‹ Étude Sur Les Divers Systèmes De La Représentation Distincte Des Intérêts AgricolesChapitre 50 sur 64 · Bericht des landwirtschaftlichen Auschusses. 1. Session · texte numérisé non relu

Bericht des landwirtschaftlichen Auschusses. 1. Session

culture » porte l'établissement d'une société par district Judiciaire êt pour ce district et d’une autre société par pays et pour toute l'étendue de ce pays (1).

Telle est du moins la règle générale ; les lois particulières peuvent y déroger. On peut ainsi former une société pour une région seulement d’un pays ; on peut en créer plusieurs par district judiciaire ; au contraire deux ou plusieurs districts peuventse réunir pour en former une seule ; un pays peut avoir aussi plusieurs sociétés ; enfin des groupes de cultivateurs ayant des intérêts spéciaux peuvent se constituer en associations particulières. On laisse aux législations diverses la liberté de se prononcer souverainement sur la dissolution ou la réunion des sociétés existantes. d

Le but des corporations qu’on organise est d'amener une amélioration dansla situation « matérielle et morale » des agriculteurs. Pour £rriver à ces fins, elles doivent s'efforcer de développer les idées de mutualité et l’instruction, conserver et augmenter l’esprit de corps, et elles sont chargées de pourvoir à la représentation de la classe, dont elles doivent défendre les intérêts.

Sont membres des sociétés de district ou de paroisse les propriétaires de biens sis dans le district ou la paroisse et exploités en forêt ou en culture. Partout du reste où un propriétaire possède des biens satisfaisant à ces conditions, il est membre de la société locale.

La législation de chaque pays peut subordonner le

droit d’être membre d’une corporation à la possession

1. Gesetz betreffend die Errichtung von Berufsgenossenschaf= ten der Landwirte.

d’une étendue minima de terres ; elle peut fixer également un maximum au-dessus duquel on ne fera plus partie de la société. Les autorités politiques du district et en dernier ressort celles du pays sont appelées à statuer sur les contestations relatives à la valeur des titres au grade de membre.

Font partie de l'association du pays tous les membres des sociétés de district existant dans ée pays. S'il y a plusieurs associations de cette sorte, la législation spéciale fait entre elles le partage des membres des sociétés de district. Elle peut même y faire entrer des personnes qui n’appartiendraient pas aux sociétés inférieures.

Les propriétaires peuvent déléguer à leurs fermiers leur qualité de membre de la corporation avec les droits et les devoirs qu’elle comporte. Ces droits et ces devoirs sont fixés par les lois du pays, qui déterminent notamment les conditions de l'électorat et de l’éligibilité au bureau de la société. L'État, le pays, la commune, les personnes civiles, les mineurs sont, en tant que propriétaires fonciers, représentés dans la corporation. Lorsqu’un bien donnant droit au titre de sociétaire, est indivis, les personnes auxquelles il appartient délèguent un représentant, mais elles sont solidaires pour le paiement des cotisations.

Le ministre de l’agriculture a droit à deux délégués dans les bureaux des sociétés de Pays. Les autorités d’un pays peuvent y envoyer également, avec l’autorisation du ministre, des représentants.

Les législations particulières ont à fixer le mode d’élec-

tion, la composition et les attributions du bureau qui

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représente la société. Elles donnent, si elles le jugent bon, aux communes privées de sociétés le droit de prendre comme organe un « homme de confiance », elles peuvent de même accorder aux associations existantes un représentant dans les bureaux des sociétés de district ou même dans la société nationale. Les associations, les conseils d'agriculture, établis antérieurement, sont en effet conservés avec mission de concourir au but des sociétés nouvelles. Chaque législation fixe leurs règlements.

On laisse aux lois particulières le soin de reconnaître le droit d'élection à des propriétaires de biens sis en dehors de la commune, ou d’admettre dans la corporation, comme membres extraordinaires, avec suffrage, d'anciens fermiers ou d'anciens propriétaires, des professeurs ou des directeurs d’établissements d'enseignement agricole, des vétérinaires, des employés des eaux et forêts, et en général toutes autres personnes ayant rendu des services à l’agriculture.

Le rôle des sociétés ainsi constituées est multiple. On énumère longuement leurs attributions en matière d’achat et de vente ; elles doivent s'inquiéter de la fondation de caisses de prêt et d'assurances; le crédit, l’enseignement doivent les préoccuper; elles peuvent fournir des arbitres pour terminer les différends entre cultivateurs.

