FRANÇAIS MODERNE
L'art. 1131 du Code civil dispose que « l'obligation « sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause « illicite ne peut avoir aucun effet. » L'art. 1133 ajoute que « la cause est illicite quand elle est prohibée par la
loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à
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l’ordre public. »
D'autre part, aux termes de l’art. 1172, « toute condi- « lion d’une chose impossible, ou contraire aux bon- « nes mœurs, Où prohibée par la loi est nulle, et rend « nulle la convention qui en dépend ; » aux termes de l’art. 900, ces mêmes conditions sont réputées non écrites dans les donations entre-vifs et testamentaires. Il résulte de ces divers textes que le Code prévoit deux sortes de conventions immorales : celles dont la cause est immorale, celles qui dépendent d’une condition immorale. Il nous faut étudier successivement ces deux sortes de conventions prohibées.
$ Ir, — De la cause immorale
Les art. 1131 et 1133 du Code civil annulent l’obligation sur cause illicite, par application d'une disposi-
tion antérieure, l’art. 1108, qui exige pour la validité d’une convention qu'il y ait « une cause illicite dans l’obligation » et fait ainsi de la cause un des éléments de validité du contrat. Pour comprendre et appliquer les art. 1131 et 1133, il faut donc savoir ce que c’est que la cause d’une obligation, au sens du Code civil : c’est cette définition de la cause, nécessaire pour appliquer les textes relatifs aux conventions contraires aux mœurs, que nous allons rechercher. Nous n’avons pas l'intention, ni la prétention, de faire une étude complète de la théorie de la cause ; une telle étude nécessiterait à elle seule une thèse entière, et de fait, de nombreux ouvrages ont déjà été écrits sur cette difficile matière (1). Nous nous bornerons à faire de cette question une étude forcément sommaire et à en tirer les conclusions qui peuvent
intéresser la matière spéciale que nous avons à traiter.
A. Ta théorie traditionnelle.
La notion de cause est une des notions juridiques les plus obscures que présente le Code. Depuis sa rédaction, les auteurs se sont efforcés de l’éclaireir, sans guère y parvenir : on peut dire qu'il y a de la cause autant de
(1) Aux ouvrages déjà cités, nous pouvons ajouter la thèse de M. Brissaud, De la cause, Bordeaux, 1879, et la thèse de M. Timbal, De la cause dans les contrats et les obligations, Toulouse, 1882. Voir également : Laborde, Applications de la théorie de la cause, Revue du droit, 1881, p. 540, et Gauly, Essai d'une définition de la cause, Revue critique, 1886, p. 44.
définitions que l’on peut compter d'auteurs ayant étudié celte notion. On peut cependant former, avec l'ensemble des définitions qui en ont été données par les auteurs classiques, une définition qui sera celle de la théorie traditionnelle.
a.) La cause en général.
On est d'accord pour reconnaitre que c’est Domat qui a, sinon créé, du moins formulé nettement le premier la théorie de la cause. Domat distingue d’abord les contrats intéressés des contrats de bienfaisance (sans d’ailleurs leur donner ces noms). Dans les contrats intéressés, «il « se fait, selon lui, un commerce où rien n'est gratuit et « l'engagement de l’un est le fondement de celui de « l’autre. Ainsi l'obligation qui se forme dans ces sortes «de conventions au profit de l’un des contraetants a tou- € jours sa cause de la part de l’autre; et l'obligation « serait nulle, si dans la vérité elle était sans cause (r). » Quant aux contrats de bienfaisance, « l'engagement de « celui qui donne à son fondement sur quelque motif « raisonnable et juste, comme un service rendu ou « quelqu'autre mérite du donataire ou le seul plaisir de « faire du bien. Et ce motif tient lieu de cause de la part « de celui qui reçoit et ne donne rien (2). »
Pothier ne fait que reproduire, en la condensant, cette
(1) Domat, Lois civiles, L. 1, Tit. r, Section 1, n° 4 et suiv. (2) Ibid,
double définition : « Dans les contrats intéressés, dit-il, « la cause de l'engagement que contracte l’une des par- « Lies est ce que l’autre partie lui donne ou s'engage de
« lui donner ou le risque dont elle se charge. Dans les
« contrats de bienfaisance, la libéralité que l’une des
« parties veut exercer envers l’autre est une cause « suffisante de l'engagement qu'elle contracte envers celle (x). »
Jusqu'ici nous avons deux définitions tout à fait
concordantes, puisque la seconde n’est que la reproducton de la première, mais assez peu satisfaisantes. En effet, Domat et Pothier nous donnent des définitions de la cause tout à fait différentes, selon qu'il s’agit d'un contrat intéressé où d’un contrat de bienfaisance, puisque dans le premier cas, la cause de l'obligation réside dans une prestation, &’est-à-dire dans un acte juridique, et que, dans le second cas, la cause réside dans une pensée, une intention, c’est-à-dire dans un acte purement intellectuel. Comment peut-il se faire que cet élément des contrats change entièrement de nature, suivant qu'il se rencontre en tel ou tel contrat déterminé, alors que le Code ne fait aucune espèce de distinction quand il parle de la cause comme un élément nécessaire à la validité de toutes les conventions et que par suite la définition de la cause doit être une, et applicable
à tous les contrats, quels qu'ils soient. Peut-on dire
(1) Pothier, Traité des obligations, n. 42.
