‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 88 sur 104 · Item, à Meullent, XI niinos de cel et XII sous parisis · texte numérisé non relu

Item, à Meullent, XI niinos de cel et XII sous parisis

9. Item, à Poissy, I setier de sel et XIII sous et IIII deniers.

10. Item, à Conflans, XXII mesures, de quoi les VIII mesures font le setier de Paris, et XVIII sous pour la nef.

1 1 . Item, à Messons sur Saine, I setier de cel et IIII deniers pour la nef.

12. Item, à Saint Denis, I setier de cel et VI sous pour la nef.

1363, 14 novembre. Vente par Pierre de Saini-Pol à Jean Pasiourel, du travers de l'tle Saint-Denis ' .

Arch. Nat.. S 2255, no 15.

. . . Item tout le travers et coustume de Teau de Seine, au leue de la dicte ville et de la terre de la ditte isle devant Saint Denis, avecques toute la justice et seignorie appartenant à yceulx travers ou coustume, lesquelz travers ou coustume sont telz, que chascune nef qui passe, à venir de Roen à Paris, doit quatre solz et un denier au seigneur de la dite ysle. Item, chascun tronc de sel li doitescop et deray de sel. Item, une nef vide qui monte li doit 4 deniers. Item, une flote qui ne soit de la nef li doit quatre deniers. Item, une nuefve nef qui ne fu oncques montée li doit 4 deniers. Item, se il y a un gouvernai neuf en un viez nef, il li doit 4 deniers. Item, se un petit bateau pécherez monte la corde, li doit 4 deniers

VU

1395, 4 octobre. Aveu fait par Jean de Maisons de ses droits sur le péage de Maisons,

Apch.Nat., P 128, fol. 141 et 142.

Je Jehan de Maisons, seigneur de Maisons sur Seine, adveue à tenir à une seule foy et hommage du roi notre sire, à cause de son chastel et chastellenie de Poissy, la terre et ville et

seigneurie de Maisons sur Seine à laquelle appartient

. . . Item, la quarte partie, ou environ, du prouffit du paage, travers et acquis de Mesons des nefs, bateaux montans et avalans chargés par la dite rivière, sauf tant que par an

1. Je ne donne de l'acte que le passage intéressant l'île Saint- Denis.

prennent sur le travers dudit Mesons plusieurs abbés, églises, hôtels dieu et autres gens Tacquit de XXII navies de sels. — Item, si nulles nefs ou bateaux passent sans acquitter, ou qu'ils soient mal acquittés, les nefz ou bateaux sont forfaiz à moy seul et pour le tout avecques les denrées mal acquittées, et en puis faire poursuite par tout le royaume de France. — Item, se aucune nefs ou bastel vouide montant, doit au pontonnier de Mesons IIII deniers parisis, et se il y passent sans le paier, iceulz nefz ou bateaux me doivent LX sous parisis d'amende. — Item VI livres parisis que me doit par an de rente Gilles Danois sur sa part et portion qu'il prent sur le travers ou acquit de Mesons sur Saine. — Item, sur le pontonnage du port dudit Mesons la moitié du prouffit après IX livres parisis que doivent avoir et prendre les hoirs mes-

sire Emarry de Vendosme Je puis

devoir par an les choses qui s'en suivent et premièrement à l'abbaye de Habecourt, VI livres X sous parisis ; item aux hoirs Colmet de Poissy, XVI livres X sous parisis ; et toutes

ces choses dois-je par chacun an

Ce fut fait le lundi 1111° jour d'octobre, l'an de grâce mil CCCC IIII" et quinze.

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1364-65 et 1449. Noies et extraits divers relatifs au péage de Mantes.

Arcli. de Seine-et-Oise, Titres des Célestins.