Mais c’est leur mission représentative surtout qui nous intéresse ; or le texte leur reconnaît expressément le droit « de donner aux autorités de l'Empire ou à celles

du Pays, sur leur demande ou même spontanément, sans

y être sollicitées, des avis sur les affaires agricoles » ; elles peuvent en outre «coopérer aux mesures prises par l'Etat ou les autorités autonomes dans le but de faire: progresser l’agriculture notamment en matière de subventions ».

C'est sur ce rôle des sociétés qu’on fut longtemps à s'entendre. D’autres questions aussi embarrassaient. Certains allaient jusqu’à discuter le principe de l’intervention législative en cette matière et soutenaient qu'il fallait laisser, comme par le passé, les sociétés se former spontanément. Pourquoi ne pas se contenter de la représentation obtenue par des sociétés libres, qui fonctionnaient à merveille et pouvaient être considérées comme de véritables organes des populations rurales ?

D'autres voulaient au contraire introduire une réglementation à outrance; ils demandaient, sans tenir compte des différences profondes qui existent entre les divers pays d'Autriche, de créer partout des sociétés identiques, d'un modèle uniforme et dont la constitution eût été fixée par la loi jusque dans les moindres détails.

Entre ces deux opinions extrêmes, une troisième s'était fait jour ; ses partisans, tout en demandant à une loi d'instituer dans tout l'Empire des associations agricoles d’un type identique, voulaient laisser aux diverses législaflons le droit de modifier le modèle qu’on leur aurait proposé. Mais alors des difficultés naissaient : quels caractères immuables donner aux sociétés à créer? Sur

quels points au contraire permettre aux lois des divers

pays de la façonner à leur guise suivant les nécessités locales ?

C'est au milieu de toutes ces discussions, après maintes retouches faites pour essayer de concilier les divers systèmes que le texte du gouvernement vint proposer sa solution. Il semble bien qu’il assurera le triomphe de l'opinion moyenne.

En 1896, le Conseil d'Agriculture examinait le projet tout après son dépôt et le rapport qui fut alors dressé lui était entièrement favorable. Malgré la triste situation dans laquelle se trouve l’agriculture, constatait le rapporteur, les cultivateurs sont encore « isolés, sans organisation, sans influence ». Pourtant les charges hypothécaires pèsent plus lourdement, le nombre des émigrations augmente, la concurrence étrangère grandit sur le marché.

Dans les autres nations, des sociétés se fondent, on essaie d’encadrer ces forces éparses ; on veut « garder les agriculteurs de l'isolement et du découragement ». L’Autriche doit se laisser entraîner, dans ce grand mouvement, disait-il. Une loi est nécessaire pour grouper Îles populations rurales pour la défense.

Elle ne suffira pas sans douté pour réaliser toutes les réformes nécessaires, mais elle les aura toutes préparées; ce sera «le premier pas vers une situation meilleure ». Il faut donc former des sociétés qui puissent parler au nom des paysans. Elles représenteront leurs intérêts et, comme elles exprimeront les idées du monde agricole, leurs avis seront entendus,

Mais pour qu’elles puissent donner tous ces avantages,

il faut qu’elles soient instituées légalement ; « elles doivent être obligatoires, si elles veulent atteindre leur but ». Alors, au lieu de traiter les affaires isolément, comme les sociétés existantes, elles combineront leurs efforts, et, tout le pays sera pris dans Île « réseau de leurs associations » (r).

Un autre rapporteur vient, en 1899, d'aboutir encore aux mêmes conclusions. Après nous avoir tracé de la situation de l’agriculture un tableau très sombre, il reconnaît que depuis dix ans une foule d’associations ont été créées pour parer à la crise. Mais elles forment une « troupe bigarrée, sans règlement uniforme et sans unité ».

Pour prouver l'insuffisance de ces associations libres, on n'aurait, à défaut d'expérience personnelle, qu’à interroger les exemples donnés par l'étranger. L’organisation légale prend un rapide et large développement dans tous les autres pays d'Europe. Les masses ellesmêmes sentent de plus en plus le besoin de se grouper, et comme l'idée de mutualité se répand chaque jour davantage, l’association apparaît « comme une graine promettant les plus belles fleurs et les plus beaux fruits et qui ne demanderait qu’à être soignée ».

