‹ Étude sur les Conventions ImmoralesChapitre 7 sur 11 · C. Conclusion · texte numérisé non relu

C. Conclusion

Pour conclure, quant à la première des deux catégories de conventions immorales visées par le Code, nous pensons que le caractère plus ou moins moral des motifs des contrats ne doit avoir aucune influence sur le sort de ces contrats et qu'il importe uniquement de s'assurer si l'objet des obligations ou de l’une d’entre elles, objet qui forme l’objet du contrat lui-même, est ou non licite. Nous définirons donc le premier ordre de conventions immorales (celles que le Code considère comme reposant sur une cause immorale) les conventions dans lesquelles les obligations qui en découlent, ou l'une d'entre elles, ont un objet contraire aux bon-

nes mœurs.

$ II. — De la condition immorale.

Nous arrivons maintenant à la seconde catégorie de conventions immorales : celles où l’immoralité porte, non plus sur la cause des obligations, mais sur les conditions auxquelles leur existence peut être subordonnée. Cette seconde catégorie donne lieu à moins de difficultés que la première : leur examen nous retiendra

done moins longtemps.

À. Définition de la condition immorale.

Nous nous sommes demandé, dans le chapitre précédent, ce qu'il fallait entendre par cause. Nous devons de même nous demander maintenant ce qu'il faut entendre par condition. — À la différence de ce qui a lieu pour la cause, la définition de la condition ne soulève aucune difficulté. La définition de l’art. 1168 du Code civil (qui, en définissant l'obligation conditionnelle, définit par là-même la condition) a été, sauf quelques variantes insignifiantes, reproduite par tous les auteurs : nous pouvons donc poser, comme acquis, que la condition est « l'événement futur et incertain « dont on fait dépendre l’obligation, soit en la suspen- « dant jusqu'à ce que l’événement arrive, soit en la « résiliant, selon que l'événement arrivera ou n’arrivera « pas. »

Mais si la définition de la condition ne soulève pas de controverse, il s’est cependant élevé des difficultés sur la manière dont il fallait comprendre les dispositions relatives à la condition illicite. Quand peut-on dire qu'une condition est illicite ?

M. Bartin, reproduisant et développant une théorie de Duranton (1), pense qu’il ne faut pas, pour décider du caractère d’une condition, s'attacher à la nature du fait qu’elle a pour objet, mais à l'intention qui la dicte.

(1) Duranton, t. vin, p. 156.

« En d’autres termes, dit-il, ce fait peut être absolument « illicite, sans que la condition le soit ; pareillement, le « caractère licite de ce fait n’entraine pas le caractère « licite de la condition : celle-ci peut être illicite, bien « que celui-là soit très licite. En un mot tout dépend de « l'intention : celle des parties qui a imposé à l’autre la « condition a-t-elle poursuivi un but irréprochable, la « condition est licite ; à l'inverse, a-t-elle poursuivi un «€ but répréhensible, la condition est illicite, quelle que « soit, dans l’un et l’autre cas, la nature de l’événe- « ment visé (1). »

Cette doctrine est manifestement inacceptable. Nous avons déjà dit pourquoi nous n'admettions pas la recherche des motifs qui ont pu pousser une des pares à passer le contrat : cette recherche n'est pas plus admissible quand ïl s’agit de savoir pourquoi un contractant a soumis le contrat à une condition déterminée, que quand il s’agit de savoir pourquoi il a stipulé la dation de telle contre-valeur en retour de l’obligation qu'il contractait lui-même. Nous avons exposé plus haut les causes pour lesquelles la nature des motifs devait échapper à l'appréciation du juge : nous n’y reviendrons pas. Qu'il nous suflise de dire que, dans les deux cas, les raisons de décider sont les mêmes : les décisions doivent donc être semblables. IL est étonnant que M. Bartin qui n’admet pas, dans un

