‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 55 sur 104 · Arch. Nat. H 229'i', dossier · texte numérisé non relu

Arch. Nat. H 229'i', dossier

4. L. Delisle. Catalogue des actes de Philippe- Auguste^ n'' 869.

titres de la ville de Mantes* le prouve déjà, ce me semble, pour le droit du roy sur le voyer : « Est un vieil coustu- « mier* couvert de parchemin où sont contenuz quelles « sommes de payemens se doibvent pour faire les droitz « d'acquict en ladite ville, tant au voyer, que ladite ville « de Mantes. ». Mais nous venons de voir que le péage de la ville de Mantes avait deux sources distinctes, l'ancienne coutume de Rosny et celle de Mantes. Or, quand on examine le tarif de 1532, on remarque que la ville de Mantes prend un droit sur tous les objets qui y sont portés, et qu'elle est toujours en concours, soit avec la boëte du roy, soit avec le roy sur le voyer, mais jamais avec les deux simultanément. N'en faut-il pas déduire, ainsi que du passage de l'inventaire rapporté ci-dessus, que le droit du roy sur le voyer tire, comme une partie des droits de la ville de Mantes, son origine de l'ancienne coutume de Mantes, d'autant plus que le droit du roy sur le voyer s'appelait anciennement droit de l'arche du pont et que, par conséquent, la boëte du roy a sa source dans l'ancienne coutume de Rosny. On se rend parfaitement compte après cela que la ville de Mantes, pour un même objet, n'entre jamais en partage à la fois avec le roy sur le voyer et avec la boëte le roy.

Ce n'est pas tout. Puisque nous avons reconnu plus haut que les acquits d'Hannencourt, des Landes, etc., provenaient de la même source que le droit du roy et du roy sur le voyer, nous sommes forcés d'admettre qu'eux aussi proviennent de l'ancienne coutume de Mantes et de Rosny. Les documents de la commission des péages confirment ce raisonnement ^

Un tarif du xvii* siècle, — si on fait la part de la con-

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