CD D T
(3) T. xxrv, p. 282.
COTE :p 931.
« c’est la chose que le vendeur s’oblige à lui donner. « Et quelle est la cause de l'obligation contractée par « le vendeur ? Il s’oblige à transférer la propriété de la « chose pour recevoir le prix que l'acheteur s’oblige à « lui payer. Donc la chose promise par l'acheteur est « la cause de l'obligation du vendeur et la chose pro- « mise par le vendeur est la cause de l'obligation de « l'acheteur. » Et comme ces choses sont à coup sûr les objets des obligations, il s'ensuit que les causes et les objets se confondent.
Mais ici on nous fera une objection. Sans doute, dira-t-on, les notions de cause et d'objet sont très voisines, mais il subsiste entre elles une différence. L'objet d’une obligation est la prestation promise par la partie qui contracte cette obligation, tandis que la cause de cette obligation est la prestation promise par l’autre partie. De sorte que chaque prestation est bien à la fois objet et cause, mais elle est l’objet d’une des obligations et la cause de l’autre. C’est ce que disait Larombière (loc. cit.) : « Dans tout contrat, l’objet est « tour à tour cause et objet, suivant le point de vue « auquel on le considère. »
Le but de cette objection est de montrer que, malgré tout, la notion de cause garde une certaine utilité, parce que c’est par la cause qu'on arrive à relier les deux obligations réciproques, tandis que l’objet, qui se rattache à l'obligation dont il est la matière, mais non à la contre-obligation, laisse en quelque sorte isolés les
deux engagements, qui sont pourtant corrélatifs et inséparables (x).
Mais on oublie qu'il y a une chose et qu'il n’y a qu'une chose qui puisse relier entre elles les deux obligations : c’est le consentement, c’est la volonté des parties, qui ont décidé que leurs engagements seraient intimement liés. Les deux obligations en question se concevraient parfaitement comme séparées et indépendantes l’une de l’autre, — et c’est par exemple ce qui se passait à Rome, dans le contrat verbis, qui ne pouvait faire naitre qu’une obligation, ce qui rendait nécessaire la passation de deux contrats distincts pour faire naitre deux obligations, lesquelles étaient indépendantes. Ce qui fait que deux obligations sont corrélatives et réciproques, c’est uniquement que les parties en ont ainsi convenu. D'ailleurs l’objection en question ne peut avoir d'intérêt que si elle prétend expliquer comment la nullité pour défaut d'objet d’une des obligations entraine nullité de l’autre obligation : ce résultat se produirait précisément parce que cet objet étant la cause de l’autre obligation, cette obligation est à son tour nulle faute de cause : le lien qui unissait les deux obligations s’est rompu.
Mais il n’est pas besoin de recourir à cette explication compliquée. [suffit de se souvenir que les parties ont voulu que l’une des obligations ne pût être exécutée
(1) V. Baudry-Lacantinerie, Précis de Droit civil. v. n, n. 84.
si l’autre ne l'était pas. Il suffit de se souvenir également que le Code, dans son art. 1108, exige l'existence d’un objet non seulement pour la validité de l’obligation, mais pour la validité du contrat, pris dans son ensemble, et que d’autre part « l’objet d’une conven- « tion synallagmatique comprend les objets de deux ou « plusieurs obligations réciproques que la convention «€ aura pour effet d'engendrer (1). » Dès lors si l’objet de l’une des deux obligations vient à défaillir ou s’il est illicite, ce qui revient au même, le contrat manque à son tour d'objet et devient nul dans son entier.
En résumé, nous croyons pouvoir affirmer que dans les contrats synallagmatiques la cause, telle qu’elle est définie par les auteurs traditionnalistes, se confond avec l’objet, et qu’il y a tout avantage, par conséquent, à renoncer à cette notion obscure de la cause, puisqu'elle fait double emploi avec la notion de l’objet, notion fort simple et fort claire.
c.) La cause dans les contrats unilatéraux.
Dans les contrats unilatéraux, les auteurs distinguent les contrats intéressés et les contrats de bienfaisance. Demolombe, qui reconnait qu'il n’y a pas grand inconvénient à confondre la cause et l’objet dans les
(1) Séfériadès, p. 82. — V. Demolombe, r. xx1v, p. 283: « Si le € contrat produit deux obligations, il doit avoir deux objets. »
LA DÉFINITION o1
conventions synallagmatiques, prétend qu'il faut bien se garder de faire cette confusion quand il s’agit des contrats unilatéraux intéressés. (1)
«€ L'objet, dit-il, (2) c’est quid debetur ;
« La cause, c’est cur debeatur.
« C'est-à-dire que si la cause aboutit alors aussi à « l’objet, elle y aboutit d’une manière essentiellement « relative à la partie envers laquelle l'obligation a été « contractée.
« Je me suis engagé à vous payer 10.000 fr.
« Les 10.000 fr., voilà l’objet ; ceci est absolu.
« Et la cause ?
« La cause est nécessairement relative; el si c’est « par exemple un prêt de cette somme que vous « m'avez fait, la cause de mon obligation de vous les « rendre, procède de ce que c’est de vous que je les ai « reçus. La numéralion que vous, prèleur, m'avez « faite de ces 10.000 fr. à moi, emprunteur, voilà la « cause de mon obligation.
« On voit par là combien, dans les contrats unilaté- « raux, l’objet se distingue de la cause. »
Ici encore nous remarquerons un abus, fatigant autant qu'inutile, des termes philosophiques : quand on se sert ainsi d'expressions techniques, il faut les prendre dans leur acception technique ; or, l’absoluest
(1) V. dans le même sens, Laborde, loc. cit., p. 548, et Artur,
p. 185 et suiv.