Cette graine féconde, le rapporteur veut qu’une loi la sème par tout l’Empire; il ne faut pas compter seulement, pour la porter dans toutes les provinces, sur le caprice des libres brises et sur le souffle indépendant des zéphyrs.

1. Bericht des landwirtsdhaftlichen Auschüsses,.. Wien, 5 november 1896. |

L'intervention légale est nécessaire et la loi doit rendre « obligatoires » les sociétés qu’elle créera. « Ce mot « obligatoire » ne doit effrayer personne du reste. Il n'implique pas la contrainte ; il marque seulement la consécration officielle d’un mouvement libre et spontané. « N'est-ce pas un des plus beaux devoirs du gouvernement que de s'apercevoir à temps des courants populaires et de les favoriser » (1).

Ainsi donc on semble enfin s'être mis d’accord sur la nécessité d’une représentation légale qu'assureront des sociétés dans lesquelles les cultivateurs se trouveront de droit embrigadés. Le projet a scellé l'entente sur ces points divers.

Il a, d’autre part, satisfait tous ceux — et ils étaient nombreux — qui redoutaient le vote d’un texte trop tyrannique et trop précis. Il laisse en effet aux législations particulières une grande latitude. Elles peuvent se mouvoir à l’aise dans les limites qu’on leur trace.

Il suffit de se reporter au texte pour voir de quelles libertés jouissent les Parlements de chaque Etat. Ne leur laisse-t-on pas le soin de déterminer notamment quels seront les membres des associations agricoles ? Suffira-t-1l d’être propriétaire de biens fonciers quelconques pour faire partie de la « corporation », ou bien faudra-t-il ‘pour cela remplir certaines conditions ? C’est aux lois différentes de le décider.

Doit-on considérer encore comme agriculteurs les pro-

1. Referat betreffend die zweckmätzige organisation einer landwirtschaftlichen Interessenvertretung. Professor Dr Braf, Berichterstatter. Wien, im mäürz 1899.

priétaires de très petites parcelles de terrain? Ils ont plutôt peut-être le caractère d'ouvriers et leur grand nombre pourrait avoir sur les décisions une fuñeste influence. Au contraire faut-il ouvrir les associations aux chefs de grandes exploitations agricoles, qui, pour la plupart, ont su trouver des débouchés, organiser leur production et qui n'ont guère besoin en somme de-s’affilier à un groupement, dans lequel les petits trouvent au contraire force et assistance. Les lois particulières répondent encore : elles peuvent fixer un minimum et un maximum, au-dessous et au-dessus duquel on n’'appartiendra pas à la corporation.

On s’en remet à elles du soin d'établir le mode d'élection, la composition et les attributions du bureau représentant les sociétés agricoles. Le texte général donne le droit électoral à tous les membres ; mais par des dispositions spéciales, elles peuvent créer des classes d’électeurs basées sur lPimpôt, l’étendue des propriétés, etc.

Elles peuvent accorder aux sociétés déjà existantes la faculté de se faire représenter dans le bureau des sociétés nouvelles, cela pour amener les agriculteurs déjà groupés à agir de concert avec les nouveaux fédérés. Ainsi les anciens « casinos » peuvent contribuer à la représentation des intérêts de leur classe et l'union se fait entre sociétés libres et groupements officiels ; ce qui peut apaiser les résistances des adversaires du projet, partisans d'une représentation complètement libre et opposés au principe même de la loi.

Elles se prononcent sur le montant de la cotisation

exigible. Celle-ci du reste est perçue comme les impôts

royaux par les agents du pouvoir central. Elles donnent ou refusent aux autorités le droit de déléguer dans le comité de chaque société. C’est encore d’elles que dépend admission de membres extraordinaires.

En un mot, pour ne rappeler ici que quelques-unes des libertés principales qui leur sont laissées, elles peuvent, dans l’intérieur de leur pays, modifier assez la compositon, l’organisation, le rôle des sociétés agricoles, pour que celles-ci se plient aux exigences locales et se VAL aux besoins du pays (1).

Restait un point essentiel sur lequel les projets précédents ne s'étaient pas bien expliqués. Quel serait le rôle des sociétés qu'on créait et quelles attributions leur reconnaîtrait-on ? Le texte sur ce point restait vague. Aujourd’hui le texte a précisé. Les sociétés qu'on veut instituer auront un rôle économique à jouer, une mission sociale à remplir.