ve CHAPITRE PREMIER
même que les passages de Domat et de Pothier que nous venons de citer soient des définitions ? Ce sont de simples affirmations, des exemples, si l’on veut, mais qui ne nous indiquent pas avec précision quelle notion exacte se faisaient de la cause ces auteurs quand ils en exigeaient la présence dans toute convention.
Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs, commence par poser en principe qu @il n'y a pas d’obligation sans cause, » puis il ajoute : «& La cause est dans « l'intérêt réciproque des parties ou dans la bien- « faisance de l’une d'elles (1). » La définition devient plus homogène, si l’on peut dire, car l'intérêt et la bienfaisance semblent être des notions de même nature, ce sont deux sentiments : l’un le sentiment du bien que nous procurera telle chose ou tel acte, l’autre le sentiment du bien qui sera procuré à autrui. Mais alors cette définition ne concorde plus bien avec celles de Domat et de Pothier dont pourtant il est manifeste qu'elle a été tirée. Et puis que nous apprend-elle, sinon que dans les contrats intéressés, c'est l'intérêt qui domine et dans les contrats de bienfaisance la bienfaisance ? C’est là une chose plus qu'évidente, et si ce qui caractérise chacun de ces contrats, et par suite les différencie l’un de l’autre, doit en être considéré comme la cause, encore faudrait-il nous dire pourquoi et en vertu de quelle conception.
(D) Tocré, TX p.32.
Les commentateurs du Code sont un peu plus explicites. Ils se demandent : pourquoi faut-il que toute obligalion ait une cause ? Et ils répondent unanimement qu'il n’est pas possible de concevoir qu'on s'engage sans cause. « On ne s’engage pas sans un motif quel- « conque, dit Toullier (1). » « Un engagement sans « cause serait un acte de folie, remarque Demante (2). » « On ne saurait se figurer raisonnablement une per- « sonne qui, ayant contracté une obligation, ne pour- « rait pas dire pourquoi et dans quel but elle l’a con- « tractée, écrit Demolombe (3). » Aïnsi l’idée que se font de la cause les commentateurs classiques du Code tend à se préciser : la cause est la raison qui à porté la partie à contracter un engagement; cause est synonyme de motif. — Et cependant ils sont unanimes à dire qu'il faut distinguer nettement la cause du motif. Mais comment font-ils cette distinction ? Toullier déclare qu'il faut distinguer entre la cause déterminante et principale et la cause impulsive el accessoire et que la première seule forme une condilion essentielle pour lexistence de l'obligation (4). Mais comment sera-t-il possible de distinguer, dans la pratique, comment est-il possible, théoriquement, de distinguer le motif qui vous
détermine et le motif qui vous pousse à accomplir un
Chen (OX xIv n:007.
certain acte, à contracter un certain engagement ? Nous disons volontiers, avec M. Laurent: « Cette distinction « scolastique, nous le craignons fort, ne servirait pas à « grand chose au juge (1). »
Cette « distinction scolastique » à eu cependant un plus grand succès qu'on n'aurait pu sy attendre. Demante la reproduit presque textuellement : « La « cause est ce qui dans un contrat détermine une partie « à s’obliger. Cette cause déterminante ne doit pas être « confondue avec la cause impulsive du contrat, autre- « ment dit le motif qui porte à contracter (2). » Mais en quoi diffèrent ces deux causes, quelle est la caractéristique de chacune d'elles, comment les reconnaitre ? C'est ce que Demante ne songe pas à préciser.