CERN D 07
ce qui existe en soi, ce qui ne dépend d'aucune cause, ni d'aucune condition. Est-ce en se sens que Demolombe a voulu prendre le mot absolu ? Cela semblerait étrange, et pourtant cela semble ressortir de ses explications. L'objet est absolu, il existe en soi, tandis que la cause est relative et dépend du contrat dont procède l'obligation. Mais l'esprit se refuse à comprendre ce quest l’objet en soi! L'objet n'existe pas par lui-même, il a une cause, en tant que matière d'une convention: c’est cette convention même. Car, dans l'exemple proposé, l’objet ce n’est pas les 10.000 fr., c'est la prestation des 10.000 fr. Demolombe a-t-il voulu dire simplement que l’objet est fixe, identique à lui-même, tandis que la cause peut varier ? Mais cela, non plus, n'a pas de sens. Les obligations peuvent avoir différentes sortes d'objets, aussi bien que différentes sortes de causes. Mais si vous posez en hypothèse une espèce déterminée, le prêt d’une chose, il est par trop évident qu'à l’intérieur de cette convention la cause, c’est-à-dire le prêt, est aussi fixe et invariable que l’objet, c’est-à-dire la chose prêètée.
Nous estimons, quant à nous, que, dans son explication, Demolombe confond la cause et la source de l'obligation, que cependant il prétend différer essentiellement. La cause de mon obligation de vous rendre les 10.000 fr. « procède de ce que c’est de vous que je « les ai reçus, » soit, mais il faut ajouter : à titre de prêt ; n'est-ce pas dire que mon obligation a pour
cause le contrat de prêt, car si j'avais reçu ces mêmes 10.000 fr. à titre de don, je ne serais pas tenu de l’obligation de restitution.
Pour distinguer ici la cause de l’objet, il faut dire que l’objet c’est telle somme, ainsi que fait Demolombe. Mais cette désignation est insuffisante : ce qui est l'objet, c’est telle somme prétée. Et par suite la prestation de cette somme, qui est la cause de l'obligation en est en même temps l’objet. À moins qu'on ne fasse une grande différence entre « prestation d'une chose » et « chose prestée ». Cette distinction, en tout cas, n’a aucun intérêt juridique : la chose prestée sert, dans l'hypothèse d’un prêt, à la fois de cause et d'objet à l'obligation de celui qui l’a reçue. Supposez cette chose inexistante, ou périe (comme s'il s’agit du prêt d'un cheval qui, en réalité, est mort au moment de la conclusion du contrat), le contrat est nul faute d'objet : l'intervention d’une nullité faute de cause est donc dépourvue de toute utilité, puisque le défaut d'objet a déjà frappé le contrat et l'obligation d'une nullité radicale.
D'ailleurs pour faire une distinction entre la cause dans les contrats synallagmatiques et la cause dans les contrats unilatéraux, il faut ne pas tenir compte de ce fait que ni le Code, ni ses inspirateurs, auteurs ou commentateurs immédiats ne font la moindre distinction de ce genre. Domat, Pothier, Bigot-Préameneu, notamment, distinguent suivant qu'il s’agit de contrats intéressés ou de contrats de bienfaisance, mais non
suivant qu'il s’agit de contrats synallagmatiques ou unilatéraux. La distinction de Demolombe, inutile, ainsi que nous l’avons vu, n’est pas conforme à la tradition, qu’elle prétend cependant exprimer.
Nous arrivons aux contrats unilatéraux dits de bien- Jfaisance, aux donations.
Ici se produit un changement complet, que nous avons déjà signalé et qui, à notre sens, est le signe d'un vice profond de la théorie. La notion fait, qu'on nous passe l'expression, une volte-face soudaine. La cause jusqu'à présent résidait dans une obligation ou une prestation, c’est-à-dire dans un acte juridique ou dans un acte matériel : elle va résider maintenant dans une pensée, une intention, une volition, autrement dit dans une notion d'ordre purement psychique.
Cette transformation de la nature de la cause n’a pas autrement troublé les jurisconsultes partisans de la doctrine traditionnelle. Ils donnent de la cause dans les donations des définitions sensiblement équivalentes.
Selon Domat, la cause d’une donation peut résider dans « le seul plaisir de faire du bien (1). » Selon Pothier, « la libéralité... est une cause suflisante de « l'engagement » que prend le donateur (2). Selon Bigot-Préameneu la cause peut se trouver dans la bienfaisance de l’une des parties (3).
(1) V. Supra, p. 20.
(2) Zbid.
(3) Ibid.
Cette définition a depuis été reproduite sous des formules diverses. Portalis disait : « Dans les contrats de « bienfaisance, la cause est la bienfaisance même (1) ». € Dans les contrats de bienfaisance, dit Demolombe (2), « la cause finale, c’est l'intention d'exercer une libéra- « lité ou de rendre un service... C’est bien là, en effet, € Le seul but, le but immédiat que la partie qui fait la « prestation ou la promesse se propose d'atteindre : le « bienfait ou le service qu’elle veut conférer à l’autre, « et la satisfaction morale qu’elle en retirera. » « Dans « les contrats de bienfaisance, écrivent MM. Aubry et « Rau (3), l'intention d'exercer un acte de libéralité ou « de rendre un service constitue une cause suflisante « d'engagement. » Un auteur plus récent, M. Bartin, donne la définition suivante : « la cause est la volonté « abstraite chez le donateur de se dépouiller gratuite- « ment (4) », définition qui, pour être elle-même assez abstraite, ne diffère guère de celles qui avaient été précédemment formulées. En résumé tous ces auteurs sont d'accord pour reconnaitre que la cause, dans la donation, se confond avec l'intention libérale.
Mais alors il devient évident que la cause se confond, non plus avec l’objet, mais avec le consente-
(r)ocré el xrv, p.58.
GE sy pr:
(SG) A Iv, pr.