passage de son ouvrage, que les motifs puissent influer sur le sort du contrat (1), admette ici l’action prépondérante de ces motifs. Les conséquences auxquelles celte théorie aboutit en démontrent d’ailleurs suflfisamment l’inexactitude. L’'argumentation que nous avons reproduite se trouve dans le chapitre relatif aux conditions illicites proprement dites : M. Bartin, qui comprend bien que l'intention, même louable, de la partie qui a stipulé la condition ne peut prévaloir contre la volonté, implicite ou explicite, de la loi, est bien obligé de reconnaitre que toute condition restrictive de la liberté de conscience ou de la liberté du commerce et du travail sera nulle, quelle que soit l'intention qui lui ait donné naissance. D'où il conclut qu'il faut considérer, non pas l'intention jinale du stipulant, mais son intention immédiate, qui, en l'espèce a été une restricüon des libertés individuelles. — Puis, quand il arrive aux conditions contraires aux mœurs, comme il a déjà émis cette opinion, que nous combattrons bientôt, à savoir que toutes les conditions qui touchent aux mœurs ont pour effet d'enlever à une personne des droits inaliénables, — il ne peut plus se contenter de cette théorie : en effet, si l'intention de restreindre une liberté suffisait à annuler une condition, les conditions conformes aux mœurs seraient nulles aussi bien que celles qui y sont contraires. C’est l'intention ultime, le but ultime qu'il

(1) P. 358-359 et p. 363-364.

faudra examiner. Comment justifier ce disparate, resté insoupçonné du législateur et des auteurs ? Cela nous semble impossible. Il est incompréhensible qu'un donateur, par exemple, ne puisse, quelque loyales que soient ses intentions, porter la moindre atteinte au droit qu'a le donataire d’embrasser telle ou telle confession religieuse, de pratiquer telle ou telle industrie, — et qu'il puisse, sous prétexte de la pureté de ses vues, restreindre le droit qu'a la donataire de se marier ou de rester célibataire, de demeurer veuf ou de contracter un second mariage. Telle est cependant la conclusion de M. Bartin. Elle suffit à ruiner son système.

En réalité, ce système avait deux buts : expliquer comment un fait licite peut rendre illicite la condition dont il forme l’objet ; expliquer comment un faitillicite peut, dans certains cas, ne pas vicier la condition qui dépend de sa réalisation. Or, ce sont Ià des choses explicables, même en dehors du système que nous critiquons.

La pratique de telle industrie est licite. Comment se fait-il que l'obligation de l'exercer soit illicite ? L'objet de la condition est conforme à la loi et aux mœurs : comment la condition peut-elle les violer ? Mais la question ne se pose pas : exercer une profession n’est que l’exercice d'une liberté; être contraint de l'exercer est la privation d’une liberté. Dans le premier cas, il y a respect de l’ordre publie, dans le secondil y a violation du même principe. Il n’y a pas à expliquer davantage

une différence qui s'explique d'elle-même. L'erreur consiste à considérer le fait mis in conditione séparément de cette condition, et à dire : il est licite. Non. Il est illicite, en tant qu'il est mis ir conditione, c'est-àdire en tant que son accomplissement n’est pas laissé au choix libre et spontané de celui qui peut l’accomplir, en tant qu'il constitue une prestation. Que cette explication soit philosophiquement insuffisante, cela est possible : pourquoi la loi prohibe-t-elle l'obligation d’accomplir un acte licite? Pourquoi la loi s'inquiète-t-elle de garantir la liberté individuelle des citoyens ? Ces questions, et d’autres du même ordre, devraient être élucidées pour que la nôtre püût l'être de façon complète. Mais, juridiquement, notre explication suffit : l'obligation de renoncer partiellement à sa liberté individuelle est illicite, alors que l'exercice de cette liberté est parfaitement licite.

La seconde difficulté à résoudre est la suivante. On sait que, d’après une classification traditionnelle et qui remonte au droit romain, les conditions se divisent en conditions casuelles, potestatives ou mixtes, suivant que leur accomplissement dépend du hasard, de la volonté d’une des parties ou de ces deux éléments combinés. La condition dont l’accomplissement dépend uniquement de la volonté d’un tiers est évidemment casuelle à l'égard des parties, puisque, pour prendre les termes de l'art. 1169 du Code civil, une telle condition « n’est nul- « lement au pouvoir du créancier, ni du débiteur. » Or,

