Arch. Nat. S 2255, n
la Révolution, pouvons-nous constater son existence. Un arrêt du Conseil du 30 septembre 1687 établissait une nouvelle pancarte des droits de la mense abbatiale*, et si on discutait leur légitimité à la fin du siècle suivant, dans la Commission des péages, des mariniers n'étaient pas moins condamnés à payer, pour des planches, les droits portés dans la pancarte de 1687'.
Nous sommes encore moins heureux en ce qui concerne les droits d'AUegrin, car, dans aucun document postérieur au xvi* siècle, il n'y est fait la moindre allusion. Il en est parlé pour la dernière fois dans un arrêt du Parlement du 18 mars 1540, dont nous aurons souvent à nous occuper'. Nous y voyons qu'en 1347 une certaine Louise Bigonnat vendit à Guillaume AUegrin un droit de péage nommé la poitevine parisis, « en la moitié d'une autre poitevine », et d'après la veuve AUegrin, partie dans le procès, cette poitevine ne rapportait que 12 deniers tournois par an. Faut-il voir là un démembrement des poitevines dont l'acquisition fut faite au profit du péage des Charités ? Ce qui le ferait croire, c'est qu AUegrin, de même que l'office des Charités, ne percevait de droits que sur les marchandises qui descendaient, sauf sur les bateaux de sel qui ne payaient à AUegrin et aux Charités qu'en montant ; et cette coïncidence est fort remarquable. D'un autre côté il y a bien des différences entre les tarifs de l'office des Charités et celui d'AUegrin, et dans ce dernier U n'est jamais fait mention de poitevines. Au reste, sauf dans la pancarte de 1432 où le sel paie une picte ou poitevine, cette monnaie n'est pas employée dans les divers tarifs des Charités qui présentent également entre eux des difierences assez sensibles. En somme, sans oser l'affirmer, je suis très porté à donner une
1. Arch. de Seine- et-Oise. Mense abbatiale de S,-Deni8, liasse 3, no 10.