(4) Bartin, Théorie des conditions impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs, p. 364.
ment. « Qu'est-ce en effet que la cause dans la dona- « tion ? dit M. Laurent (1). La volonté de conférer un « bienfait, c’est-à-dire la volonté de donner, donc le « consentement. » Qu'on ne vienne pas dire que le consentement est une chose abstraite, identique dans tous les contrats, de quelque nature qu'ils soient, tandis que l'intention libérale ne peut se rencontrer que dans les contrats désintéressés. Le consentement est abstrait dans un contrat abstrait et théorique, mais dans un contrat véritable et pratique, il revêt un certain caractère de concrétion ; la forme, jusqu'ici vide, reçoit un contenu : le consentement n'est plus l’adhésion à un engagement quelconque, mais à un contrat d'une nature déterminée; il devient la volonté de donner contre paiement ou de donner gratuitement; or, il nous est impossible d’apercevoir la moindre différence entre la volonté de donner (c’est-à-dire de donner gratuitement, selon le langage ordinaire) et l'intention libérale : ce sont là, de toute évidence, deux expressions synonymes.
La plupart des juristes récents qui se sont livrés à l'étude critique de la théorie de la cause arrivent d’ailleurs à cette conclusion. M. Artur admet l'identité, la coïncidence de la cause et du consentement; pour lui la cause, dans les libéralités « c’est la volonté libre et « spontanée d'enrichir quelqu'un (2). » MM. Brissaud
CEE D Dr (2) Artur, p. 95.
et Timbal soutiennent qu'en pareil cas, il n’y a pas de cause à l'obligation, mais leur opinion se ramène exactement à la précédente, puisque, pour eux, la cause est absente parce qu'elle s’absorbe dans le consentement. M. Brissaud, notamment, s'exprime ainsi (1) : « Par « une sorte de fiction légale, le législateur a considéré « la cause et le consentement comme deux éléments « distincts... Pratiquement autant vaudrait dire que la « donation est un contrat sans cause. »
M. Bartin lui-même, qui est un auteur causaliste, reconnait que « la cause de la donation... se résout en « une détermination volontaire et réfléchie, idéalement « distincte de la volonté de s’obliger ». Nous avouons que, pour notre part, nous ne parvenons pas à comprendre le contraste qu’il peut y avoir entre la détermination volontaire et la volonté de s’obliger, car la détermination en question ne peut être que la détermination de s’obliger. D'ailleurs, en admettant comme fondée la trop subtile distinction de M. Bartin, il résulte nettement de l’aveu de cet auteur que si, dans la donation, la cause et le consentement sont idéalement distüincts, ils ne le sont pas juridiquement. Or nous faisons du droit, et non de l'idéologie.
Ainsi, dans les contrats de bienfaisance, comme dans les contrats intéressés, qu'ils soient synallagmatiques ou unilatéraux, l'exigence d’une cause pour servir de fon-
dement à l’obligalion est inutile et vaine.
(1) Brissaud, p. 49.
La solution à laquellenous venons de parvenir entraine une conséquence qui choque bien des auteurs. En effet, disent-ils, si la cause se confond, dans les contrats de bienfaisance, avec le consentement, il n’y aura jamais, dans ces contrats, nullité faute de cause ou faute de cause licite. — Cette conséquence est certaine, il est vrai. Mais il faut distinguer entre le cas de la cause absente et le cas de la cause illicite. En effet, dire qu'il y à, dans une donation, défaut de cause, cela veut dire que l'intention libérale n'existe pas, autrement dit que le consentement n’a pas été donné ou qu'il a été vicié, ce qui entrainera la nullité absolue ou la nullité relaüve de la donation, suivant qu’il y aura inexistence ou vice du consentement. — Quant à la cause illicite, il n'est pas douteux qu'elle ne puisse jamais se rencontrer dans une donation. L’'intention libérale ne peut jamais être contraire à la loi ou à la morale : on ne conçoit pas comment la volonté de faire du bien à aulrui pourrait, par elle-même et à elle seule, revêtir jamais un caractère d’immoralité. D'ailleurs, puisque nous admettons que la cause se confond ici avec le consentement, nous ne pourrions parler de cause immorale qu'à condition de parler de consentement immoral. Or c’est là une notion qui n’a pas trouvé place dans nos lois, et à juste titre. On ne voit pas comment le consentement pourrait jamais être immoral par luimême : le consentement peut porter sur un objet immoral ou être donné en vue d’un but immoral; en lui-
même il n’est autre chose qu'un pur acte de volonté qui ne peut être vicié par le vice de son objet.
Il est donc certain qu'une donation ne sera jamais nulle pour cause illicite. Nous n'avons pas à nous demander ici si cette solution est ou non choquante : nous avons pris la définition des partisans de la théorie de la cause, et nous avons constaté que cette définition aboutissait à une absorption de la cause dans le consentement, d'où résultait l'impossibilité de concevoir une libéralité ayant une cause illicite. Cette démonstration nous suffit pour l'instant.
d). Critique de la théorie traditionnelle.
Ainsi l'examen de la théorie traditionnelle de la cause nous à amené à celle constatation que la cause était, dans cette théorie, une notion inutile et contradictoire, dont l'introduction relativement récente dans nos lois n’avait fait que jeter la confusion et l'obscurité dans la question des éléments du contrat, qu'elle avait pour but de préciser.
Il n’en pouvait être autrement. La cause n’a-t-elle été, comme le croit M. Hue (1), exigée comme élément du contrat que par suite d’une erreur de traduction ? Peu nous importe. Ce qui est certain, c’est que cette notion n'a pas élé digérée, avant d’être considérée comme
(x) T. vix, p. 110.
