Ord,, t. III, p
égalé 18 hectol. 42 litres pesant 3,752 kil., le poids spécifique du sel étant 1.82. Et si nous supposons un navire de 100 tonneaux, il ne pouvait porter que 26 muids 7 setiers de Mantes, valant en chiffres ronds 9,335 fr. Quant aux 33 sous parisis de chaîne, je suis forcé de prendre une valeur un peu arbitraire, à cause des variations incroyables que Ton fit subir aux monnaies sous Jean II. Je mets comme moyenne la livre tournois à 10 francs et la livre parisis à 12 fr. 50; nos 33 sous parisis vaudront dans cette hypothèse 20 fr. 60, ce qui représenterait à très peu de chose près le prix de 2 minois 3 boisseaux. Ainsi en résumé, vers 1360, sur un chargement valant 9,335 fr., on prenait 167 francs (représentant les 5 setiers pour 146 fr. 35 et les 33 sous de chaîne), c'est-à-dire 1/56. Et encore supposons-nous des bateaux de fort tonnage.
Arrivons au tarif de 1532. D'après ce tarif il est perçu en nature 5 setiers en faveur de divers, mais si on fait le détail, on ne trouve plus que 1 setier 13 minots et 6 boisseaux, ou, ce qui revient au même, 4 setiers 2 minots 2 boisseaux pour la coutume du « lavaige » par eau, avec 2 bassins pour le Roy et ses parsonniers. D'autre part Tédit de 1546, qui pose en principe la conversion en argent des droits en nature sur le sel*, constate qu'à Mantes on prenait 6 setiers 2 minots 9 litrons et demi par bateau, mesure royale, se décomposant ainsi; P 3 setiers 2 minots, un demi-boisseau et 5 litrons et demi pour le droit du levaige au profit de la ville et de divers; 2" 3 boisseaux 3/4 à cause du droit du levaige au profit du roi ; 3" 2 setiers 3 minots au roi à cause de son domaine.
A l'aide de ces deux documents essayons de connaître la contenance du bassin de sel. Nous verrons qu'à la Roche- Guyonle bassin était à peu près l'équivalent de 2 minots. D'après une charte de Châlons-sur-Marne, citée par Ducange, au mot Baccinaginm, le bassin vaudrait environ
i. FonUnon. Ord,, t. lï, fol. 1032.
1 setier. Mais remarquons que d'après le tarif de 1532 il ne nous manque que 1 minot et demi pour avoir les 5 setiers qu'il nous annonce. Ne serait-ce pas déjà un indice que le bassin à Mantes égalait 3 boisseaux. On peut objecter que le minot et demi qui manque, lorsqu'on décompose les 5 setiers du tarif, ne prouve pas grand'chose, car il peut avoir été passé, et que le tarif s' exprimant ainsi : « s'il y a en ung bastel cinq poises et demie de sel, il doibt « cinq setiers de sel d'acquit, mesure ancienne avec deux « bassins de sel » , il semble bien que les 2 bassins soient en dehors des 5 setiers.
Malgré ces objections, je suis persuadé qu'il faut voir ici dans le bassin une mesure assez petite. Voici mes raisons : les mesures de Tédit sont celles de Paris, au lieu que celles du tarif sont les anciennes mesures de Mantes. Or il a été dit qu'au xv* siècle le muid de Mantes ne représentait que les 24/31 de celui de Paris; les 3 setiers 2 minois 1/2 boisseau et 5 litrons 1/2, attribués par l'édit à d'autres qu'au roi, font 4 setiers 2 minots 2 boisseaux 2 litrons de Mantes, ce qui se rapproche singulièrement des 4 setiers 2 minots 2 boisseaux dont on trouve le détail au tarif. De plus, les termes mêmes de l'édit me sont favorables, car on y décompose eu deux les droits que le roi prend sur le sel, et le moindre, 3 boisseaux 3/4, est appelle droit du levage. On lui donne le même nom qu'au droit perçu par la ville et consorts. Or ces 3 boisseaux 3/4 font à la mesure de Mantes 4 boisseaux 3/4, c'est-à-dire 76 litrons, ce qui nous conduit assez près du minot 1/2, ou plus exactement 1 minot et 30 litrons ou 94 litrons qui manquent au tarif, lequel fait expressément rentrer le droit des deux bassins dans la coutume du levage. Aussi je considère le bassin dont il est question ici comme valant à très peu de chose près 3 boisseaux de Mantes.