supposons qu'un acte illicite fasse l’objet d’une condition casuelle; supposons le marché suivant : « Je vous € promets tant, si tel délitse produit. » Cette condition sera-t-elle illicite? On admet généralement qu’elle est valable. Et cela semble hors de doute. Pourquoi en estil ainsi ? est-il besoin de dire que si cette condition est valable, c’est parce que, bien que le fait mis in condilione soit illicite, l'intention des parties n'avait rien de coupable ? Nous ne le pensons pas. Il est bien évident que, quand la loi frappe de nullité des conventions illicites, c’est afin d’en empêcher l'exécution normale, c’est afin de ne pas pousser les parties ou l’une d’elles à l’accomplissement d’un acte blämable. Mais quand l'acte blämable ne doit être accompli par aucune des parties contractantes et qu'il n’est pas en leur pouvoir d'en provoquer l’accomplissement, la raison d'être de l'annulation disparait. En un mot, il faut considérer le caractère de la condition relativement aux parties contractantes : or, l'acte illicite à accomplir par une tierce personne est pour les parties, si l’on peut dire, res inter alios acta. Ainsi, si la condition en question est valable, ce n’est pas parce qu’elle ne révèle aucune mauvaise pensée, cest parce qu'elle ne provoque à aucune mauvaise action.

Nous maintenons donc la règle que nous avons posée à propos de la cause illicite. Pour apprécier la validité d'un contrat, il faut s’en tenir à ses éléments extrin-

sèques et ne pas aller analyser, qu’on nous passe l’ex-

pression, les « idées de derrière la tête » des parties contractantes. La condition illicite est celle dont l'objet, considéré relativement aux parties et en tant que mis in conditione, est contraire aux principes que le législateur a voulu protéger. Il ne s’agit pas de savoir si celui qui a stipulé la condition avait des intentions pures : il s’agit de savoir s’il a mis à la charge de celui qui doit accomplir la condition un acte licite ou un acte

illicite. La solution contraire pourrait conduire — il n'est pas besoin de le démontrer — à des résultats

foncièrement immoraux.

B. Définition de la convention immorale à raison

de limmoralité de la condition.

Une dernière question se pose. Nous savons ce qu'est une condition et ce qu'est une condition illicite. Mais la théorie de la condition illicite est-elle utile ? la théorie de la cause illicite ne suflisait-elle pas pour frapper les conventions visées par les art. 900 et 1172 ? On se demande parfois, dans la doctrine, si la cause et la condition ne se confondent pas (1). C’était l'opinion du vieux Coquille, qui écrivait : « Condition et cause sont « de mème effet en ce qui est de l’utilité (combien qu'il « y ait différence selon la subtilité, et in apicibus

(1) Demolombe, t. xxv, p. 309-310; Laurent, t. xvir, p. 39.

« Juris) (1) ». Quelque peu de goût que nous ayons pour les apices juris, nous ne pouvons penser que la cause et la condition puissent juridiquement se confondre. En tout cas, leur caractère illicite ou immoral n'entraine pas toujours et indistinctement, d'après le Code, les mêmes conséquences. C’est ce qu'il est facile de démontrer, en examinant successivement, à ce point de vue, les contrats intéressés et les contrats de bienfaisance.

Pour ce qui est des contrats intéressés synallagmaliques, point de difficulté. Dans de pareilles contrats, la condition n’est sûrement qu'une modalité, qu'un élément accidentel, qui ne se confond pas avec la cause (ou l’objet) de l'obligation. « Un individu vend sa mai- « son moyennant tel prix à un acheteur, si ce dernier « prête un faux serment. La suppression de Ia condi- « tion ne ferait disparaitre aucun des éléments essen- « liels du contrat; done, si la nullité est prononcée « c’est uniquement à raison de la condition illicite (2): » Il ne peut y avoir sur ce point de dissentiments.