présentant un intérêt juridique. Les jurisconsultes ont formulé la théorie de la cause sans la livrer à un examen critique approfondi et ils ne sont pas parvenus à en faire une théorie cohérente. Ils n’ont jamais su prendre parti entre la notion de cause efficiente et la notion
de cause finale : c’est à cette hésitation — qui n'était peut-être que de l’inadvertance — qu'est due le man-
que d'harmonie que nous avons signalé entre la nature de la cause dans les contrats intéressés et la nature de la cause dans les contrats de bienfaisance. Dire, en effet, que, dans un contrat intéressé, mon obligation a pour cause l'obligation de mon cocontractant, en vue de laquelle je me suis engagé, c’est parler — quoique inexactement — de cause finale. Dire, d'autre part, que dans un contrat de bienfaisance, mon obligation a pour cause mon intention libérale, c’est parler de cause efficiente, car mon consentement, ma volonté sont ce qui a donné naissance à mon obligation, et si le bienfait est le but, l'intention de bienfaisance est, si l’on peut dire, le point de départ. Aussi comprend-on à merveille que les auteurs traditionnalistes n'aient jamais pu donner de la cause une définition rationnelle et adéquate, puisqu'il leur fallait embrasser sous une seule définition deux notions complètement différentes. Quant au procédé empirique consistant à poser la question cur debelur, il ne pouvait manquer d'amener à la même confusion. En effet, à la question : « Pour- « quoi suis-je obligé? » je puis répondre soit par l’in-
dication de la cause finale, soit par l'indication de la cause efficiente; je puis aussi bien répondre : « Parce « que je l’ai voulu, parce que j'ai passé un contrat, » que : « Parce que j'ai eu en vue la satisfaction de « tel ou tel besoin. »
Quant à nous, nous pensons qu'il faut prendre les mots dans leur sens normal et usuel et qu'ilne convient pas de leur donner en droit un sens particulier, et de faire ainsi du droit une science inaccessible aux non-initiés à raison même de son vocabulaire spécial. Or, en philosophie, le mot cause, employé seul, désigne la cause efficiente. Dans le langage vulgaire, ce même mot désigne également la cause efficiente, la cause créatrice, la cause génératrice : « causer » est synonyme de « créer. » Si l’on veut faire une théorie de la cause, il faut donc prendre ce mot dans le sens de cause efliciente. Mais, dans ce cas encore, la théorie de la cause des obligation devient inutile, car elle se confond avec la théorie de la source des obligations. En effet, si, nous plaçant sur le terrain choisi par nos adversaires, nous avons pu dire que le consentement était la cause d’une obligation, un tel langage n’est pas entièrement exact. C'est un principe certain, en science comme en philosophie, que la cause est nécessairement de même nature que l'effet : une pensée ne peut produire qu'une pensée, un mouvement ne peut produire qu'un mouvement. Il ne serait donc pas exact de dire qu'une volonté a pu produire un acte juridique : un acte juridique ne peut
avoir pour cause qu'un acte juridique. Mon obligation a pour cause l'acte juridique dont elle découle, c’est-àdire, en notre cas, un contrat. Quant à la détermination de s’obliger, elle ne peut avoir pour cause que des volitions antérieures.
Ce n’est pas seulement la confusion de la cause eff. ciente et de la cause finale que l’on peut reprocher à la doctrine que nous critiquons. Elle commet bien souvent une autre confusion, plus grave peut-être encore, puisque son but proclamé est de l’éviter, nous voulons dire la confusion de la cause et du motif. « Du moment « que l’on se croit autorisé à rechercher une cause dis- « tincte de l’objet, il est difficile de ne pas tomber « dans la confusion que l’on veut théoriquement évi- « ter.» (1) C’est ce qui n’a pas manqué de se produire.
On dit généralement que ce qui différencie la cause du motif, c'est que la cause est la fin immédiate que se propose le contractant, tandis que les motifs sont les fins plus ou moins éloignées qu’il peut concevoir. D'où découlerait la conséquence suivante, nettement exposée par Demolombe.
« Tandis que la cause finale, dit-il (2), est toujours « identiquement la même dans tous les contrats iden- « tiques, Ja cause impulsive est essentiellement « variable.
« Dans un contrat de vente, par exemple, qu’il soit
(@) Huc, 7. vx, p. 118.
(PT: XxIV D. 340.
€ fait par Pierre, par Paul ou par Jacques, la cause « finale sera toujours invariablement identique : pour « le vendeur, l'obligation par l’acheteur de lui payer le « prix, et pour l'acheteur l'obligation par le vendeur « de lui livrer la chose.
« Mais regardez à la cause impulsive ; et, tout aussi- « tôt, des différences et des variétés infinies vont « surgir !
« Par quel motif Pierre, Paul ou Jacques a-t-il em- « prunté ? le premier peut-être, pour payer un prix « de vente ; le second, pour doter sa fille ; le troi- « sième pour faire de grosses réparations à son immeu- « ble ou pour jouer, etc... » (x)
Tout d’abord, nous ne pouvons trouver légitime cette façon de mettre en contraste des phénomènes psychologiques de mème ordre ; qu'on leur donne les noms les plus divers, cause et motif, cause finale et cause impulsive, il est certain que tous ces mots font allusion à des raisons d'agir, à des mobiles, à des motifs. Pourquoi réserver un nom et une place distincts à l’un de ces motifs ? « Les motifs peuvent être multi- « ples, dit M. Séfériadès (2) ; on donne le nom de « cause à celui qui est le plus rapproché du consente-
« ment... Pourquoi distinguer la raison la plus proche,
ES
« pour lui donner la qualification de cause ? Les unes
(x) V. également Colmet de Santerre, Tr. v, p. 57, n°46 bis ; Laurent, T. XVI, P. 148, etc.
« aussi bien que les autres n’ont-elles pas exercé une « pression sur ma volonté, qui sans l’une d’elles, n’au- « rait peut-être pas consenti ? »
Quant à la différence entre la cause et les motifs résidant dans la fixité de la cause et la variabilité des motifs, elle est plus apparente que réelle. Dans une vente, dit-on, la cause de l'obligation de l'acheteur sera toujours l'obligation du vendeur, mais ses motifs varieront.
Cela n’est pas tout à fait exact. IL y aura un motif toujours semblable dans toutes les ventes : c’est le désir de l'acheteur d'avoir la possession de l’objet acheté. Il y aura encore un autre motif toujours semblable : c’est l'intention de satisfaire un besoin quelconque, grâce à la possession de l’objet acheté. Ce n’est que quand on remontera toute la chaine des motifs et quand on arrivera à préciser Le besoin à satisfaire que l’on rencontrera la diversité et la variété.
