‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 69 sur 104 · loc, cit · texte numérisé non relu

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n'ai jamais vu faire mention de mesures propres à la Roche. Aussi ferai-je mes calculs en suivant la mesure de Mantes. D'après les termes de la convention, des bateaux pouvaient avoir moins de 5 poises et demi; mais si nous en supposons un qui les eût, nous trouvons, d'après les calculs que j'ai faits en étudiant le pëage de Mantes, qu'il était chargé au plus de 15,000 kil. et que, le bassin valant 7 boisseaux un tiers de Mantes, comme je le montre plus bas, c'était 1/112 de la charge que l'on donnait lorsqu'on devait

2 bassins, et 1/74 lorsqu'on en devait trois.

En dehors de la convention spéciale que nous venons d'étudier, il se prenait au xiv' siècle par bateau deux bassins de sel ras et un comble * et ces 3 bassins en 1567 étaient évalués à 5 minots et demi, mesure de Mantes *. Le bassin en usage à la Roche différait considérablement de celui de Mantes, où, comme on l'a vu, le bassin ne valait environ qu'un dejni-minot, tandis qu'ici on le donne comme équivalant à très peu de chose près à 2 minots. L'édit de 1546 dit aussi qu'il se prend à la Roche 5 minots 1/2.

En 1567 les pièces de vin liées d'osier devaient chacune

3 sous parisis, quelle que fût leur contenance, et cela jusqu'à 6 pièces. Depuis ce nombre jusqu'à 20, le droit n'était plus que de 2 sous, sauf pour les tonneaux imposés au double. A partir de 21 pièces, 12 deniers par pièce étaient dus, mais alors il y avait 30 sous de chaîne et 1 denier parisis de mérot. Il est évident que ces pièces Uées d'osier sont les poinçons qui figurent dans la convention de 1 196, où chaque poinçon devait 3 sous, jusqu'à concurrence de 6 poinçons par bateau. Rappelons encore que l'abbaye de Saint- WandriUe était soumise à un droit de chaîne de 30 sous à partir de 12 pièces; ce ne sont certainement pas là des ressemblances fortuites.

Lorsqu'il y a 21 pièces dans le bateau, les petits fûts

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