Ainsi il se prenait au xvi" siècle à la mesure de cette ville, d'une part 5 setiers, les 2 bassins compris, plus 3 setiers 2 minots 1 boisseau, — 2 setiers 3 minots à la mesure
royale — pour le domaine du roi, ce qui fait un total de 8 setiers 2 minots 1 boisseau. Nous avons dit plus haut que le muid de sel de Paris contenait 2,455 litres pesant 4,468 kil. ; celui de Mantes n'en étant que les 24/31 avait un poids de 3,459 kil/, de sorte que 8 setiers 2 minots 1 boisseau de sel pesant 2,412 kil., représentent un peu plus de 1/^1* (24/1000) du chargement d'un bateau de 100 tonneaux.
Ces 3 setiers 2 minots, mesure de Mantes, que prenait le roi en 1546, nous ne les retrouvons ni dans le tarif de 1532, ni dans l'état de 1365, mais cela n'a rien de surprenant, puisque le tarif de 1532 fut fait après un arrêt du Parlement, et que le maire de Mantes, qui dressait cette pancarte, n'avait pas à contrôler ce que prenait le roi pour son domaine. Si les boëtes du roy et du roy sur le voyer ont été portées au tarif, c'est que le roi avait des parsonniers. Et puis il n'est pas admissible que le droit du roi ait pris naissance entre 1532 et 1546. Pour moi, il existait à une époque reculée, et j'en vois la preuve dans le minot que Saint-Sulpice de Gassicourt reçut en 1168 de Louis VII, et dans la mine donnée par Philippe-Auguste à Villarceaux.
Au XVI* siècle, le droit de chaîne était fixé à 31 sous et demi pour les bateaux de sel chargés de plus de 5 poises 1/2. Retrouver ce droit égal, on peut le dire, à ce qu'il était au xiv* siècle, doit accroître la confiance que nous devons avoir dans le tarif de 1532 qui, encore une fois, n'est que la constatation, au moins pour le principal, d'une pratique bien plus ancienne. Mais au xvi" siècle, je n'ai pas eu les éléments nécessaires pour savoir ce que représentaient en sel 31 sous 1/2 de chaîne et les 3 deniers de gouvernail, aussi ai-je négligé ces droits, ce qui d'ailleurs ne modifie pas sensiblement le résultat.
1. J'ai dit plus haut que le muid de Mantes posait 3,752 kil., mais alors je supposais qu'il valait les 3/4 de celui de Paris.
Jusqu'à présent j'ai raisonné dans l'hypothèse d'un bateau de 100 tonneaux, mais j'ai la preuve que les troncs de sel étaient d'un bien plus faible tonnage, ou du moins que le droit se percevait d'habitude sur une quantité de sel beaucoup moins grande. En effet, le tarif de 1532 ne permet de lever une certaine quantité de sel par bateau que si celui-ci porte au moins 5 poises 1/2.
Qu'était-ce donc qu'une poise ? Dans les pièces trouvées dans les dossiers de la commission des péages S le muid de Paris payant 17 livres, on imposait la poise à 10 livres. Nous sommes il est vrai au xviii* siècle, mais les mesures n'ont pas varié comme les monnaies. Cinq poises et demie de sel auraient donc fait 55/17 de muid ou 3 muids 1/4, ou 14 tonnes et demie, ce qui est fort peu. Le Coutumier de Dieppe porte la poise à 18 mines% et au cas où il en aurait été ainsi à Mantes, la poise ou 18 mines de ce pays aurait pesé 2,511 kil., et les 5 poises 1/2 13,810 kil., ce qui est très près du résultat que j'avais déjà obtenu. Portons même, si l'on veut, les 5 poises 1/2 à 15,000 kil., le bateau devant 8 se tiers 2 minots 1 boisseau, mesure de Mantes, pesant 2,412 kil., c'était presque le sixième de la charge qu'on lui enlevait ! Ce résultat est tellement exorbitant, qu'il nous indique, qu'en fait, il ne devait guère passer de troncs ne portant que 5 poises 1 /2.
Le tarif de 1532 dispose que les bateaux entrant dans les limites du péage de Mantes ne peuvent pas alléger de plus de 5 poises, sous peine de payer double droit, et cette défense est toute naturelle, car si l'allège, tirot ou soustirot, avait porté plus de 5 poises, il eût été un bateau ordinaire, et comme tel soumis à l'acquit.
V* Examinons maintenant quelques faits plus récents. Un arrêt de la Cour des aides du 2 janvier 1672, qui main-