Dans les contrats unilatéraux au contraire, la condition, selon M. Huc, parait se confondre avec l'objet de l'obligation qui en dépend. Exemple : je vous promets cent francs, si vous n'incendiez pas ma maison. Suppri-

mons cette condition, il reste une simple promesse à

(1) Guy Coquille, Coutume de Nivernais, eh. XXI, art. 13. COHUC, NE pr 392!

titre gratuit. Or les parties avaient entendu faire un acte à titre onéreux : donc la condition était un élément essentiel du contrat, il en était l’objet. — M. Huc semble oublier ici une différence très nette qui sépare, dans les contrats unilatéraux, comme dans les contrats synallagmatiques, la cause de la condition. Quand on parle de l’objet d’une obligation, c’est qu'il y a une obligation, dont l'exécution peutêtre exigée. Or, dans l'exemple cité par M. Huc il n’y a pas, du côté de celui dont l’action ou l’abstention forme la matière de la condition, obligation. Cependant cette action ou cette abstention, auxquelles il ne peut être tenu, mais qui, si elles se produisent, donneront naissance à des obligations, ces sortes de prestations, il faut bien leur donner un nom. Appelez-les objets, soit ; mais objets conditionnels, ou, si vous le préférez, éventuels. Il n’est donc pas exact que les deux notions de condition et d'objet se confondent vraiment.

Au reste, c'est là une discussion quelque peu oiseuse. Si, pour la justesse de l'analyse juridique, il importe de distinguer la cause et la condition, il est certain que dans les actes à titre onéreux l'effet de la condition illicite est identique à celui de la cause illicite. Dans les deux cas, l’acte à accomplir par l’une des parties, — que l’accomplissement de cet acte puisse ou non être exigé — entrainera, s’il est illicite, la nullité du contrat tout entier. Pour les contrats de bienfaisance, la question est beaucoup plus délicate. L'art. 900 du Code civil

dispose formellement que dans les donations entre-vifs et testamentaires, les conditions illicites seront réputées non écrites. La conséquence de cette disposition est évidemment la suivante: il n’y a pas de donations nulles pour condition illicite. Puisque les conditions contraires à la loi, à l’ordre public ou à la morale qui affectent les donations sont censées n’avoir pas été stipulées, la convention ne sera jamais affectée du vice de la condition. Cependant, s’il fallait s’en rapporter à la jurisprudence, cette conséquence bien nette des termes si clairs de l’art. 900 ne se produirait pas invariablement.

On sait à combien d'explications et de controverses a donné lieu cet art. 900.-Vient-il du droit romain, qui consacrait une solution analogue, mais pour les donations testamentaires seulement? Vient-il du droit intermédiaire ? Cet article est-il interprétatif de la volonté du donateur”? Est-il, au contraire, un texte impératif qui s'impose au juge et ne lui permet pas de faire dépendre l'exécution du contrat de l'exécution de la condition, quand bien mème le donateur l'aurait ainsi formellement stipulé? — Nous n'entreprendons pas d'examiner ces difficultés. M. Bartin, a démontré de façon péremptoire que la disposition légale qui nous occupe puise son origine dans la loi des 5-12 septembre 1791, qui, impérativement, avait réputé non écrites toutes les conditions contraires aux nouveaux principes politiques proclamés par la Révolution, et

cela pour en assurer l’inefficacité de la façon la plus complète et la plus sûre (1). Nous ne saurions donc adopter l'opinion des auteurs qui pensent que l'art. 900 repose sur une interprétation présumée de la volonté du disposant (2). Toujours est-il que la jurisprudence a toujours professé la doctrine suivant laquelle l’art. 900 est une disposition impérative.

Et cependant c’est la jurisprudence qui, à maintes reprises, a trouvé un procédé pour arriver à lier le sort d'une donation au sort de la condition à laquelle elle était soumise. D’après elle, lorsque la condition a été le motif déterminant, la cause impulsive et déterminante du contrat de donation, il y a lieu d'appliquer, non plus l’art. 900 mais l’art. 1131. Dès lors si la condition est illicite, la donation tombe (3).

