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à influer sur l'extradilion est la nationalité du réfugié.
A ce point de vue, trois hypothèses doivent être distinguées. L'individu dont l'extradition est demandée peut en otTet appartenir au pays requérant ; il peut être un national de l'État requis ; i! peut être le sujet d'une tierce puissance.
Examinons successivement ces trois situations.
Première hypothèse . — Le réfugié est un sujet de l'État requérant. — Un Français, poursuivi par la justice française à raison d'une infraction qu'il a commise, s'est réfugié à l'étranger, en Belgique par exemple. La France demande son extradition. Cette hypothèse, la setife qu'aient prévue nos premiers traités d'extradition, est assurément la plus simple et la plus pratique : elle ne soulève aucune difficulté.
L'identité du réfugié est-elle hien nettement étahlie;.les faits qui lui sout imputés sont-ils passibles d'extradition ; les autorités du pays requérant ont-elles compétence pour le juger ou pour lui faire subir sa peine ; le gouvernement requis devra sans aucune hésitation le livrer à la justice de son pays.
Deuxième hypothèse. — Le réfugié est im sujet de l'État requis. — Mais que décideront-
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i Vu les articles 5 et 6 de notre Code d'instruction criminelle, portant : (suit le texte de ces articles) .
« Considérant que, dans la question présentée, il ne s'agit que de crimes commis par un Français, hors de France et contre des étrangers. Que le Français prévenu d'un tel crime, ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, êtr& livré, poursuivi et jugé en pays étranger, que . sur la demande d'extradition qui nous sera faite par le gouvernement qui se prétend offensé. Que si d'un côlé^ il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous ni nos sujets, d'un autre côté, la protection que nous leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction étrangère, sans de graves et légitimes motifs, reconnus et jugés tels par nous. > < Notre Conseil d'Etat entendu.
« Nous avons décrété et décrétons ce qui < suit :
« Art. 1*'. — Toute demande en extradition, c faite par un gouvernement étranger contré un ' € de nos sujets, prévenu d'avoir commis un € crime contre des étrangers sur le territoire de
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jagés parleurs JDges naturels (1). < f de ISli, disapt-tls, n'aurait pas éb
• iQtionnel et nul ; il n'aurait pas él<
< d»mmei)t flétri par le sèaatusconsu « cbéance du 3 avril 1814, qu'il
« abrogé par la Charte de 1814, à laq
* formellement contraire, doul par c « l'arlicle 68 oe l'a pas maintenu.
< Charte de 1830. dont l'arlicle 70 1 « si(i?ement (2) . •
Je ne sais si je me trompe, maia il ble que leB articles 4 et 62 de la Charl n'ont ni la «it^niGcalion. ni la porté Toulu leur attribuer. L'article 4 met U français à l'abri de toute arrestation ,
< peraonoe ne peut être poursuivi ni :
■ dans les cas prévus par la loi >, c'i aux termes du décret du 23 octob aussi bien dans le cas d'un crime con:
tranger par un Français que dans c
1. Charte de* ^iO juin i8\i, article4: ■ La libei des Français est également garantie, personne ne pauraiiivi ni arrêté que dans les cas prévui par U forme qu'elle prescrit. > — Article 69, o Nul oe p< trait de set juges uaturels. > — Article 68. ( Le Co lois act^iallement eiislantes qui ne sont pas contra sente Cturte, restent en ligueur jusqu'à ce qu'il y s dérogé. >