‹ Étude Sur Les Divers Systèmes De La Représentation Distincte Des Intérêts AgricolesChapitre 49 sur 64 · VII. — Espagne · texte numérisé non relu

VII. — Espagne

Toute société de cinquante membres peuten Belgique,

avec l'agrément du ministre, constituer un comice. En

Espagne, un principe analogue préside seul à toute l'or-

ganisation de la représentation agricole. [ci-même plus de comices créés par un arrêté royal dans chaque circonscription, le décret du 14 novembre 1890 ne prévoit que la {ransformation de sociétés libres existantes en chambres officielles (x).

Du reste toute association présentant un caractère permanent, fondée par des sujets espagnols pour défendre les intérêts de l’agriculture et des industries rurales peut, quelle que soit la forme qu’elle ait revêtue, recevoir le titre de chambre officielle. Il lui faut seulement pour cela se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 du décret.

Sa constitution doit être approuvée par décret royal, sur la proposition du ministre de l’agriculture, et la reconnaissance officielle ne peut lui être refusée, si ses statuts sont conformes aux règles d'organisation imposées par Particle 3.

Ses membres doivent êtré de nationalité espagnole.

Ils peuvent du reste cesser d'appartenir à la chambre par

1. Diccionario de la adminitracion espanola de Marcelo Martinez, Alcubilla. 5° édition. Madrid, 1892.

démission volontaire, décision de la junte ou comité directeur et sentence judiciaire entraînant perte ou suspension des droits civils.

La junte ou comité de l’association deit se composer d'un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’au moins six membres avec un secrétaire général. À cette junte sont éligibles seulement «les membres de la chambre qui figurent dans la moitié supérieure de la hiérarchie, établie entre tous les membres, inscrits à litre individuel ou comme représentants d’une société ou d’une entreprise agricole ». C’est l’assemblée générale qui nomme pour trois ans les membres de la junte par l’élection directe.

La junte et l’assemblée générale doivent se réunir toutes les fois que le gouvernement le demande et aux époques fixées par les règlements. Plusieurs juntes ou plusieurs chambres peuvent se grouper pour délibérer sur des intérêts communs dans les cas également prévus ou sur l’autorisation du gouvernement.

Les chambres restent au surplus maîtresses de leur règlement, elles sont libres d'organiser à leur guise leur régime intérieur : tenues d’assemblée générale, cotisation, convocation.

Elles reçoivent en retour le droit de solliciter des GCorlès toutes les mesures qu'elles jugent utiles à l'élevage ou aux progrès de l’agriculture ; de proposer au gouvernement, à sa requête ou d'office, les réformes qu'il leur paraît indispensable d'apporter aux lois ou aux règlements en vigueur, touchant la propriété rurale, les.travaux utiles, les méthodes d'exploitation.

On doit les consulter sur les projets de traités ou lois de commerce, de navigation, de transport, sur les tarifs douaniers, la législation du crédit rural, l’organisation et le programme de l’enseignement agricole.

A côté de ce rôle représentatif, elles jouent celui de nos comices et de nos syndicats, s'occupant d'organiser des expositions, des concours, de distribuer des prix, de monter des fermes-modèles, de fonder des caisses de prêts, d'assurances, de retraites, d’acheter ou de revendre des semences, du bétail, des machines. Elles cherchent également à faire accepter leur arbitrage dans les différends entre commerçants et agriculteurs, fermiers et propriétaires, producteurs agricoles et consommateurs. On leur donne même le droit exceptionnel d'exercer devant les tribunaux l’action criminelle contre les falsificateurs et

tous ceux qui faussentles cours des marchés (7). VIII. — Autriche a

Nous trouvons ici la représentation agricole diversement organisée. Nul texte ne l'institue d’une façon uniforme pour tout l'Empire ; ici créée par une loi,plus loin elle reste indépendante ; chaque pays de l'Autriche à pu

la composer différemment et la former à sa guise.