Le langage de la Cour de Cassation ne nous semble pas bien net : qu'est-ce qu'une condition qui est un motif et une cause? Serait-il vrai que, dans les donations, la condition illicite puisse jamais se confondre avec la cause illicite ? La question revient à se demander s’il peut y avoir une cause illicite dans les donations. Nous avons déjà répondu à cette question : la cause,

(2) Demolombe, t. xvur, p. 251. — Aubry et Rau, t. vir, p. 290. — Dans le sens indiqué par M. Bartin, Laurent, t. xt, p. 574; Je Rbre or VIE JO ie

(3) Voir notamment : Cass. 27 juillet 1883, S. 84. r. 305 (note de M. Labbé); Cass. 3 novembre 1886, D. 83. 1. 157; Nimes, 22 janvier 1890. D. 91. 2. 113 (note de M. Planiol).

dans ce genre de contrats, se confond avec le consentement et ne saurait jamais être illicite. Ce que la Cour de Cassation appelle cause ou motif est uniquement le motif, qui est sans influence sur le sort des conventions. La solution de la jurisprudence ne peut donc se justifier, en tant qu'elle s'applique à de véritables donations.

Il est vrai que sous l'apparence d’un contrat de bienfaisance peut se cacher un acte à titre onéreux. Il est évident qu'en pareil cas les juges devront appliquer les règles relatives aux actes à titre onéreux. C'est un principe certain et parfaitement rationnel que les parties ne peuvent faire produire à un contrat les effets d'un autre contrat en le déguisant sous l’aspect de cet autre contrat. Quant à savoir dans quel cas une donation constituera en réalité un contrat à titre onéreux, quelles circonstances seront de nature à faire apparaitre la condition apposée à une prétendue donation comme la contre-valeur de la chose donnée, — c’est là, à n’en pas douter, une pure question de fait. Les juges auront à apprécier l'existence ou l'absence d'intention libérale chez celui qui se présente comme donateur. M. Bartin fait des circonstances qui peuvent transformer une donation en contrat intéressé une analyse très fine et très serrée (1). Mais si les règles qu'il pose peuvent servir d'indications au juge, elles ne peuvent être consi-

dérées comme des règles fixes et sûres d'interprétation.

Il faudra, dans chaque cas particulier, apprécier d’une part l'importance de la charge imposée comme condition de la donation, d'autre part l'intention du donateur. Nous ne serons pas choqués ici de voir le magistrat rechercher l'intention d’une partie contractante : quand il s’agit de rechercher la nature du contrat conclu, c’est-à-dire de rechercher ce qu'ont voulu faire les parties, on ne peut se refuser à examiner leurintention : ce serait, en réalité, commettre un déni de justice. — Si donc la libéralité prétendue constitue véritablement un contrat à titre onéreux, la condition se transformera en objet d’une obligation et par suite, si cet objetest illicite, il ne sera pas réputé non stipulé, il entrainera nullité du contrat tout entier.

En résumé, nous pouvons définir la seconde catégorie de conventions immorales : les contrats à titre onéreux dont l'existence est soumise. à une condition — potestative ou mixte — contraire aux bonnes mœurs.

$ III. — Définition générale.

L'étude que nous venons de faire nous a conduit aux résultats suivants : tous les contrats, quels qu'ils soient, sont nuls quand leur objet est illicite ; les contrats à titre onéreux sont seuls viciés par la présence d’une condition illicite, et encore faut-il que cette condition mette à la charge de l’une des parties l’accomplissement de l’action contraire aux lois, à l’ordre public ou

aux mœurs qui en forme l’objet. Telles sont les seules conventions qui puissent être qualifiées de conventions illicites et, quand l'élément illicite est contraire aux mœurs, de conventions immorales. Nous entendons par ces mots les conventions qui, par la volonté du législateur, forment, dans leur ensemble, des actes contraires aux mœurs et qui par suite sont annulées pour le tout et ne peuvent produire aucun effet. Quant aux libéralités — lorsqu'elles constituent véritablement des libéralités — elles ne sont pas viciées par la condition illicite ou immorale qui y est apposée : la donation subsiste comme pure et simple et ne constitue pas, par conséquent, une convention immorale.. La définition générale des conventions immorales pourra donc se formuler ainsi : constituent des conventions immorales les conventions dans lesquelles la prestation mise à la charge des parties ou de l'une d'elles est contraire aux mœurs, que cette prestation forme l'objet d'une oblig'ation ou qu'elle forme l'objet d'une condition, à moins que, dans ce dernier cas, il ne s'agisse d'un contrat à titre gratuit.

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