‹ Étude Sur Les Divers Systèmes De La Représentation Distincte Des Intérêts AgricolesChapitre 55 sur 64 · Annuaire de législation étrangère, 1897, page · texte numérisé non relu

Annuaire de législation étrangère, 1897, page

Duché d’'Anhailt.

C'estune chambre d'agriculture qu'y a créée la loi du 13 avril 1900 (1). Son siège est à Dessau. Son rôle est assez semblable à celui des chambres prussiennes ; elle ne doit pas seulementse prononcer sur les mesures législatives ou administratives concernant les intérêts communs de l’agriculture, mais encore concourir, parüciper à toutes les décisions prises dans le but d'organiser le crédit rural. |

Pour y être éligible, il faut jouir de ses droits civils, êtré sujet allemand et avoir atteint l’âge d’au moins 25 ans. Sous ces conditions peuvent y être élus les propriétaires, usufruitiérs ou férmiérs de domaines appartenant à la maison du coté ou au trésor, les propriétaires fermiers où usüufruitiers de bien ruraux où de forêts, soumis à un impôt donné, leurs représentants légaux ou leurs mandataires. ;

Comme en Prusse, on accorde aussi l'éligibilité à ceux qui pendant dix ans, auraient été employés ou membres du bureau de sociétés agricoles ou d'institution de crédit et à ceux qui auraient été désignés par la chambre ellemême comme ayant bien mérité de l’agriculture.

Le pays comprend cinq districts d'élection, correspondant chacun à un cercle. En tout, trente membres sont

élus et pour six ans: 4 pour Dessau, 0 pour Bernbourg,

1. Herzogthüm Anhalt-Gesetz, betreffend die Errichtung einer Landwirthschafiskammer vom 15 april 1900.

8 pour Cokhen, 5 pour Zerbst et 4 pour Ballenstedt. Ce sont, comme en Prusse éncore, les diètes de cercle (Kreistage) qui procèdent à l’élection sous la présidence du Kreisdirector. La chambre peut s'adjoindre par élection complémentaire cinq membres pris parmi les notabilités du monde agricole etils assistent aux séances avec droit de conseil.

La chambre nomme un bureau dans lequel chaque district d'élection doit être représenté. Ce bureau s’occupe de toutes les affaires qui he sont pas expressément réservées à la chambre par son ordre du jour ou par une décision particulière.

Le président représente la chambre au dehors. Il doit, en règle générale, lui donner connaissance de toutes les propositions et de tous les avis qui émanent de lui. C’est lui qui convoque pour les séances et dirige les discussions.

La chambre peut se constituer en comités spéciaux, avec des obligations particulières. Ces comités peuvent appeler dans leur sein des personnes n’appartenant pas à la chambre. Les délibérations qu'ils prennent n’engagent qu'eux et doivent être soumises à la ratification du

bureau.

Ville hanséatique de Brème.

Ici encore les sociétés agricoles n’interviennent pas

dans la constitution dela chambre d’agriculture, établie

par la loi du r°' janvier 1894 (1). Gette chambre est composée de vingt agriculteurs nommés par leurs pairs.

Sont électeurs et éligibles, dans un seul district qui est celui de leur résidence, tous les agriculteurs, qui, ayant le droit de participer aux élections pour la Burgerschaft, possédent au moins 3 hectares de terres dans les pinages de l'Etat libre de Brème et ont une maison d’habitation dans le pays. On n’admet les fermiers dans le corps électoral que s’ils justifient d'un bail d'au moins trois ans, La liste des électeurs dressée par les soins de la chambre et de certains magistrats municipaux, doit, quatre semaines avant le vote, rester exposée pendant huit jours dans les localités déterminées.

Le siège de la chambre est à Brème ; tous les trois ans elle est renouvelable par moitié; les membres sortants sont rééligibles. Elle tient au moins une séance trimestrielle et se réunit aussi souvent que son président le juge nécessaire ou toutes les fois que le quart de ses membres le demande par écrit.