En réalité, il n’y a aucune différence essentielle entre la cause, ainsi qu’elle est entendue d'ordinaire, et le motif : la cause n’est qu'un motif au premier degré, le motif qu'une cause au second degré. Aussi tout en voulant les distinguer soigneusement, tout en proclamant que l'existence et le caractère de la cause importaient seuls à la validité du contrat et que l’existence et le caractère des motifs n'étaient pas à considérer, a-t-on bien souvent confondu ces deux notions prétendûment différentes. Nous le constaterons bientôt.
Enfin, nous ferons un dernier reproche à la théorie de la cause. Non seulement elle est inutile, en ce sens que les nullités qu’elle a pour effet de faire prononcer seraient, en son absence, prononcées pour d’autres raisons. Mais encore elle est insuffisante, en ce sens qu’en la prenant à la lettre, certaines nullités ne seraient pas prononcées qui cependant s'imposent. Supposons successivement une vente et une donation ayant un objet illicite : le cas sans doute se présentera rarement, car ce ne sont pas, en général, des choses, mais des actions qui peuvent être qualifiées d’immorales ou d’illicites et c’est par suite dans les obligations de faire que l’on rencontrera presque toujours des objets illicites. Mais cependant nos hypothèses ne sont pas de pures hypothèses d'école : si la vente ou la donation portent, par exemple, soit sur des marchandises de contrebande, soit sur des livres obscènes, leur objet, à coup sûr, sera illicite ou immoral. S'il s’agit d’une vente, la théorie de la cause entrainera la nullité de la convention : l'obligation de l'acheteur, ayant pour cause la dation de choses illicites, sera nulle, ainsi que le contrat dont elle fait partie. Mais s’il s’agit d’une donation, la cause étant ici l'intention libérale et cette intention ne pouvant par elle-même être illicite ou immorale, il faudra valider le contrat, si l’on s’en tient à la doctrine stricte de la cause. En effet, aucune disposition légale ne prononce la nullité de l'obligation dont l'objet est illicite. M. Séfériadès pense, il est vrai, que
l'art. 1128, aux termes duquel les choses qui sont dans le commerce peuvent seules être l’objet des conventions, aurait suffi à faire annuler les contrats dont l’objet est illicite. Selon lui, un fait contraire à la loi ou aux mœurs n’est pas dans le commerce, de sorte que la convention qui porte sur un fait de cette nature est nulle faute d'objet dans le commerce (1). MM. Aubry et Rau paraissent partager cette opinion (2). Mais il nous semble apercevoir là une pétition de principes. Pourquoi une prestation immorale est-elle hors du commerce? On concevrait fort bien qu'on pût traiter valablement de la vente de marchandises obscènes. Si l’objet d’une telle vente est hors du commerce, c’est à condition que la loi le mette hors du commerce, en déclarant que l’objet immoral ne peut légalement servir de matière à un contrat. En l'absence d’une disposition légale, nous ne croyons pas que le juge aurait le droit d'annuler les conventions dont nous nous occupons. Il nous faut donc trouver dans le Code cette disposition. Or nous ne l’y rencontrerons qu’à condition d'appliquer à l'objet les dispositions des art. 1131 et 1133, relatives à la cause. Si l’on ne pense pas, comme nous, que le législateur s’est trompé en parlant de cause et qu’en réalité, pour observer les intentions mêmes du législateur, c’est au caractère de
(02/1027 (2) T. 1v, p. 315 et suiv.
l'objet qu'il faut s'attacher, nous ne voyons pas au nom de quel principe légal on pourra déclarer que les donations dont l’objet est contraire aux mœurs doivent être annulées.
Après examen, nous nous sommes déclaré adversaire de la théorie de la cause, jugeant qu’elle est sans utilité et qu'elle n’est pas sans inconvénient. Il nous reste à examiner ce que pensent ses partisans de son intérêt pratique.
Larombière, après avoir démontré que « l’objet est « tour à tour cause et objet suivant le point de vue au- « quel on le considère », constate que « la théorie de « l’objet des contrats a bien des points communs avec “celle dé éurcause (nr).
MM. Aubry et Rau reconnaissent aussi l’analogie des deux notions. Ils donnent d’ailleurs comme exemples de conventions fondées sur un objet illicite des conventions généralement regardées comme ayant une cause 11HCite (5):
Demolombe est plus net. Après avoir déclaré qu'il fallait bien se garder de confondre la cause avec les autres éléments du contrat, il montre que la cause d’une des obligations, dans les contrats synallagmatiques, est l’objet de l’autre obligation, et il ajoute : « Aussi, lors- « qu'il s’agit de savoir, dans ces sortes de contrats, si
COMAPTp 107 GTI D 319 ebp. 921;-n0te,
« la cause d’une obligation est licite ou illicite, cette « question se confond avec celle de savoir si l’objet de « cette obligation est lui-même licite ou illicite. Ces « deux questions, à vrai dire, n'en font qu'une (1). » C’est pourquoi, quand il s’agit de donner des exemples de conventions ayant une cause illicite, se contente-t-il de renvoyer purement et simplement à ce qu'il a dit sur les conventions dans lesquelles le caractère illicite se rencontre non dans la cause, mais dans l’objet (2).
Enfin, M. Laborde, qui a entrepris de réhabiliter la théorie de la cause, écrit : « La théorie de la cause peut « être suppléée par celle de l’objet dans les contrats « synallagmatiques (3) ».
On voit que Demolombe et M. Laborde abandonnent partiellement, mais formellement, la doctrine qu'ils avaient soigneusement édifiée. Cependant s'ils reconnaissent que la doctrine de la cause est de nul intérêt dans les contrats synallagmatiques, ils prétendent qu'elle conserve son intérêt pour les contrats unilatéraux. Mais M. Laborde, après avoir indiqué que cet intérêt se présente dans le cas où, l’objet de l’obligation étant licite, son but ne l’est pas, ne précise pas l'hypothèse qu’il a en vue et semble bien confondre la cause et le motif de l'obligation.
