‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 58 sur 104 · Voir à propos de ce Gervais le paragraphe 1", p · texte numérisé non relu

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viendrait encore à Tappui de celte opinion que tous les droits de péages étaient réunis entre les mains du comte du Vexin.

Le péage de Saint-Maclou n'était pas, nous l'avons vu, un droit particulier. Le plus ancien titre que le chapitre ait produit devant la commission des péages est un compte de 1370\

En résumé, les menus droits de gouvernail, de clerc de l'eau, etc., étant laissés de côté, tous les droits si nombreux que nous avons rencontrés rentrent, au point de vue de leur origine, dans trois classes dont les types sont, si l'on veut, le droit du roy sur le voyer, la boëte le roy, et le menu tonlieu. Je ne parle là, bien entendu, que de ce que je connais positivement ; mais encore une fois il est très probable que les comtes du Vexin ont été au x* siècle et au commencement du xi% seuls péagers à Mantes ; car les plus anciennes pièces que j'ai trouvées ne nous parlent que d'eux. Ce fut sans doute à l'extinction de cette famille, dans la deuxième moitié du xi* siècle, que les droits de péages commencèrent à se diviser.

IV. Passons à l'examen de quelques-uns des articles des tarifs et de ce qui en faisait l'objet. Nous suivons le tarif de 1532 dont ceux d'une date postérieure ne sont, sauf quelques variantes, que la reproduction.

Vin. Lorsqu'un bateau porte de 1 à 11 tonneaux, la boëte le roy seule perçoit, concurremment avec la ville de Mantes. 11 y a aussi un droit fixe pour le menu tonlieu des Célestins. Au contraire, à partir de 12 tonneaux, on voit paraître les propriétaires des grand et petit acquit d'Hannencourt, de l'acquit des Landes et l'abbé de Saint- Denis. 11 faut en outre remarquer que le roi et la ville de Mantes perçoivent seuls par tonneau ; les autres, ou bien, comme le menu tonlieu, touchent une somme fixe sur

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