Demolombe a cherché à jeter un peu de clarté dans celte question déjà si obscurcie : nous craignons qu'il n'y ait pas réussi. Il distingue, lui, {rois sortes de causes : la cause efjiciente où formelle ; la cause /inale ; la cause impulsive. Laissons de côté pour le moment la cause efficiente, qu'il définit l'élément générateur du contrat, autrement dit la convention des parties, — et occupons-nous des deux autres causes. « La cause dont « s'occupe le Code Napoléon dans les articles 1108 et « 1131, c'est celle qui détermine essentiellement la par-
« lie à s'obliger et qui est le but direct et immédiat que
GE yENn- ro (2) anvin200,
« cette partie se propose d'atteindre en s’obligeant; «c'est en un mot la cause jinale de l'obligation elle- « même; — La cause, ainsi définie, la cause détermi- « nante et finale doit être soigneusement distinguée de « la cause impulsive (1). » « Quant à la cause impulsive, « elle n’est que le motif qui porte chacune des parties, « de son côté, à contracter (2). » Il n’est pas possible, à notre sens, d'imaginer une explication plus confuse, plus obscure et plus ambigue. Quelle différence peuton faire entre «le motif qui porte chacune des parties à contracter » et «la cause qui détermine essentiellement la partie à s’obliger » ? Serait-ce Le mot essentiellement qui serait la clef de cette distinction ? mais quel est son sens ? Ainsi la cause serait ce qui détermine essenliellement à contracter, et le motif ce qui y détermine également, mais non essentiellement ? que signifie ce langage? Et puis, quelle étrange notion de la cause finale! La cause efficiente, dans la terminologie philosophique, est le phénomène qui précède toujours et nécessairement un autre phénomène, lequel est son effet : elle ne suppose l'intervention d'aucune intelligence. La cause finale, au contraire, suppose une intelligence ayant conçu un plan, un dessein : c’est la cause qui agit en vue d’une certaine fin, d'un certain but. Mais pourquoi ce
but doit-il être direct et immédiat ? Le but éloigné n’est-
ÉIME Te PR PRIE (2) Ibid., n. 355,
il done pas une fin? Et ne serait-il pas juste de dire, si cette formule ne ressemblait à un jeu de mots, qu'une cause est d'autant plus finale que la fin en vue de laquelle elle agit est plus éloignée ? Les distinctions de Demolombe et ses définitions contradictoires nous semblent absolument vides de sens.
Les explications de MM. Aubry et Rau ne nous paraissent pas non plus de nature à éclaircir définitivement la question. D’après eux, la cause de l’obligation est « le motif juridiquement suffisant » qui à déterminé l’auteur de la promesse à s'engager (1). Mais qu'entend-on par celte expression ? La loi exige une cause comme élément juridiquement nécessaire du contrat, et quand nous demandons ce qu'est cette cause, on nous répond que c’est le motif juridiquement suflisant, c'est-à-dire le motif qui satisfait au vœu de la loi. C'est résoudre la question par la question. Quand ïls veulent distinguer la cause du motif, MM. Aubry et Rau ne nous semblent pas beaucoup plus clairs. Ils définissent la cause la considération qui porte une partie à s'engager, et le motif le mobile qui la détermine à contracter. Il nous est impossible d'apercevoir, d'après celle double formule, ce qui caractérise la cause et le motif et les différencie l’un de l’autre; nous ne pouvons concevoir quel contraste ont pu trouver dans ces deux définitions leurs auteurs, qui
(DT 1v, p.320-321.
LA DÉFINITION Pat
reprochent aux commentateurs antérieurs de n'avoir pas su préciser nettement la différence entre la cause etle motif. Ce n’est pas tout ce qui nous étonne dans les définitions de MM. Aubry et Rau: ils admettent, comme leurs devanciers, que « dans les contrats com- «€ mutalifs, la cause de l'obligation de l'une des parties « consiste dans la prestation promise par l’autre. » (1) Comment concilier cette assertion, d’après laquelle la cause consisterait dans une chose ou un fait, et la définition dont nous venons de parler et d’après laquelle la cause consisterait dans une considération, c'est-à-dire dans une conception de l'esprit, dans une idée ?
Ainsi, nous avons examiné successivement les définilions de la cause qui ont été données par les interprètes les plus autorisés du Code et aucune d’entre elles ne nous à paru pouvoir donner une notion exacte de ce que le législateur a entendu par la cause d’un contrat. Aussi, désespérant de parvenir à formuler une définition véritable et adéquate de la cause, les auteurs recourent-ils à un procédé empirique; ils nous disent: quand vous voulez savoir quelle est la cause d’une obligation, demandez-vous: « Cur debelur, pourquoi y a-t-il obligalion ? » (2) La réponse à cette question indiquera quelle est la cause de l'obligation. Acceptons provisoirement celte manière de procéder, en admettant
(x) Aubry et Rau, T. 1v, p. 321, 0. 4.