(1) T. xx1v, p. 332. — V. également p. 345.
D (2)HDid. p.398.
(3) Revue générale du droit, 1881, p. 345 et suiv.
Quant à Demolombe, il donne comme exemple de contrat unilatéral le cas où un individu s’oblige à payer à un autre une certaine somme pour qu'il cesse des relations adultérines (1). On pourrait d’abord se demander s’il s’agit là d’une convention unilatérale et non d'une convention synallagmatique. Mais du moment que Demolombe admet qu’on puisse parfois prononcer indifféremment la nullité d’un contrat pour caractère illicite soit de l’objet soit de la cause, comment n’a-t-il pas vu qu'il en est de même ici? Il est certain que l’obligation de l'individu qui s’oblige, moyennant paiement, à cesser des relations adultères manque d'objet licite, soit qu'on dise avec M. Colmet de Santerre, auteur causaliste cependant, qu'il y a défaut d'objet, « que ce « n’est pas cette prétendue obligation qui lie le débi- « teur déjà tenu à d’autres titres et qu'il n'y a pas « d'obligation quand il n'y à pas de lien (2) », soit qu'on dise avec M. Séfériadès (3) que l’objet de cette obligation n’est pas dans le commerce, soit qu'on dise simplement que cet objet est immoral, — ce qui, de toute facon, entraine la nullité du contrat tout entier. Dira-t-on que la cessation de relations coupables n'est pas immorale ? Maisil en sera de même que cette cessa-
tion soit considérée comme objet ou comme cause. La
(x) T. xxiv, p 365.
(2): v, n° 9 is, IL. (3) P. 104.
vérité est que la cessation des relations adultères est illicite en tant qu'objet d’un contrat à titre onéreux. En résumé, la théorie traditionnelle de la cause est, de l’aveu même de ses défenseurs les plus persévérants, inutile dans la majeure partie des cas. Mais nous pouvons facilement constater que l’inutilité de la théorie est générale et non partielle. Nous demandons ce qu'il faut penser d’une théorie juridique, qui ne sert à rien qu'à doubler — en les obscurcissant et en les compliquant — d’autres théories, simples et claires. On à dit parfois — et M. Léon Michel exprimait cette idée dans son cours — que si la théorie de l’objet et celle de la cause conduisent aux mêmes résultats, il est d’une analyse plus pénétrante de distinguer la cause de l’objet. Nous ne pouvons être touché par cet argument. Nous n'avons pas à nous livrer à des analyses psychologiques, comme d’ailleurs M. Léon Michel l’enseignait expressément, mais à des analyses juridiques. Nous n'avons pas à fixer les divers stades de la pensée des contractants, mais à fixer les divers éléments juridiquement nécessaires à l'existence et à la validité du contrat. Or il n’est pas possible d'exiger la présence de deux éléments, alors que la présence d’un seul d’entre eux suffit à valider le contrat et que l'absence d'un seul d'entre eux suflit à l’annuler. Nous ne pouvons que persévérer dans notre conclusion : la théorie de la cause est aussi gênante qu'inutile. C’est ce qu'ont pensé d’ailleurs les législations les plus récentes. Le nouveau
Code civil allemand ne parle que de l’objet illicite (x). Le Code fédéral Suisse des obligations porte, dans son art. 17: «Un contrat ne peut avoir pour objet une « chose impossible, illicite ou contraire aux bonnes € MŒUrSs. »
B. Les théories récentes.
Quelques auteurs récents ont essayé de renouveler la théorie de la cause et de découvrir une définition qui, tenant compte des critiques adressées à la théorie traditionnelle, pourrait échapper à ces critiques. Nous allons examiner rapidement ces essais de rajeunissement.
Un de ces auteurs M. Colin, dans une thèse que nous avons déjà signalée, tente de mettre un peu d'harmonie dans une doctrine évidemment peu homogène. Frappé sans doute, quoiqu'il ne le dise point expressément, de la diversité de nature qui, à en croire les auteurs traditionnalistes, sépare la cause dans les contrats intéressés de la cause dans les contrats de bienfaisance, M. Colin a cherché une définition qui pût embrasser ces deux aspects de la cause. Il a posé ce principe que la cause est l’antécédent immédiat dela volition; qu’elle est ce qui détermine la volonté de s’obliger; qu’elle doit être un
(1) V. Saleilles, Essai d'une théorie générale de l'obligation, passim et notamment p. 149.
phénomène psychique. Il en tire cette conclusion que la cause d’une obligation est la considération qui explique la naissance. D'où cette double application: dans les contrats intéressés, la cause de l'obligation de l’une des parties est la considération de l'avantage que l’autre partie procure à la première par l'effet d’une prestation qu'elle réalise ou d’une obligation qu'elle contracte, c’est-à-dire que dans les contrats synallagmatiques, la cause de mon obligation est la considération de l’obligation de mon cocontractant, et que, dans les contrats unilatéraux, la cause de mon obligation est la considération de la prestation qui m'est faite par mon cocontractant ; — pour ce qui est des contrats de bienfaisance, la cause en réside dans la considération de l'avantage qui résulte au profit du donataire par l'effet du contrat.