Elle nomme chaque année son président et son viceprésident et choisit un juriste qui lui sert de conseil et rédige ses procès-verbaux. Une subvention annuelle de 3500 marks lui est accordée ; cette somme retourne au Trésor, si elle n’est pas dépensée.

. Cette chambre est créée pour s’inquiéter de tout ce qui concerne l’agriculture et se préoccuper de tout ce qui

peutêtre utile à cette industrie. Plus spécialement elle

1. Freie Hansestadt Bremen. — Sechster abschnitt der Verfassung der freien Hansestadt Bremen-gesetz, die Kammer für Landwirthschaft betreffend, publicirt am, 1 Januar 1894.

doit porter son attention sur tout ce qui intéresse les biens'ruraux et le bétail. Spontanément, sans y être invitée, ou sur la demande du Sénat, elle doit donner son avis sur toutes les lois qui ont trait à des matières agri-

coles.

Oldenbourg.

Celle d'Oldenbourg, tout récemment insütuée par la loi du 25 janvier 1900 (1), reçoit comme les autres la mission général de représenter et de défendre les intérêts de l’agriculture. On l’érige en conseil de gouvernement dans les affaires de législation et d'administration agricoles. Elle est obligée de donner au ministre les avis qu'il requiert et on l’autorise à lui présenter des vœux. Tous les ans, elle doit fournir avant la fin de juin au département de l'Intérieur, un rapport sur les progrès de l’agriculture pendant l’année précédente, les mesures employées et leur efficacité. La loi lui reconnaît les droits d’une personne civile. Son siège est à Oldenbourg.

Elle se compose de 37 membres, dont un secrétaire général. Mais cette fois, les agriculteurs isolés ne sont pas seuls à la constituer, les sociétés agricoles trouvent dans son sein une représentation assez large. Les associations qu’elle a reconnues sont en effet appelées à nommer douze de ses membres. Les 24 autres seulement sont élus

par les cultivateurs à raison de 3 par district et doivent

1. Hetzogthüm oldenbrg-gesetz vom 25 januar 1900, betreffend die Errichting einer Landwirthschaftskammer.

être choisis alors parmi ceux des agriculteurs qui n’appartiennent à aucune société agricole. |

Un délégué permanent du gouvernement assiste à ses délibérations et à celles de ses comités avec droit de conseil ; ila même droit de suffrage dans les décisions prises par le bureau. Le ministre pourrait envoyer plusieurs représentants aux séances mais ils n'auraient pas le droit de prendre part au vote et ne pourraient qu'y demander la parole.

Lorsque l’étude d’une question difficile exige une compétence particulière, la chambre peut faire appel aux lumières des associations spéciales en leur demandant un délégué ; de plus on lautorise, dans certains cas à s'adjoindre des hommes expérimentés, mais ni ceux-ci, ni les délégués des sociétés n’ont alors le droit de vote.

Les membres de la chambre élus par les agriculteurs sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié tous les 3 ans. Le collège électoral, qui les nomme, comprend tous les propriétaires usufruitiers et fermiers d’au moins six hertares de terres, cultivées on exploitées en forêts ettous ceux qui paient au moins bo marks d'impôt foncier.

Les femmes, les mineurs, les muets, les personnes civiles, les copropriétaires de biens ruraux ne peuvent voter, mais leurs représentants le peuvent à teur place. Tous les électeurs sont éligibles. La liste en est dressée par les autorités communales. On en exclut certaines personnes frappées d’incapacités prévues par la loi.

Le bureau de la chambre représente la chambre au

dehors et près du ministre. Tous ses membres peuvent

assister aux séances des divers comités particuliers et ils ont le droit d'y donner leur avis.

Le président convoque la chambre en cas de besoins etau moins une fois par an. 11 la réunit sur la demande du ministre ou du tiers des membres. Les séances sont ordinairement publiques.

