‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 5 sur 104 · Ord., t. I, p · texte numérisé non relu

Ord., t. I, p

3. Delamare, Traité de la police, t. III, liv. 5, tit. 39, p. 249.

parisis * . Ces maîtres des ponts furent tantôt supprimés, tantôt rétablis. Il en existait encore en 1789.

L'arrêt du Parlement du 6 mars 1539 qui ordonnait aux propriétaires des péages de la Seine d'afficher les tarifs en un lieu apparent, fut plus véritablement utile au commerce. L'art. 138 de l'ordonnance d'Orléans fit entrer cette prescription dans le droit général de la France.

Malgré ses efforts, la royauté ne pouvait pas empêcher une foule d'abus. Mathieu Vauzelle au x\f siècle* en fait une longue énumération. Les droits ne sont légitimement levés, dit-il, que parce que les propriétaires doivent veiller à la navigabilité de la rivière, et bien au contraire ils ferment les arches des ponts en tendant des chaînes ou en construisant des moulins. Il cite également telle marchandise qui, coûtant dix sous d'achat en Bourgogne, revient à Lyon à dix-huit sous, et à vingt-cinq à Aigues-Mortes. Enfin il demande que le négociant qui n'a pas vendu sa marchandise ne paye pas au retour.

Cependant un des vœux de Mathieu Vauzelle était rempli. Un édit publié à la demande des Etats Généraux enjoignait aux grands maîtres des eaux et forets de veiller à ce que les ports et rivières ne fussent pas rendus inaccessibles au commerce par suite de l'accumulation des immondices et le défaut de réparation des moulins, levées, etc.

Déjà, pour une denrée importante, un édit de 1546 avait apporté une amélioration, en ordonnant en principe que le sel ne payât plus de droits en nature, mais en argent, et en fixant ce qui serait dû, en tel ou tel endroit pour telle ou telle mesure. Mais les fiiits étaient plus forts que le pouvoir royal et au xvii* siècle (1680, 1691)' il fallait de nouvelles ordonnances pour faire observer l'édit de 1516, dont le principe jusqu'en 1789 reçut de nombreuses exceptions.

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