Il est certain que la théorie de M. Colin met un peu d'ordre là où il n'y avait que disparate. Mais elle ne peut cependant nous satisfaire. Dire que la cause de mon obligation consiste dans la considération qui explique sa naissance, c’est dire qu’elle consiste dans le motif qui a déterminé la partie à s’obliger. M. Colin ne le nie pas, et met en fait que cause estsynonyme de motif. Seulement il soutient que ce qu’on appelle généralement le motif de l'obligation est en réalité le motif ou la cause du contrat (1), lesquels en effet ne doivent
(1) Comp. Demolombe, Tr. xx1v, p. 340.
pas être pris en considération. D’après M. Colin, la cause du contrat est toute différente de la cause de l'obligation. Viendra-t-il jamais à l’esprit de personne, dit M. Colin, de dire que si Pierre, qui a acheté du blé à Paul, doit cent francs à celui-ci, c’est parce qu’il avait des terres à ensemencer? — Il nous semble ici apercevoir une confusion : si Pierre est obligé envers Paul, ce n'est pas sans doute parce qu'il a des terres à ensemencer, mais ce n'est pas non plus parce qu’il prend en considération la prestation que lui fait Paul, c’est parce qu'il a passé avec lui un contrat de vente. Pour qu'il puisse être question de considération, il faut demander pourquoi Pierre s’est obligé: c’est évidemment parce qu'il avait en vue la prestation à effectuer par Paul, mais c’est aussi parce qu’il songeait à l’ensemencement de ses terres. Nous craignons que M. Colin n’ait confondu la cause efficiente ou source de l’obligation, et la cause finale ou motif de l'obligation. Quant à nous, nous ne pouvons apercevoir la différence qu'il peut y avoir entre le motif du contrat et le motif de l'obligation : demander pourquoi je me suis obligé ou pourquoi j'ai contracté, c’est, à notre sens, identiquement la même chose.
Au reste la théorie de M. Colin est quelque peu flottante, et c’est peut-être trop la préciser que de dire que la considération n’est autre chose que le motif: on ne sait pas toujours ce qu'est au juste cette considération, et l’on peut se demander, notamment, comment la con-
sidération d’une obligation pourrait jamais être immorale. La prestation de telle chose ou de tel fait peut être contraire aux mœurs, mais comment pourrait-on en dire autant de la considération de cette prestation ?
Quoi qu'il en soit, — et c’est là la seule chose intéressante, — M. Colin ne tire pratiquement de sa doctrine aucune conséquence qui diffère des conséquences de la doctrine traditionnelle. Nous craignons qu'elle ne risque, comme cette doctrine et peut-être plus qu’elle, de confondre souvent la cause et les motifs.
Nous arrivons maintenant à un groupe d'auteurs qui, choqués de voir que, d’après la théorie traditionnelle, les donations ne pouvaient jamais être annulées pour immoralité de la cause, se sont efforcés de former un système qui permit d'étendre les prohibitions des art. 1131 et 1133 et de frapper un certain nombre de contrats à titre gratuit, qui jusque-là devaient ou auraient dû logiquement échapper à la nullité.
M. Gauly (1) commence par distinguer l’objet et la cause. Nous n'avons rien à dire sur ce point : M. Gauly ne fait que reproduire les définitions et les distinctions traditionnelles. Le système de M. Gauly devient original, quand il aborde la distinction du motif et de la cause. Il faut, dit cet auteur, que les contractants puissent comprendre l'intérêt qui les porte, chacun de leur
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côté, à contracter. Or le dessein immédiat de l’un d'eux
() Revue critique, 1886, p. 44 ets.
est connu de l’autre partie et forme la cause de l'obligation de cette autre partie. Mais quant à ses intentions plus éloignées, elles restent ignorées du cocontractant et forment le motif de l'obligation de celui qui a conçu ces intentions. « Une maison est vendue. Les deux parties « sont bien informées que l’une a dessein d’acheter et
l’autre dessein de vendre ; mais le vendeur ignore « pourquoi l'acheteur veut devenir propriétaire et l’ache- « teur ignore à quoi le vendeur destine la somme qui constitue le prix ». Ainsi le motif n’est pas nécessaire
l'intelligibilité de l'obligation : il ne constitue donc pas un élément du contrat. Sans la cause, au contraire, l'obligation serait incompréhensible : la cause est donc un élément nécessaire du contrat. D'où cette définition : la cause est le fait ou la qualité du créancier qui rend intelligible l'acte par lequel le débiteur s’est obligé.
M. Gauly applique successivement cette définition aux contrats intéressés et aux contrats à titre gratuit. En ce qui concerne les premiers, il déclare que la cause de l'obligation consiste dans l'obligation du cocontractant ou dans la prestation par lui faite : c’est la théorie ordinaire : nous n’avous rien à en dire. — Passant aux contrats à litre gratuit, M. Gauly écrit : « La cause d’une « donation est la qualité du donataire qui rend intelli- « gible la libéralité du donateur. Or une telle cause « n'est pas distincte du motif, car elle est antérieure à « la convention, elle varie selon les circonstances et
elle peut être connue du donateur sans que le dona-
« taire la soupçonne. Mais en ce cas, comme il faut bien « que le don soit intelligible pour celui qui le reçoit, « la véritable cause est dissimulée sous un prétexte : « de sorte que la cause est, au moins en apparence, « toujours connue des deux parties ». Et plus loin : « La « cause ressemble tant au motif qu'il n’est plus possi- « ble de l’en distinguer ».
Ainsi, voilà un système qui est tout entier fondé sur la distinction essentielle de la cause et du motif et qui aboutit à leur identification. Cette seule constatation suffit, à notre sens, à détruire le système. La cause, nous dit-on, est un élément essentiel du contrat, mais non pas le motif, — puis, comme conclusion : le motif ne se distingue pas de la cause. C’est donc qu'il est un élément du contrat? — Autre objection très grave. Pour M. Gauly, la cause est la raison de contracter connue du cocontractant : or, il reconnait que, dans les donations, la cause peut être ignorée du donataire. Cela ne l’embarrasse guère : la véritable cause sera dissimulée sous un prétexte, de sorte qu'en apparence la cause sera connue des deux parties. Mais M. Gauly ne s'est-il pas aperçu qu'en pareil cas la définition qu'il donne de la cause s'applique uniquement à la fausse cause, et qu'ainsi ce qu'il a défini la cause ne sera pas la cause ?
