‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 59 sur 104 · Arch. Nat. H 2992», dossier · texte numérisé non relu

Arch. Nat. H 2992», dossier

toute la batelée, ou bien prennent la même somme, qu'il y ait 12 ou 19 tonneaux.

Pour les bateaux de 20 à 29 tonneaux, il se présente quelque chose de nouveau. D'abord le maître de la maladrerie de Mantes perçoit quelque chose sur la batelée, ce qu'il ne faisait pas quand le bateau portait moins de vin ; ensuite le petit acquit, le grand acquit d'Hannecourt, etc. reçoivent un droit proportionnel et non fixe comme auparavant. Le quantum du droit est calculé de telle sorte, qu'ils touchent moins pour 29 tonneaux que pour 19; par contre ils jouissent d'un droit de chaîne.

Il en est pour l'assiette, mais non pour la quotité des droits levés sur des bateaux de plus de 30 tonneaux, comme pour des bateaux de plus de 20 tonneaux.

Pour en revenir à la boëte le roy, au roy sur le voyer et à la ville de Mantes nous remarquerons que les deux premiers acquits, boëte le roy et roy sur le voyer, se calculent toujours par tonneau, mais varient singulièrement selon la façon dont le navire est chargé.

De 1 à 11 tonneaux on paie à la boëte le roy 3 sous 6 deniers par pièce; de 12 à 19 au roy sur le voyer,

3 sous parisis et 10 sous de chaîne. De 20 à 29, 3 sous

4 deniers parisis avec 14 sous 6 deniers de chaîne *. Enfin à partir de 30 tonneaux le tonneau ne doit que 4 deniers parisis. La batelée supporte alors un droit de chaînes de 1 14 sous 9 deniers, ce qui fait que le roy sur le voyer n'y perd rien, et au contraire, si le bateau ne porte pas beaucoup plus de 30 tonneaux, il y gagne.

Quant à la ville de Mantes, son droit varie également beaucoup. Elle touche un droit proportionnel, sauf pour les bateaux de 12 à 19 tonneaux qui lui donnent 14 sous parisis sur le tout. Ce n'est qu'à partir de 20 pièces qu'elle a un droit de chaîne.

1. Le tarif porte • avec quatorze six den. par. de chaîne », ce qui doit être une faute ; je lis 14 sous 6 deniers, le mot soi a été omis,

Seul le menu tonlieu n'éprouve pas de variations. Il est, nous l'avons vu déjà, de 5 sous si le vin est à un marchand habitant au-dessus du pont de Mantes; de 18den. si le marchand est Normand, — par Normandie il faut ici entendre le pays immédiatement au-dessous de Mantes ; — enfin, il est de 3 sous 3 deniers parisis si le marchand est de « audessus et de au-dessous du pont ». Que veut-on dire par là? Un passage de la vente faite en 1453 par Poupart aux Célestins d'une portion du fief des boursettes*, nous

en donne l'explication : « chacun nef ou batel, y est-

<i il dit, portant vin où il y a françois et normand ensemble « doit à l'acquit d'icelle bourse (metivc) 3 sols 3 deniers. » C'est le sens auquel je me suis toujours tenu.

Je ferai encore remarquer que le tarif du xvr siècle reproduit exactement les prix indiqués dans la vente de 1453, ce qui prouve, une fois de plus, qu'il a son origine à une époque assez reculée.

Je donne ici quelques résultats, qui montreront à combien s'élevaient, au xvi*" siècle, les droits sur un tonneau. J^ai toujours supposé que le vin était français, c'est-à-dire qu'il payait au menu tonlieu le maximum.

Par tonoean Pour le chargement

Bateau de 10 tonneaux 5 sous 50 sous

Bateau de 19 tonneaux 5 sous 1 obole 96 sous

Bateau de 25 tonneaux 5 sous 6 deniers 137 sous 8 deniers

Bateau de 30 tonneaux 5 sous 7 deniers 166 sous 10 deniers

Bateau de 35 tonneaux 5 sous et une fraction 172 sous 7 deniers

A partir de 30 tonneaux, le droit de chaîne n'augmentant pas, on arrivait à une taxe sensiblement moins élevée. Ainsi dans un chargement de 50 tonneaux chacun d'eux ne devait plus que 3 sous 9 deniers ; ce qui me fait croire que peu de bateaux devaient porter plus d'une quarantaine de pièces, car les péagers n'avaient pas l'habitude de calculer leurs tarifs de façon à perdre.

1. Arch. de Seine-et-Oise. Titres des Célestins de Mantes^ fol. 5.

Froment. Ici encore, jusquà une certaine quantité, la boëte le roy et la ville de Mantes percevaient seuls ; ce n'était qu'à partir de 15 muids par bateau que les acquits d'Hannencourt et autres entraient en partage.

S'il y avait 15 muids ou moins, on payait 2 sous par muid. Au-dessus de 15 muids, le muid devait 2 sous, plus 4 deniers sur le tout, si le blé se trouvait à même le navire (en grenier) pour le menu tonlieu, ce qui, pour un chargement de 30 muids, faisait 2 sous 1/8 de denier par muid. Pour le blé débarqué à Mantes, il faut ajouter un droit de 6 deniers par muid.

Menus grains. On les appelle ici troymois, mot qui d'ailleurs sert souvent à les désigner. Les distinctions faites pour le blé sont répétées ici, seulement le menu tonlieu est perçu même s'il y a moins de 15 muids dans une nef. De plus ces grains ne doivent que la moitié de ce que paie le froment, et en réalité le quart seulement, car à Mantes, comme à Paris, le muid d'avoine et autres menus grains était le double du muid de blé *•

Harengs. Si un bateau porte au moins 4 letz de harengs (40,000), il paie 30 sous de chaîne et 20 deniers par letz, plus 2 deniers pour le gouvernail; cela faisait à peu près 1 denier pour 100 harengs. S'il y avait moins de 4 letz, on ne payait pas de droit de chaînes, mais il fallait alors donner 26 deniers par letz, ce qui ne fait pas un denier pour 400 poissons; la différence est considérable. Le hareng saur ne payait que 2 deniers par millier.

Remarquons que d'après le procès de 1540, il semble qu'il y avait à peine un demi-siècle que le charbon de terre, la cendre de bois, le bois d'Islande étaient l'objet d'un trafic par eau. Les péagers prétendaient que le bois étant désigné sur un registre de 1380, le charbon de terre, le bois d'Islande, le brézil, la cendre de bois devaient être soumis aux droits comme étant des espèces de bois. Quant

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