1. Un décret du ÿ juillet 1871 avait créé en Espagne un conseil supérieur de l’agriculture {consejo de agricultura) et des conseils provinciaux composés de fonctionnaires et de députés. Annuaire de législation étrangère, 1872, page 380.

Deux décrets de 1887 ont approuvé le règlement pour la constitution du conseil supérieur (12 mai) et organisé une commission consultative agronomique (11 août), 4d., 1887, page 507 et 508.

Courtier ]

Toutefois, en groupant les divers pays d’après le système général de représentation adopté, nous pouvons les répartir en deux catégories.— La Haute-Autriche, le Tyrol, l'Istrie, la Dalmatie, la Bohème et la Moravie, qui ont légalement établi des Conseils d'Agriculture formeraient la première classe.

Les autres gouvernements (Basse-Autriche, Salzbourg, Voralberg, Styrie, Carinthie, Carniole, Trieste, Gürz, Silésie, Galicie et Bukowine) nous donneraient un second groupe, car la défense des intérêts ruraux s’y trouve remise à des Sociétés Impériales Royales d'Agriculture de fondation ancienne, qui, ces derniers temps, sont devenues plutôt des associations libres de cultivateurs.

Comme type de conseil d'agriculture nous avons celui que la loi du 9 mars 1886 établit dans la Haute-Autriche (1). Il doit « veiller sur les intérêts agricoles dans le pays, les fatre progresser et les représenter ». Il sert d’intermédiaire obligatoire aux cultivateurs qui veulent faire parvenir des réclamations au gouvernement ou au conseil du pays; il doit donner son sentiment sur les pétitions qu’il transmet. Spontanément il peut fournir à administration des rapports sur tous les sujets intéres sant l’agriculture.

Il tient annuellement une assemblée générale et des Séances extraordinaires en cas de nécessité. Son bureau se réunit tous les trois mois ou même plus fréquemment.

Son président est nommé par l'empereur pour six ans.

1. Gesetz vom 9 märz 1886, wirksam für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns.

Il comprend en outre un membre du conseil (Laudesauschuss), qui peut s’adjoindre un ingénieur, deux membres nommés par le ministre de l’agriculture, deux nommés par le conseil et choisis parmi les agriculteurs ou les .sylviculteurs.

Mais, à le juger d’après ces divers éléments, on se tromperait sur son caractère et sur sa véritable nature. Le conseil supérieur est surtout le couronnement des sociétés agricoles que la même loi de 1886 organise : 1lcompte en effet parmi ses membres leurs présidents et d’autres délégués d'associations agricoles. Ces’ sociétés sont instituées à raison de une ou deux par district suivant les besoins. Elles doivent réunir trente membres : propriétaires cultivateurs ou fermiers, payant une cotisation. Elles renseignent le conseil d'agriculture qui reçoit mission spéciale de les « protéger » et, dans leur district, elles représentent les intérêts ruraux et les défendent. Les autorités politiques, les conseils municipaux et les sociétés existantes s'entendent au sujet de leur :créaion.

Le Conseil d'agriculture créé par la loi du 19 mai 1897, dans le margraviat de Moravie, remplit dans son pays le rôle qui est assigné dans la Haute-Autriche à celui que nous venons d'étudier. La composition seule diffère.

Il comprend en Moravie deux sections, l’une tchèque, l’autre allemande, réunies par un collège central qui s'occupe des affaires communes. Ses membres sont élus par les sociétés agricoles, d’après les règles établies par ordonnance du gouverneur en date du 4 octobre 1899.

On ne donne point au conseil ou‘au ministre le droit d'y

hits

déléguer. La représentation n'émane cette fois que des associations d’intéressés (1).

Les sociétés impériales royales d'agriculture, dans {es autres pays, sont aussi les véritables organes de défense et de protection des classes rurales. Les districts agri-. coles leur communiquent leurs plaintes et leurs vœux. Elles les remettent ensuite avec leurs rapports au gouvernement ou aux autorités compétentes. Le ministère de l’agriculture en retour et l’administration s’en servent, comme des conseils d'agriculture du reste, pour distribuer leurs subventions et communiquer avec le monde des campagnes.