La chambre placée sous le contrôle du ministre de l’Intérieur et subventionnée par le trésor. Lorsque les subventions sont insuffisantes, elle peut régulièrement percevoir 1/2 0/0 de l'impôt foncier ou même davantage avec l’agrément du pouvoir. Les fonctions de ses membres sont gratuites, pourtant elle peut accorder des

indemnités de voyage ou même des appointements.

Royaume de Saxe.

Les règles qui président à la constitution du conseil d'agriculture sont ici sensiblement les mêmès que celles d’après lesquelles se recrutait la chambre d’Oldenbourg. Les sociétés agricoles sont représentées dans son sein par les cinq présidents des associations cantonales, et les cultivateurs y envoient siéger 13 membres pris où non parmi les adhérents d'une ligue agraire.

Pour compléter le conseil qui se compose de 26 membres viennent s'ajouter à ces élus et aux délégués des sociétés, 3 représentants du ministère de l'Intérieur, un secrétaire général élu, puis 4 représentants de l’agriculture proprement dites, des exploitations forestières, des écoles d'agriculture et des établissements d’expéri-

mentation agricole.

Ce conseil d'agriculture avait été créé par un décret du 20 février 1850. La loi du 9 avril 1872 en le réorganisant est venu lui donner un fondement légal. Cette loi reconnaissait à toutes les personnes majeures, propriétaires d’au moins trois hectares de biens fonciers Îe droit de vote dans l’élection des 13 membres représentant les campagnes.

Depuis la loi du 13 juillet 1876, ce n’est plus sur l’étendue des propriétés qu’on se base pour déterminer l’électorat mais sur le montant des impositions (1). Il faut pour avoir le droit de vote, payer 120 unités d'impôt foncier affectant seulement des propriétés rurales.

Pour subvenir à ses frais, le conseil touche un secours fixé de la Caisse de l'Etat. Si ces subventions ne lui suffisent pas, il peut être autorisé par le Gouvernement à percevoir des cotisations, dont le montant est fixé par le ministre de l'Intérieur et qui s'ajoutent et se proportionnent à l'impôt foncier payé par les électeurs et doivent être considérées elles-mêmes comme de véritables impôts publics.

Chargé de défendre l’agriculture et d’assurer ses progrès, le Conseil a le droit de présenter des vœux au Gouvernement et de lui soumettre ses doléances ; il lui sert en outre d’organe officiel d'informations, le renseigne sur tout ce qui touche à la culture du sol et le guide de ses avis quand vont être prises des mesures législatives

ou administratives intéressant l’agriculture.

1. Gesets wegen abanderung emiger Bestimmimgen des Gesetzes vom 9 april 1872, die Reorganisation des Landes kulturraths betz. ; vom 15 Juli 1856.

Grand duché de Bade.

Le Conseil d'agriculture établi par simple ordonnance seigneuriale du 26 décembre 1891 n’est cette fois composée que de représentants de sociétés agricoles. Ses membres sont élus exclusivement par des associations et pour 4 ans (1).

Il comprend un délégué des unions régionales(Gaùverbäânde) de l’association agricole et un délégué de chacune des sociétés suivantes: l’union des associations rurales de crédit du grand-duché, union des syndicats agricoles de consommation, l’association rurale des haras, la ligue des sociétés d'élevage, la société viticole. Un seul de ses membres, celui qui représente les cercles est désigné par les comités de cercle. Les délégués du conseil d’agricul- | ture sont indéfiniment rééligibles.

Le ministre peut suivant les besoins y envoyer siéger des personnalités agricoles compétentes, jusqu’à concurrence de 6 et sans pouvoir dépasser ce nombre. Le président et le vice-président sont nommés pour 4 ans par décision du grand-duc (2).