(2) V., p. ex., Demolombe, T. xxrv, p. 334.
qu'elle puisse consister à autre chose qu'à résoudre
la question par la question, et examinons les résultats
auxquels elle a permis de parvenir : les auteurs s’occu-
pant séparément des contrats synallagmatiques et des
contrats unilatéraux, nous respecterons celte division et
étudierons ce qui constitue, d’après eux, la cause dans
ces deux catégories de contrats.
b.) La cause dans les contrats synallagmatiques.
« Pourquoi, dit M. Demolombe (1), le vendeur s'oblige-t-il à livrer sa chose à l'acheteur, et quel est le but immédiat qu'il se propose d'atteindre, en s’y obligeant? — C'est d'obtenir, en retour, l'obligation de l'acheteur de lui payer le prix!
« Et réciproquement, pourquoi l'acheteur s’obliget-il à payer le prix au vendeur? et quel est le but immédiat qu'il se propose d'atteindre, en s'y obligeant? — C'est d'obtenir, en retour, l’obligalion du vendeur de lui liver la chose (art. 1582)...
« Que l’on prenne successivement, un à un, tous les contrats synallagmatiques, et l’on trouvera toujours que la cause de l’obligation de l’une des parties est l'obligation de l'autre, ou plus exactement le fait ou la promesse de l’autre. »
MM. Aubry et Rau s'expriment dans des termes
(1) TT xxXrV: D 090001;
analogues : « La cause de l'obligation de l’une des « parties consiste dans la prestation promise par « l’autre (x). »
Cette affirmation que, dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations se servent réciproquement de cause, est généralement formulée par tous les partisans de la théorie de la cause, depuis Domat et Pothier jusqu'aux auteurs les plus récents : elle indique donc bien le résultat auquel doit parvenir cette théorie, et nous devons la tenir comme en étant l’exacte expression.
Dès lors, on ne peut s'empêcher de se demander comment des esprits aussi éminents, des analystes aussi pénétrants et aussi réfléchis ont pu, unanimement, formuler un pareil non-sens, que nous ne pouvons pas ne pas qualifier de grossier. À quel doctrine philosophique étrange, à quelle connaissance incohérente de la notion de causalité peut correspondre celte conception : deux phénomènes se servant réciproquement de cause! On définit généralement la cause, le phénomène qui précède toujours et nécessairement tel autre phénomène déterminé, lequel reçoit le nom d'effet. Comment peuton concevoir un effet qui précéderait sa cause ? Comment le phénomène postérieur pourrait-il précéderle phénomène antérieur et devenir ainsi la cause de sa cause ? Peut-être dira-t-on que cet argument se comprendrait
GG) T° rv, p. 321, note .
s’il s'agissait de la cause efficiente, mais qu’il s’agit ici de la cause finale. Soit. Mais la formule que nous critiquons ne s’en résout pas moins en un non-sens philosophique. D'abord, la cause finale, nous l’avons dit, suppose l’intervention d’une intelligence : un être doué de raison peut seul agir en vue d'une fin, d’où cette conséquence que la cause finale ne peut résider dans un fait, mais dans une conception de l'esprit. La cause finale d’une obligation par moi contractée résidera dans le dessein que le fait d'avoir contracté cette obligation me permettra de réaliser et non pas dans l'obligation corrélative de la mienne, qui est un fait juridique et non une conception de l'esprit. D'autre part, si on laisse de côté ce que Kant appelait, dans la Critique du Jugement, la finalité interne, qui explique les rapports des parties au tout (l'idée du tout détermine les parties) et si l’on s’en tient à ce qu'il appelait la finalité externe, qui se borne à considérer toute action comme dirigée vers un but d'utilité, la notion de temps doit, ici encore, nécessairement intervenir et, par conséquent, l'on ne conçoit pas comment deux phénomènes peuvent se servir, réciproquement de causes finales : le moyen doit, de toute nécessité, précéder la fin. On ne comprend pas comment le dessein pourrait être réalisé en même temps que naît le moyen destiné précisément à assurer la réalisation du dessein. Qu'il s'agisse donc d’un rapport de cause à effet ou de moyen à fin, les deux termes du rapport ne peuvent se
produire que successivement : si nous jugeons du point
de vue de la causalité, le phénomène aura sa cause dans le passé; si nous jugeons du point de vue de la finalité, il aura sa cause dans l'avenir. En aucun cas, nous ne pourrons dire que le phénomène s’est produit au moment précis Où naissait sa cause. La conception de deux phénomènes réciproquement causes l’un de l’autre est inintelligible.