Cette représentation a paru cependant insuffisante. Des sociétés libres se sont créées, comme l’importante Union des Agriculteurs de Basse-Autriche. Dans le Tyrol, on se préoccupe depuis 1886 de créer des sociétés obligatoires. En Styrie, l'on veut créer des sociétés analogues aux Conseils d'agriculture. Dans la Basse-Autriche, la Diète, le 12 février 1894, à pris connaissance d'un rapport sur la formation d’une commission spéciale, qui serait chargée de la conseiller sur les matières agricoles et serait composée de délégués du gouvernement, de membres de la Diète et de délégués de la société agricole de Vienne ou d'autres associations subventionnées par les fonds nationaux (2).

Mais, dans le cours des temps, le besoin s’est fait sen

1. Annuaire de législation étrangère, 1897, page 420. 2. Erläuternde Bemerkungen zu dem gesetzentwurfe. betreffend

die Errichtung von Berufsgenossenschaftender Landvwirte, IE. 26. Session 1896.

ur surtout non plus seulement d'organisations particulières, spéciales aux divers pays, mais d'institutions plus larges s'étendant à tout Empire.

Pour entrer dans cette voie nouvelle, on a déjà récemment, en 1898, créé le Conseil Supérieur d'Agriculture, qui est un organe officiel, accrédité près du gouvernement central pour le conseiller sur toutes les matières intéressant l’agriculture et l’économie forestière. Il est composé de délégués des associations agricoles.

Mais toutes ces sociétés, qui sont à la base de l’organisation de la défense rurale, tous ces comices, qui — directement ou par l'entremise des Conseils d'agriculture que leurs délégués constituent — soutiennent auprès des pouvoirs les revendications des campagnes, toutes ces associations diverses ne donnent pas encore à l’agriculture la vraie représentation à laquelle elle doit prétendre.

Leur caractère facultatif en éloigne trop de travailleurs des champs, pour qu’elles puissent parler au nom des populations rurales. Le Conseil supérieur lui-même ne peut être l’organe que des sociétés appelées à le composer. Les cultivateurs qui ne sont inscrits dans aucun groupe, manquent donc de représentation. Au dernier congrès international des syndicats, tenu dans Phôtel de la Société des Agriculteurs de France, en 1900, M. Erth, conseiller aulique, délégué du ministère de l’agriculture d'Autriche, apportait sur ce sujet des communications bien intéressantes à ses collègues.

En avril 1891 déjà, l’on s’était en Autriche inquiété

d’une réforme à introduire par voie législative. Dans le

discours d’ouverture du Parlement, on avait fait une allusion directe aux mesures à prendre pour compléter et corriger le système en vigueur. Mais des difficultés d'ordres divers empêchèrent qu'on s'inquiétàt immédiatement de la solution désirable. à

Deux ans plus tard seulement, en 1893, le gouvernement apportait le texte promis. L'accueil, qui lui fut fait, ne fut pas le même partout, bien que l’idée d’une organisation définitive et complète de la classe des paysans soulevât tous les enthousiasmes.

Le conseil d’agriculture se saisit de la question en 1895, il étudia longuement et en détail tous les articles du projet et il dut reconnaître, après cet examen sérieux et approfondi de ses dispositions, que des obstacles insurmontables s’opposaient à son adoption.

Le gouvernement reprit donc son projet, il le retoucha d’après les vues et les indications du conseil d’agriculture et, ces modifications opérées, il le représenta en 1896. Ilrenonçaitmomentanément à trancher certaines questions délicates ou irritantes (1).

Ce projetest encore actuellement soumis au Parlement. On s’est proposé surtout de faire une « loi-cadre » qui, en jetant les grandes lignes d’une organisation générale pour toute l’Autriche et, en établissant un régime uniforme pour l’Empire, permettrait cependant aux divers pays d'adopter des solutions spéciales sur certains points secondaires de réglementation.

La loi, proposée « sur la formation de sociétés d’agri-

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