Arch. Nat. P
comme caques, demi- caques ne doivent « que ung denier parisis. • . sinon qu'il y en eust jusques à une douzaine ou plus et chacune douzaine doibt autant que une dix-neufiesme, et doibt chacun bateau 1 denier pour le mérot. » Ne veut-on pas dire par là, que s'il y a 12 caques ou plus, chaque douzaine paiera comme 19, c'est-à-dire un peu plus de 1 denier et demi par caque ? Rappelons-nous que lors de la convention de 1196, on stipulait qu'au delà de 12 caques, chaque caque paierait 15 deniers, c'est-à-dire autant qu'un poinçon. Il y a là une idée analogue aux xii* et xvi* siècles, idée que j'ai déjà tâché d'expliquer.
Les boissons autres que le vin (cidre, poiré), l'huile et le miel que l'on désigne sous le nom générique de liqueurs d'arbres, paient ce que doit le vin quand il y a plus de 20 pièces par bateau.
Revenons à la convention de 1196. Il paraît que les marchands de Mantes essayèrent de frauder et, en 1224, il y eut un nouvel arrangement fait par la médiation du chancelier et du chambrier de France *. Les marchands durent venir tous les ans à la Roche jurer qu'ils ne feraient pas passer d'autres marchandises que les leurs, et si le seigneur prétendait qu'ils avaient fait passer plus de bateaux qu'ils n'en avaient déclaré, les marchands devaient être crus sous leur serment. Si enfin ceux-ci vendaient le vin avant de passer à la Roche, ils étaient taxés comme s'ils n'étaient pas de Mantes.
Des franchises avaient été accordées à l'abbaye de Saint- Wandrille, mais elles étaient loin d'être absolues comme nous l'apprennent un accord de 1282 et une note du xni* siècle indiquant les formalités que les bateliers de cette maison devaient remplir*. Dans ces deux pièces il n'est