Cy sont deux papiers journaulx et registres des grenetiers ou contreroUeurs de Mante de l'an trois cens soixante quatre et soixante cinq, où on trouvera la manière des jours comment les troncs du sel passoient et quel sel ils avoient, sel blanc ou sel noir, en leurs dits troncs, et aussi de la distribucion qui s'en faisoit, tant pour le roy ou pour ses gens, qui pour lors estoient commis à Mante, que pour les rentiers qui ont droit desdits acquitz, tant du blanc que du gros à l'endroit des cedulles ; et aussi un estât en dedans des troncs de sel passans es années nommées, tant blanc que gros, qui estoit

fait pour en faire compte à aucuns desdits rentiers, selon leur porcion qu'iiz ont à chacun desdits troncs, que les procureur du roy et grenetier de Mante produisent devers monsieur le commissaire pour leur servir et valloir, en ce qui sera raison et pour veoir , congnoistre la coustume d'acquiter anciennement en la nature du sel desdits acquitz.

Et en ung des feuillez desdits registres et journaulx estant ou meliieu d*iceulx ou environ estoit escript ce qui s'en suit :

Sel baillé à ceux à qui il est deu du commandement de messieurs sur les troncs qui montent par le pont de Mante, livré Tan mil trois cens soixante quatre , le II* jour d'octombre.

Premièrement, à la prieure de Villarceaux, 1 septier ; à la prieure de Haulte Bruière, 1 septier.

Et à Tautre cousté dudit feuillet do papier estoit aussi escript :

Coppie. A honorable homme et saige Philippe le Russel, esleu sur le fait de la gabelle en la ville de Mante, Arnoul de la Chambre, mère prevost de Mante, salut et dilection. Sçavoir vous faisons nous estre souffisammènt informez que les personnes qui ensuivent prennent ung sextier de sel sur chacun tronc de sel montant par le pont de Mante. C'est assavoir :

La ville de Mante, ung sextier de sel.

La prieure de Haute, trois quartiers de sel.

Le fief de Freville, une myne demy quartier de sel.

Le fièf Raoul Asson, une myne demy quartier de sel ; sur lequel fief Raoul Asson, les vicaires Notre Dame de Mante prennent ung muy de sel.

Guillaume Brosset, ung muy de sel.

Les hoirs Jean Riperuel, un muy de sel.

L'abbé de Saint-Taurin, trois muys de sel, et eulx payez en Tannée sur la rente dudit fief; les seurplus de ladite rente est aux hoirs de Hennecourt.

Item, sur ledit tronc de sel :

Les doyen de Guassecourt, quartier et demy.

La famé Symon de la Place et Yehan Houde, 1 quartier de sel.

Le maistre de Saint-Ladre, 1 quartier de sel.

EstienneBout du Monde, demy quartier de sel.

Les hoirs Jehan Reperuel, demy quartier de sel.

Les hoirs Jacques Buffet, demy quartier de sel.

La famé Jehan Doublet, demy quartier de sel ; et la moitié de demy quartier est du iSef du chastelain Deucanhohe(? — sic).

La femme Jehan de Bryonne, la moitié de demy quartier.

La femme Jehan Doublet et Poupart , II boisseaux , dont ladite femme prent de douze boisseaux les sept, et les tient du fief de Chambignes, et audit Poupart, les cinq boisseaulx.

L'abbesse de Sainct Cir, ung boissel de sel.

La Maison Dieu de Mante, ung boissel de sel.

La prieure de Villarceaulx, ung boissel de sel.

Claire Fontaine, ung boissel de sel.

Et ce vous certiffions par ces lettres scellées du scel de ladite mairie et prevosté de Mante. Donné Tan mil trois cens soixante et quatre, lundi XXVP jour d'aoust. Et signé du seing Guillemin Aupers.