En réalité, le système de M. Gauly n’a qu'un but, que son auteur ne déguise pas : il sait que ce système n'a aucun intérêt dans les contrats intéressés, mais dans
les contrats de bienfaisance, comme il aboutit à la confusion de la cause et du motif, il permet d'aller rechercher « le fait qui a inspiré la volonté de donner » et d’annuler par exemple « la donation faite par un amant à sa « maitresse en récompense du concubinage consommé. « et la donation faite par le père ou la mère à son « enfant adultérin dont la filiation n’est point reconnue « en droit... »
M. Tarbouriech et M. Planiol se sont proposés le même but : atteindre les donations dont les motifs ne leur sembleraient pas conformes aux bonnes mœurs. M. Tarbouriech (1) reconnait bien que « la cause est « l'affection, la gratitude, » mais il ajoute qu’ « elle peut « être illicite, si cette affection a sa source dans des « faits immoraux. » M. Planiol (2) déclare qu'il est inadmissible qu'il n'y ait jamais de cause illicite dans les donations, d’où il conclut qu’ « il faut, pour estimer « l'intention du donateur, en rechercher les motifs. « Pourquoi le donateur a-t-il voulu donner? Etait-ce « l'affection naturelle ? Un lien de parenté? Une pensée de charité ?.. » Nous aurons à reparler des opinions de ces deux auteurs, à propos de certaines espèces particulières auxquelles ils les appliquent. Pour l’instant, nous nous demanderons simplement si, d’une
(1) De la cause dans les libéralités, p. 17.
(2) Examen doctrinal, dans la Revue critique, 1888, p. 505 et suiv.
façon théorique, il est possible d'admettre jamais la recherche des motifs.
Or cette recherche nous semble à la fois contraire à la loi et contraire aux vrais et sains principes juridiques (1). En premier lieu, nous ferons remarquer que si l'on annule les donations pour motifs illicites, il faudra également les annuler pour défaut de motifs — par exemple si l’on n'arrive pas à établir le motif qui a porté le donateur à s’obliger (2) — ou pour erreur sur les motifs. Or, aucun des auteurs que nous venons de citer, aucun monument de jurisprudence n'osent aller jusque là.
En second lieu, la doctrine que nous critiquons ne nous semble nullement conforme à l'intention du législateur. Sans parler des commentateurs du Code, anciens ou récents, nous pouvons voir facilement que la doctrine en question ne trouve aucun appui chez les inspirateurs du Code ou chez ses rédacteurs. Nous avons vu déjà que pour Pothier, Bigot-Préameneu, Portalis, la
(1) I faut indiquer cependant que cette recherche est admise par la loi suisse. Code fédéral des Obligations, art 95 : &IlL n’y «a pas lieu à restitution de ce quia été donné en vue d'atteindre «un but illicite ou immoral. »
(2) En effet, le débiteur doit, d’après la jurisprudence, prouver qu'il n’y a pas eu de cause à son engagement, si l’instrumentum ne contient pas l'indication de la cause. Dans notre cas, le donateur, pour établir ce fait négatif de l'absence de cause, passera en revue les divers motifs qui ont pu le pousser à donner, montrera qu'ils ne se rencontrent pas dans l’espèce et fera ainsi annuler la donation.
cause de la donation réside dans l'intention libérale. Domat, il est vrai, dit que « l'engagement de celui qui « donne a son fondement sur quelque motif raisonnable « et juste, comme un service rendu ou quelque autre « mérite du donataire,» mais il ajoute « ou le seul plai- « sir de faire du bien ». Donc si le seul plaisir de faire du bien, autrement dit l'intention libérale, est une cause suffisante d'engagement, il n’y a pas lieu de rechercher les motifs plus éloignés qui ont pu déterminer le donataire. Nous ne pensons donc pas qu'on puisse tirer argument de ce passage de Domat, qui confond d’ailleurs les deux notions de motif et de cause.
Enfin, nous pensons qu’il n’est pas juridique d’aller chercher les éléments d’un contrat dans les intentions les plus secrètes, dans les pensées les plus reculées des contractants. Comme le disait, dans son cours, M. Léon Michel, (partisan, nous l'avons vu, de la théorie de la cause), psychologiquement la cause est La série des volitions antérieures à la détermination de contracter, qu'on les appelle causes, mobiles, motifs ou autrement; mais ce n’est pas là qu'on peut trouver la cause juridique sans laquelle le contrat n’existe pas. Sinon, comment vérifier l'existence et le caractère de la cause ? Il faudrait remonter indéfiniment la chaine des pensées qui se sont déroulées dans le cerveau du contractant, sans pouvior jamais dire, sous peine d’arbitraire, à laquelle de ces pensées il faudrait s'arrêter. De plus, la validité d’un acte juridique, acte objectif, ne peut dépendre de raisons purement
internes, variables, échappant souvent à l'analyse.
Dans la pratique la recherche des motifs amènerait, sans nul doute, des abus déplorables. Nous admettons que le magistrat examine les éléments extérieurs, des conventions. Nous n’admettons pas qu'il aille scruter la pensée intime des parties, qu'il aille fouiller leur conscience et leur cœur. Que nos actes soient soumis à son appréciation, soit. Mais que les ressorts les plus secrets de notre pensée puissent servir de champ à ses investigations, c’est ce qui nous parait inadmissible. Il peut arriver, sans doute, que le juge soit obligé de rechercher l'intention des parties, mais si cette recherche est légitime, parce que nécessaire, quand il s’agit de savoir ce qu’elles ont voulu, elle nous parait absolument illégitime, quand elle se propose de découvrir pourquoi elles ont voulu. La doctrine qui admet l'examen des motifs aboutit à un système inquisitorial, qui nous apparait comme intolérable. (x)
() Nous n’examinons pas ici le système suivant lequel la théorie de la cause se rattache d’une façon générale à la théorie du consentement ou se confond avec elle (Brissaud, p. 15-16 ; Colmet de Santerre, t. v, n° 47). Il nous semble certain que ce système n’est pas celui du Code puisque le vice du consentement n’entraine que la nullité relative du contrat, tandis que le caractère illicite de la cause entraîne son inexistence. Or nous ne cherchons pas quelle serait la vraie théorie de la cause, nous examinons quelle est celle du Code.