Le conseil est appelé à donner son avis au ministère de l'Intérieur sur toutes les affaires concernant l’agriculture. Pour remplir sa mission, il se réunit sur la convocation du ministre ou de son président au moins une fois chaque année. Il lui appartient de se prononcer

sur les questions qui lui sont soumises par les autorités

1. Landesherrliche Verordnüng vom 26 dezember 1891. >. Annuaire de législation étrangère, 1892, p. 323.

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supérieures spécialement sur les mesures prévues au budget pour favoriser les progrès de l’agriculture.

C’est lui qui reçoit les plaintes et centralise les propositions suggérées par la situation de l'agriculture. Il est encore chargé d'élire les représentants des cultivateurs au conseil deschemins de fer badois. La marche de ses travaux est réglée par un ordre du jour, qui doit être approuvé du ministre.

La caisse de l'Etat pourvoit à ses dépenses. Ses membres ne sont pas payés, mais ceux que les sessions appellent loin de leur résidence ont droit au voyage gratuit et à une indemnité de douze marks par Jour.

Pour permettre aux membres du conseil d'agriculture de jouer leur rôle d'informateur, on leur recommande d'entretenir d'exellents rapports avec les populations des campagnes et avec les sociétés locales d'agriculture pour connaître leurs vœux et leurs désirs, comme leurs séntiments sur les questions agraires plus délicates à trancher. En dehors de leurs sessions, les membres du conseil doivent en effet demeurer en relation avec le président pour lui donner leur avis sur les problèmes agricoles qui se posent et l’entretenir des mesures utiles aux intérêts de l’agriculture.

La constitution de ce conseil d'agriculture suppose à la base plusieurs sociétés agricoles, mais aucune d'elles n'est établie par un texte législatif. Celle d’entre ellesmêmes, qui a la plus grande importance, parce qu'elle possède l'organisation la plus puissante et que son président est le président même du Conseil d'agriculture,

l'association agricole du Grand-Duché de Bade n’a pas

d'existence légale. Elle est simplement instituée sous la protection de S. A. R. le grand-duc. C’est une société d'agriculture et d'amis de l’agriculture. Pour y entrer et pour en rester membre, il faut être agréé par le bureau « jouir d'une réputation irréprochable, payer une cotisation et servir de toutes ses forces les intérêts de l’association. » À

L'assemblée générale, qui groupe tous les membres et que représentent le président du conseil d’agriculture et le comité général se divise en sociétés locales, de canton et régionales. ‘

Les premières gèrent leurs intérêts propres et nomment au bureau qui les représente auprès du comité cantonal et lui fait des rapports. Elles tiennent une réunion annuelle.

Les assemblées de canton nomment chacune deux délégués au comité régional. Elles se prononcent sur les plaintes et les vœux qui les concernent ou intéressent la ligue régionale, l'assemblée générale et le conseil d'agriculture. Elles se réunissent au moins une fois par an, ou sur la demande d’au moins 1/10 des membres Leur bureau reçoit notamment la mission de se tenir en rapport avec le président du Conseil d'agriculture et les autorités gouvernementales.

Le comité régional se compose des délégués des sociétés de canton. Il s’occupe des intérêts communs et de toutes les affaires qui lui sont déférées par les assemblées cantonales.

Enfin les organes centraux de l’association sont le pré-

sident du Conseil d'agriculture et le comité général.

Celui-ei est convoqué lorsqu'une question difficile nécessite son avis ;il se compose de délégués des sociétés cantonales.

Le président du conseil d'agriculture est nommé par le « Haut Protecteur », le grand-duc. Il est chargé de la direction de l’association agricole ; il la représente au dehors et auprès des autorités gouvernementales ; 1l transmet ses avis au pouvoir. C'est lui qui convoque le comité général, lui qui, sur la proposition des assemblées régionales, nomme les membres d'honneur de l’association, lui enfin qui représente l’association agricole dans le conseil de l'agriculture allemand, dont nous

avons parlé.

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