Item a esté fait certains autres extraitz d*un estât non signé que ledit Denis de Landres dit estre escript de la main de feu Pierre de Landres son père contenant deux cayers de papiers dont au commencement est escript ce qui s'en suit :

Estât de Jehan Mulot grenetier de Mante de la vente des acquictz dudit lieu de Mante, tant du sel es acquictz du sel trouvé en grenier en ladite ville, le XXVP jour d'aoust, Tan mil quatre cent quarante neuf, que ladite ville fut réduite en Tobeissance du roy, que de Tacquict de VIII" XIIII troncs, acquictez depuis le jour S' Remy IIIP XLIX jusques au jour S* Remy IIIP LUI, qui font quatre années, dont la vente et distribucion sont faictes par plusieurs foiz tant en ordinaire qu'en extraordinaire qui sont finies le jeudi absolu, XXV'*jour de mars, Tan mil IIIP LV.

Et au commencement du IIIP feuillet du second cayer dudit estât estoit escript ce qui s'en suit :

Déclaracion des noms des personnes du temps passé qui prennent à Mante sur chacun tronc de sel cinq sextiers de sel, mesure ancienne dont les quinze et demy font le muy.

Ou IIIP article de laquelle déclaracioa estoit aussi escript ce qui s'en suit :

Maistre Jehan de Hannencourt prent sur chacun tronc, à cause du âef, qui fut Raoul Âsson, deux minotz et demy de sel, chargez envers les vicaires de Notre Dame de Mante chacun an de XII sentiers de sel, iceulx XII sextiers chargez chacun an au seigneur de Rosny en cinq sextiers de sel.

Item, lesdits deux minotz et demy chargez chacun an aux hoirs de Guillaume Brosset en douze sextiers de sel.

Item, envers les ayans cause de feu Thibault Repperuel en douze sextiers de sel.

Item, envers Tabbé de Saint Taurin d'Evreulx en XXXVI sextiers.

1406, 17 mai. Extrait relatif à un procès intentépar les marchands

de la ville de Paris au seigneur de la Boche-Guyon^ au sujet

de son péage.

Arch. Nat., X»« 4787, fol. 356 ro.

Entre le commis à la prévosté des marchands et le procureur du roy de la marchandise d'une part, et le seigneur de la Roche Guion et Jehan Duval d'autre part ; disent lesdits commis et procureur du roy que, supposez les privilèges et prérogatives qu'a et doit avoir la marchandise de Paris, où chacun habitant à Paris a interest, et que nul ne puet ne ne doit mettre sur aucun truage, ne, icellui miz, suracroistre, et que ledit commis est ordonné à conserver le fait de la marchandise ; que le sieur de la Roche est grand seigneur, qui se dit avoir un travers sur la rivière de Seine à son chastel, où a accoustumé de lever truage de poissons salez, sel et vins et de mille autre chose et certaine quantité ; c'est assavoir : d'un chacun bastel de sel, III mesures, une comble et II rées, et d'un chacun mille de haren, XXV harens, et pour le bastel, L harens et pour chacune queue de vin, II sous.

Et pour ce aussi que le chemin de la Roche est fort et malaisié, soloit avoir une maison, où l'on vouloit lever le péage dessus dit, pour délivrer les marchans. Ce nonobstant ledit

H2 DROITS DE NAVIGATION *- ,^ x.A SEINE.

Le maistre de Saint-LaH*- . '^'/wutes liqueurs truage ; car

EstienneBout du ^' •-• ".^f!^in pour boire les bateliers, ou

Les hoirs Jeb ^..^{^'A''''Jioche s'efforce de péager sur les

Les hoirs J ^^ 'ïv/ '"^/^ai^rô sans acquiter, les welt traire

La famé ' '.'-'^/^^ III sons d'amende ou d'un tonnelet,

demy qu .^■-''fÇ^^'^^eii repassant, et n'y eust que III ou IIII

La ^ ,.*''-'''\l^^îneschié à amener sidres et autres buvrages

i/^-.e/iJl

r.*^^^J\,/ cf ^^ sonstenement et prouffit à la ville de Paris. ^'^^^i^^^"^^^^ que s'il y a vin que l'en mené, il welt essaier