Elles chercheront les débouchés nécessaires à l’écoulement des produits ; elles fonderont des magasins ; elles pourront acheter pour leurs membres des fournitures, des engrais. On demande seulement que certaines précautions soient prises pour les éloigner des entreprises hasardeuses. En même temps, elles crééront des œuvres d'assistance, elles apaiseront les conflits nés entre leurs

membres.

Mais quel sera leur pouvoir de représentation ? Le

1, Erläuternde Bemerkungen zu dem Gesetzentwurfe, betreffend die Errichtung von Berufsgenossenschaften der Landwirte, Session 1896. Conseil d'agriculture. Protokollen des Abgeordne-

tenhauses.

projet cette fois les désigne formellement comme les corps auprès desquels les autorités centrales ou du pays devront se renseigner, lorsqu'elles auront à prendre des décisions intéressant l’agriculture ; et il leur reconnaît expressément le droit de donner spontanément leur avis aux mêmes autorités. Il les appelle enfin à «coopérer aux mesures prises par l'Etat ou les pouvoirs autonomes dans l'intérêt de l’agriculture, surtout lorsqu'il s’agit de subventions ou d’indemnités à accorder ».

On croit avoir ainsi réalisé l’« agrarpolitischer Selbstverwaltung », c’est-à-dire qu’on croit avoir donné de cette façon à l’agriculture l'administration politique, autonome dont on parle depuis si longtemps.

Mais le conseil d'agriculture, dans sa session de 1899, ou tout au moins son rapporteur, trouve que la réforme n’est pas assez complète, que les droits des sociétés sont indiqués « avec de trop faibles contours ».

On leur permet bien de formuler un avis, de contrôler l'attribution des subventions, mais on ne leur accorde pas « le droit de décider elles-mêmes, ou du moins d’avoir un suffrage dans la décision. Et pourtant il est clair qu’à cause du nombre et des connaissances spéciales de leurs membres, en raison de la complexité même des affaires à traiter, ce serait une cause de progrès que de laisser la décision aux personnages compétents, ou de les faire intervenir avec droit de vote dans la décision des autorités ».

C'est peut-être du reste la seule critique du projet qu’on trouve dans toutle long rapport etil est probable qu'avec

un peu d’insistance, le conseild’agriculture ferait adopter

facilement son opinionet accroître Les pouvoirs jusqu'ici purement consultatifs, attribués aux sociétés agricoles officielles. Pourtant, depuis 1896, la loi soumise au Parlement n’est pas encore votée.

L'opposition ne vient pas cependant des agriculteurs. Depuis 1894, les corporations, les sociétés, les diètes, qui se préoccupent de la question sont en grande majorité favorables aux réformes contenues dans le projet.

On ne trouve guère, au début et encore avant le dépôt du nouveau projet, que la Galicie, la Haute-Autriche, la Bohème et la Moravie quise montrent un peu hostiles ou hésitantes.

En Galicie les avis sont partagés, les uns demandent la création de sociétés obligatoires ; d’autres prétendent qu'elles ne serviront qu’à troubler les sociétés établies et dont la situation est florissante.

Le conseil d’agriculture national de la Haute-Autriche, le 5 juin 1894, n'accepte aussi qu'incomplètement la réforme, il veut bien que la loi crée des associations dans le pays là où il n’en existe pas, mais il déclare que, dans les districts qui possèdent déjà des sociétés, il serai, inutile et même nuisible d’en instituer d’obligatoires.

En Moravie, dans une séance de section de la diète, le député de Skene réclame, le 17 janvier 1898 qu'on s’entende avec le gouvernement impérial royal pour que ce dernier présente à la diète générale un projet de loi sur la formation d’un conseil d'agriculture dans lequel les intérêts des deux nationalités seraient représentés.

Il consent volontiers à la création de chambres d'agriculture, qu’on chargerait de veiller aux progrès de l’en-

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seignement, à l’organisation de concours, mais qui surtout recevraient la mission de conseiller le Gouvernement etles représentants du pays. Et la section, après discussion, accepte la résolution suivante : que la diète de Moravie soit priée de préparer un projet de loi pour la constitution de sociétés d'agriculteurs.

