Orrf., t. V, fol
11. Arch. Nat. AD"»xiii, cart. 3. Arrêt du Conseil du 25 août 1670.
12. Delamare, Traité de la police, t. II, liv. V, tit, 14, chap. 7; Code Louis XIV, t. I, page 493.
aux imprimeurs et libraires de faire circuler tous les objets de leur commerce sans rien payer. Un arrêt du 23 mars 1574 déclarait exempts les pastels, les guèdes et les sucres*. Au reste la royauté pouvait favoriser certaines branches du commerce sans qu'il lui en coûtât beaucoup pour ellemême, car des édits et déclarations, notamment de 1698 et de 1708, doublaient au profit du roi les péages, passages, pontonnages, travers, levages, etc., qu'ils dépendissent du domaine du roi ou appartinssent à des particuliers. Déjà les droits avaient été augmentés, mais non doublés au profit du gouvernement, et quant au doublement, tour à tour supprimé ou rétabli, il existait finalement lors de la réunion des derniers Etats-Généraux.
Voici la liste alphabétique des droits dont il sera question. La plupart sont assez connus pour qu'il suffise de les rappeler. On trouvera au cours de ce travail Texplication du sens donné à ceux qui ont été marqués d'un astérisque.
Acquit. Proprement le péage dont le paiement est constaté, mais il se prend aussi très souvent dans un sens général.
* Avalage. Se percevait sur les marchandises descendant la rivière*.
Boëte (droit de). Les mariniers, pour faire face à certains frais, ou pour former une bourse commune, mettaient dans une boîte une certaine somme chacun. C'est encore dans une boîte que l'on mettait le montant des droits de navigation, et ce fait a servi à faire appeler droits de boëte certains péages.
Chaîne (droit de). Pour percevoir plus facilement les droits, les péagers barraient souvent les rivières, les arches