dfJ^Hre ^^^ ^^^^^ mesures de sel en prant une pelée, Bi ^^ienage X harens, et si en welt encore avoir une etP^^^^i est prestde déclarer en oultre les cas particuliers. P^'^^ Qu'il n'y a point de maison pour paier le dit péage, ' fynt l^s marchans aler amont en la ville à Jehan Duval ^^les f^^^ attendre I ou II jours, alias si passoient, tendroit iiit confisquer en leur très grand dommage, car ils perdent leur ftit si ne arrivent à Paris au jour de vendre et si surjiieltent en telz attenter le grant péril de l'eau, telement que jiuict et jour souvent, leur faut wider l'eaue qui s'arreste en jeurs bateaus, en quoi le dit de la Roche et ses officiers entreprennent contre le roy, la chose publique et la marchandise de Paris.

si quel qu'il soient condempnez et contrains à cesser desdites entreprises et à rendre ce que oultre le don en ont receu, et relâcher les cautions exigées et desdomager les dits marchands et à l'amender au roy à la discrétion de la cour, et soit déclaré icelluy de la Roche non avoir droit de faire ce que dit est, et en cas de delay, passent les marchans en paiant le truage ancien ou en esterpuant, et que ce qui sera exigé soit levé au lieu où doit estre la dicte maison qui soit refaite comme il apartient.

Le procureur du roy général propose et dit que peut estre que ledit de la Roche a acoustumé de lever aucune chose, mais il excède et entreprantet accroist son truage, et déclarant comme le prévost des marchans, si conclut que le dit péage soit dit confisqué et forfait, et soit condempné la Roche au quadruple et accessoires de ce que dit est, et lui soit défendu que plus ne l'augmente et à l'amende de X livres

ait Testât pendente processu de paier, ut esi consuelum par esterpuant.

Le prévost des marchands emploie le préposé du procureur général du roy, et requiert pour estre payé comme le roy.

La Roche requiert déclaration, et puiz lui advisié en retiendra à un autre jour. Si baillan le prévost des marchans par déclaration dedans samedi prouchain et a de lundi en VIII jours en revendra.

1403. Extrait relatif aux droits qu'a le prieur de Conflans sur le péage de cette ville.

Bibl. Nat., ms. fp. 4661. Terrier de Conflans- Sainte-Honorine (1406),

fol. 18 vo.

Item, s'ensuit plusieurs autres terres, rentes, possessions et devoirs de fief appartenans aux dis religieux, prieur et couvent en la manière qui cy-après est contenu. C'est assavoir : que ledit prieur prent par chascun an, au jour de la Chandeleur, sur le port, travers et acquit dudit Conflans, sur chascune nef portant vin, passant par ledit port, XXI deniers parisis, et sur chacune nef portant sel, VI deniers parisis pour fere le luminaire de l'église de la prieurée dudit Conflans, sur la part et portion qui fut aux hoirs de Briquebec, CXII sous VI deniers parisis, et sur la part et portion qui fut Pierre de Maignat, XI livres X sous

1453, avril. Extrait relatif k V acquisition partielle par les Cèles tins du fief des bourseiles,

Arch. de Seine-et-Oise, Titres des Cclestins de Limay, cahier en parchemin non coté, fol, 5 vo et suiv.

Lieufroy le Clerc dit Poupart, vend le fief de Mussy et des boursettes aux Célestins de la Trinité de Mante.

Tout le profit et émolument que ledit Lieufroy a, tant en

argent qu'en sel, en et sur les receptes appelées les bourse ttes du menu tonlieu. C'est à savoir : en argent sur la bourse appelée la bourse françoise, à quoy checun bastel françois portant vin doibt à Tacquict de ladite bourse cinq sols, dont ledit Lieufroy tout seul prend 32 deniers, ce droit pour Poupart venant des héritiers de Raoul Asson.