On veut des sociétés et non des conseils, parce qu'on pense que l’association est la meilleure forme d’organisation pour la classe des paysans et parce que des chambres ou des conseils seraient plus « bureaucratiques », moins indépendants et plus coûteux.

Il est vrai qu’on ne discute pas encore le nouveau projetde réforme général et qu’on réclame alors simplement la refonte de la représentation autonome, qu’on désire conserver à cause des services rendus. Mais le projet actuel, surtout avec les libertés qu’il accorde aux législations particulières, répond assez aux désirs exprimés par la diète de Moravie pour qu’on puisse she que celle-ci ne lui serait plus hostile.

Les autres pays font encore moins de réserves ou d'opposition. La Dalmatie se prononce nettement en faveur de l’institution de sociétés obligatoires, les 1° et 2 mars 1894. Le projet reçoit le même bon accueil en Silésie, les 4 et 5 avril 1895. La diète du Voralberg vote le 5 février 1896, une motion demandant l'institution de sociétés ayant pour but de « conserver la classe des paysans ».

En Bohème, où les agriculteurs réunis avaient en 1894 critiqué vivement le premier texte qui leur était soumis et demandé sa revision, la diète dans sa séance du 19

Janvier 1896, met à l'étude une proposition comportant la création d'associations obligatoires.

Le Tyrol s’est déjà le 20 janvier 1895 prononcé pour la réforme ; en 1896, deux propositions différentes, émanant de deux partis politiques opposés, y sont déposées sur le bureau dela diète et toutes deux réclament des sociétés agricoles obligatoires. Celle du D' Schôpfer notamment insiste sur la nécessité de cette institution ; il veut seulement que l’administration des sociétés soit laissée aussi libre que possible, maisil réclame énergiquement que la classe des laboureurs obtienne enfin l'influence et les droits politiques qu'on lui refuse indûment.

Les associations agricoles adoptentvolontiersles mêmes résolutions. Du 7 au ÿ mars 1895 les sociétés de Vienne, Linz, Salzbourg, Graz, Klagenfurth, Laibach, Prague, Brünn, Lemberg, Krakau et Troppau, le conseil d'agriculture de Bohème, celui du Tyrol, l’associaton centrale agricole allemande de la Bohème, la ligue agricole et forestière pour la Silésie du Nord-Ouest, l'association centrale des ligues agricoles de Galicie, le Club des agriculteurs et des forestiers de Vienne, la société des agriculteurs autrichiens, la société pour la diffusion des connaissances agricoles, la ligue autrichienne de pomologie et d’autres sont réunies en une sorte de congrès national.

Ce sont des sociétés libres qui sont assemblées ainsi. Pourtant, avant de se séparer. elles votent une motion réclamant qu’une loi crée des associations agricoles et impose aux cultivateurs l'obligation d'en faire partie:

Simplement elles demandent qu’on respecte le plus possible les groupes agricoles existants. Quant au rôle des nouvelles sociétés, elles adoptent les dispositions du projet. Pour bien marquer l’intérêt qu’elles portent à la réforme, elles chargent même leur commission agraire d'intervenir auprès du gouvernement pour en obtenir qu’il soumette son texte aux débats parlementaires (1).

Voilà donc l'opinion d’un grand congrès d'agriculture, où sont représentées les associations les plus importantes de toute l'Autriche. Nous lisons d'autre part dans une étude de 1896 que « des centaines et des milliers d’agriculteurs considèrent la formation obligatoire de sociétés agricoles comme la première condition de toute réforme agraire ».

La situation agricole ne s’est pas améliorée ; la crise rend chaque jour le remède plus nécessaire, mais les impatiences ont beau s’exaspérer avec le temps, les réclamations des campagnes se font en vain plus unanimes et plus pressantes, l’Autriche n’a pas encore complété l’organisation de sa représentation agricole et « malgré les vastes enquêtes, les études préliminaires approfondies, le vœu des populations, il ne faut pas encore considérer cette affaire comme réglée », le Parlement n’est pas encore près dé combler l'attente des campagnes (2).

1. Le 5° Congrès des agriculteurs autrichiens réunis à Vienne en mai 1895 s'est prononcé en faveur du caractère obligatoire des sociétés à créer. G. Blondel, Etudes sur les populations rurales de PAllemagne el lu crise agraire, page 355.

2. D' Zimmeraner, conseiller au ministère de l'agriculture à Vienne.

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