Arch. Nat. AD"* xiii, cart
Dans la dernière moitié du xi* siècle, Guy, seigneur de la Roche, exempta de ce péage l'abbaye de Saint-Père de Chartres à cause du prieuré de Saint-Pierre de Jusiers qui en dépendait*. Jumièges* et Saint- Wandrille ' au siècle suivant, en 1 186, virent confirmer la franchise de leurs bateaux par un autre Guy. Les marchands de Mantes, ayant souvent à passer à la Roche-Guyon, furent conduits de bonne heure à faire des conventions avec les seigneurs de ce péage. Nous en possédons une en latin de 1196 *. Elle est analysée tout au long dans un inventaire du xvi* siècle rédigé en français *, mais elle y porte la date de 1195. Suivant cette convention, le vin, le sel et les harengs étaient seuls soumis à des droits, les autres marchandises étaient franches.
Pour le vin, on distingue s'il est dans des tonœ^ des dolia ou des cadiy et ces expressions sont traduites dans l'inventaire de 1543 par tonnes, poinçons et caques. S'il y a une tonne avec des dolia elle paye 15 deniers ainsi que les poinçons; seulement on en déduit le poinçon dont use l'équipage ; il y a en outre 4 deniers de pontage. Si le bateau porte six poinçons ou moins sans tonne, chaque poinçon doit 3 sous, mais alors il n'y a pas de pontage . Au delà de six, chaque poinçon paye 15 deniers avec 4 deniers de pontage. La caque ne doit que 1 picte s'il y en a douze au moins ; audessous de ce nombre elles doivent comme les tonnes 15 deniers.
1. Guérard, Carlulatre de Saint Père de Chartres^ p. 181 et 182.
2. Arch. de la Seine-Inférieure. Cartulaire de Jumièges, pièce 69.
3. L. Delisle. Catalogue des actes de Philippe- Auguste^ n© 125; et Arch. de la Seine -Inférieure. Cartulaire de Saint Wandrille^ coté 36,
4. Hevue des Sociétés Savantes^ 4« série, t. V, p. 536-37. Publication faite d'après loriginal par M. Ed. de Barthélémy.
5. Mairie de Mantes. Inventaire des tiltres et lettres (1543).
Si les droits auxquels étaient soumis respectivement la caque et le poinçon indiquaient le rapport des contenances de ces deux vases, la caque alors aurait été bien petite, même en admettant que le poinçon fût semblable à la queue et que celle-ci fût composée do deux muids'. D'autre part il y avait des caques qui représentaient les 2/5 du poinçon*; et puis il est bien plus vraisemblable de supposer qu'on ne s'est occupé dans l'accord, que des vases d'une certaine importance. J'expliquerais de la façon suivante l'énorme différence des droits supportés par l3S poinçons et les caques. Ces dernières ne formaient sans doute d'ordinaire que la très faible partie d'un chargement; aussi les seigneurs de la Roche consentirent-ils à les imposer fort légèrement; mais de crainte que, pour éviter en partie les droits, les mariniers ne s'efforçassent de mettre le vin exclusivement dans des caques, ils se réservèrent, lorsqu'il y en aurait plus de douze, de les traiter comme des poinçons.
Pour les harengs on donnait deux poissons pour mille avec 8 deniers de pontage. Le sel, ici comme à Mantes, était au point de vue du chargement divisé par poises, et pour 5 poises et demie 3 bassins étaient dus. Si le seigneur de la Roche ou son préposé pensaient qu'un bateau était chargé de plus de 5 poises et demie, le marinier devait jurer qu'il n'y en avait pas davantage, autrement il payait 3 bassins. Si le navire portait plus de 5 poises et demie ou était à destination de Mantes, il était intégralement grevé de 3 bassins.
Dans les deux pièces que je viens de citer, on ne dit pas quel muid servait de base, mais comme au xvi* siècle on évaluait à la mesure de Mantes, j'ai tout lieu de croire que c'était déjà cette mesure que l'on employait au xii' siècle. La proximité des deux localités appuie cette conjecture, et je
1. L. Delisle. Etude sur la condilion des classes agricoles en Normandie au Moyen Age.