M. Huc a, de façon très fine et très juste, critiqué d'une manière plus pratique, la théorie qu'ont admise pendant plus d'un siècle tous les juristes : il n’est pas possible de la mieux réfuter.
« IL est d’abord impossible, dit-il, (1) de concevoir « comment deux effets distincts peuvent se servir réci- « proquement de cause, comme on prétend que cela se « passe dans les contrats synallagmatiques. Aïnsi l’on « prend l'hypothèse d’un contrat de vente, et, quoiqu'il « ne soit pas possible de considérer comme séparées « deux obligations dont l’une, par la volonté des « contractants, ne peut pas exister sans l’autre, dont « elle est la contre-valeur, on à commencé par envisager « la seule obligation du vendeur comme si elle avait une « sorte d’antériorité chronologique. On fait remarquer « que si la chose vendue n'existait pas en réalité, l’obli- « gation du vendeur est nulle faute d'objet; que, dès « lors, cette obligation n’a pu engendrer celle de l’ache-
CDrOUECAENTEN IE D 1r0;
« teur; que, par suite, l'obligation de ce dernier n’a pu « naître et est nulle faute de cause.
« Mais on oublie qu'on a posé en principe que les « deux obligations se servaient réciproquement de cause; « donc l'obligation de l'acheteur n’a pu prendre nais- « sance faute de cause. Comment donc peut-on dire que « l'obligation du vendeur (qui n’existe pas, puisqu'elle « n’a pu naître) est nulle faute d'objet ? on se trouve « ainsi engagé... dans un circulus sans issue, rappelant « celui auquel donne lieu la question relative à l’anté- « riorité de la poule ou de l'œuf. »
Nous avons tenu à citer ce passage tout entier, Car, à notre sens, il ne laisse rien subsister de l'affirmation étrange qu'il a pour but de réfuter : son argumentation nous semble sans réplique, et, de fait, les auteurs qui ont entrepris, devant la défaveur qui parait peu à peu se répandre sur la théorie de la cause, de réhabiliter cette théorie et de la laver des reproches qui lui ont été adressés, n’ont jamais tenté de réfuter la démonstration que M. Huc a tracée dans le passage qui vient d’être rapporté.
Que conclure de ce qui précède? IL est certain que l'obligation n’est pas et ne peut pas être la cause de l'obligation corrélative. Ce que le Code et ses commentateurs appellent la cause d’une obligation en est en réalité l’objet; autrement dit, la théorie de la cause fait double emploi avec celle de l’objet : c’est ce qui est admis par tous les auteurs récents qui se sont spécia-
lement livrés à l'examen critique de la notion de cause (1), et c’est ce qu'il est facile de démontrer. Il suffit pour cela de rapprocher la définition de l’objet de la définition de la cause dans les contrats synallagmatiques, telle qu'elle est formulée dans la théorie traditionnelle. « L'objet, dit Larombière (2) dans un « langage peu littéraire mais exact, est Le sur quoi l’on « contracte, ce à quoi on s'engage. »
Demolombe dit que l’objet est ce « qui forme la ma- « tière de l'engagement (3). » MM. Aubry et Rau disent que l’objet est « la prestation à laquelle l’une « des parties s'engage envers l’autre (4). » Toutes ces définitions, bien que les unes soient peut-être plus précises que les autres, sont en somme équivalentes et ne peuvent soulever aucune contestation. Or rapprochez la définition de l’objet et celle de la cause, vous verrez leur identité. L'objet d’une obligation est la prestation à laquelle s'engage la partie ; la cause d’une obligation est la prestation promise par l’autre partie. « Nous « venons de dire, écrit M. Laurent (Loc. cit.), quelle est « la cause de l'obligation contractée par l'acheteur :
() C'est le jurisconsulte belge Ernst qui a le premier démontré cette confusion de l’objet et de la cause, dans un article reproduit, en appendice, dans la thèse de M. Timbal. — V. Brissaud, p.52; Timbal, p. 127; Séfériadès, p. 85 et suiv.— V. également, Laurent, T. xvt, p. 149 et suiv.