Item, lui et ses hoirs ou ayans cause de feu Jean Doublet y prennent cinq deniers, à cause de feue madame Ysabel de Joy, qui sont partis entre eux de ceste manière

Item, sur la bourse appelée metive, à laquelle chacun nef ou batel portant vin où il y a françois et normant ensemble, doit à l'acquit d'icelle bourse 3 sols trois deniers dont le dit Poupart tout seul prend 16 deniers

Item, bastel ou nef normand doibt à l'acquit de la bourse normande 18 deniers, esquels ledit Poupart et ayans cause dudit feu Doublet prennent 3 deniers

Item, le menu tonlieu se part en 7 parties, èsquelles lesdits Poupart et Doublet ont deux parts.

Item, lesdits Poupart et ayans cause du dit Doublet prennent, de chascun tronc ou bastel de sel qui doibt plaîn acquit, un quartier de sel. sur lequel quartier Sainct Cir prend un boisseau et lesdicts Doublet et Poupart le restant. Et quand la recepte se monte jusques à douze quartiers, le dict Poupart y prend les cinq partz et ledit Doublet les sept.

Item, lesdictz Poupart et ayans cause d'iceliuy feu Doublet prennent sur chacun batel ou nef d'ung fust qui doibt demy acquict, demy quartier, sur quoy Saint Cir ne prend rien ; et se partent entre eux ; c'est assavoir, audit Poupart les cinq pars, et au dict Jehan les sept pars et générallement tout le droict comme le dict Poupart avoit et pouvoit avoir, à cause des hoirs feu Raoul Asson ou aultrement, chargé en quatre sols et 2 deniers d'aumosne chacun an, moityé à la Sainct Jehan, moityé à Noël, aux vicaires de Notre Dame de Mante la moityé, et l'autre moityé au curé de Notre Dame de Mante.

Item, le fief de Muzy assis à Mante la ville

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1455, 7 mars. Extrait relatif aux droits du prieur d'ArgenteuilK

Arch. Nat., S 2332.

C'est la déclaration que baillent par devant vous, messegneurs les gens tenans les Requêtes du Palais, les religieux, abbé et couvent de Sainct Denis en France, demandeurs à rencontre de frère Guillaume Guillemere religieux et prieur d'Argenteuil

Et premièrement la prevosté d'Argenteuil contient

le paillage de Teaue de Seine prins sur les nez et bateaulx chargans et déchargans tant vins come autres denrées devers et en ladite ville ; c'est assavoir pour chacun batel un denier parisis, et pour celui qui descharge une obole, avecques les amendes de 60 sols parisis ou cas que lesdits bateaulx partiroient sans acquiter ledit droit de paillage

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Tarifs de Saint-Denis '.

Arch. Nat., P 1189 et LL 1162.

Premier tarif. — Tarif Allégrin.

Ceci est le tarif que prend noble homme et saige maistre Guillaume AUegrin, seigneur de Diant et conseiller du roi

1. Cet extrait est tiré de l'une des pièces du procès que Tabbaye de Saint-Denis soutint à ce sujet contre le prieur d'Argenteuil. Un arrêt du Parlement du 23 juillet 1463 donna gain de cause à Tabbaye.

2 II existe deux copies de ce tarif, Tune faite en 1524 dans le reg. P 1189 des Arch. Nat., et l'autre faite en 1530, sur une copie datée de 1486, dans le Cartulaire de la Seiue, de l'abbaye de Saint-Denis, Arch. Nat., LL 1162. Je copie ici le texte fourni parle Cartulaire de la Seine, parce que les deux tarifs suivants ne se trouvent que dans ce Cartulaire, mais je donne en noie les variantes du reg. P 1189.

nostre seire en la cour du Parlement, en la nage de Seine avallant par devant Saint-Denis en France, de quelque coté ou bras que ce soit.

1. Premièrement, de chacune queue ou tonneau plain de vin doibt obole.

2. Item, de chacune queue ou tonneau vide à deux fons doibt obole.

3. Item, de chacune queue ou tonneau vide à gueule bée doibt obole.

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