‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 74 sur 104 · Voy. plus haut, p · texte numérisé non relu

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EXEMPTIONS DE PEAGES. 83

vait aux héritiers Asson autant qu'à l'abbé de Saint-Denis et au menu tonlieu 15 deniers par navire.

Comme on sait que, dès le xiv* siècle, les bateaux chargés de vin et non exempts payaient à Mantes 5 sous 18 deniers, ou 3 sous 6 deniers, selon qu'ils étaient français, normands ou métis, on peut conclure que les 18 deniers que Saint- Wandrille payait au menu tonlieu n'étaient pas une somme arbitraire, et que si Ton avait fixé ce prix, c'est que dès le xin* siècle on distinguait les vins en vins français, normands ou métis. L'avantage accordé à Saint-Wandrille aurait alors été de payer pour les vins français comme s'ils avaient été normands. Au seigneur de Flacourt les religieux payaient 11 sous par bachot, et au prévôt de Rosny pour les Mauvoisins 4 deniers par tonneau et 3 sous pour les chaînes, s'ils faisaient passer des bateaux autres que des bachots. S'il y avait fraude, le prévôt du roi, auquel rien n'était dû, pouvait arrêter le bateau, et dans ce cas, il fallait payer une amende de 2 sous au prévôt et de 6 deniers pour les serviteurs du vicomte .

Ainsi, malgré une exemption relative, le tonneau de vin appartenant à Saint-Wandrille devait, si l'on suppose un bateau chargé de 30 pièces, 2 sous et un peu plus de 9 deniers. Dans le texte du Vatican, il y a quelque chose de plus. Les tonneaux placés sur bout ne devaient rien à l'abbé de Saint-Denis, et il pouvait y avoir par bateau 1 tonne sur bout et 10 « enforchies », c'est-à-dire sur chantier.

Au XIV* siècle, les religieux prétendaient ne rien devoir pour le travers du seigneur de Rosny et être seulement obligés de corner*; le bailli de Rosny acceptait cette prétention qu'il confirmait par un jugement de 1308. Certes le bailli de Rosny, pour juger comme il le fit, devait avoir de bonnes raisons, et de plus on ne doit pas le soupçonner de partialité pour les religieux. Cependant la note des

1. Arch. de la Seine-Inférieure. Cartulaire de Saint Vandrille, coté 36, fol. 307 vo et 308 ro.

formalités, ne l'oublions pas, émanait de ces mêmes religieux, qui ne cherchaient pas à conserver le souvenir de ce qui leur était défavorable, et ce sont eux qui écrivent que le tonneau de vin devait 4 deniers et 3 sous pour les chaînes. Je crois que, dans le cas qui nous occupe, il faut voir un ancien droit tombé en désuétude. Le bailli aura consulté les gens du pays qui lui auront attesté que, de mémoire d'homme, on n'avait vu Saint-Wandrille acquitter au travers de Rosny. En 1455 on voit qu'un bateau de Saint-Wandrille portant 10 poinçons passe le pont et est quitte « en flageolant, d'une mette qui est au-dessus « dudit pont jusqu'à une autre mette qui est au-dessous du « pont de Mante. »

La franchise du travers de Meulan, obtenue par Saint- Wandrille de Hugues, comte de Meulan, vers la fin du x° siècle lui fut confirmée aux xi" et xii*" siècles par Hugues II , Galeran II et Robert II *. Mais celle-ci n'était pas complète, puisque, d'après la note des formalités, tout bateau payait à Saint-Nicaise en montant, un droit de gouvernail de 1 denier, et en descendant 13 deniers.

A Conflans, Mathieu comte de Beaumont confirma au XIII'' siècle la franchise que l'abbaye avait reçue en 1039*. Le conducteur du navire devait seulement en descendant demander la permission au gardien du château et aux deux prévôts de la ville.

JuMiÈGES. A Mantes cette abbaye fut exemptée en 1006 par Gautier comte du Vexin, en même temps que celle de Saint-Wandrille. Dreux, successeur du précédent, confirma cette franchise \ Dans les deux pièces ci-dessus, on ne

1. Arch. de la Seine-Inférieure. Cartulaire de Saint Wandtille, coté 36, fol. 307; et Bibl. Nat. Collecl. Lévrier, t. XI, pièce 146, t. XII, pièce 339.

2. Arch. (le la Seine-Inférieure. Cartulaire de Saint Wandrille^ fol. 306 vo.

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