‹ Étude sur les écoles techniques de l'industrie du bâtiment et de l'industrie du bois en AllemagneChapitre 8 sur 61 · Nos Unions professionnelles · texte numérisé non relu

Nos Unions professionnelles

Si, en Allemagne, les traditions professionnelles ont permis la restauration des corporations, dans notre pays, le mouvement syndical a acquis une puissance considérable. Les unions profession-

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nelles ne disposent jusqu'à ce jour que de l'autorité morale, basée sur la persuasion et les services rendus. Au moment où elles aspirent à une existence légale, se pose la question de savoir dans quelle mesure et comment leur activité pourrait, à l'avenir, s'étendre à l'éducation des apprentis et à l'éducation technique des ouvriers. Beaucoup d'unions professionnelles ont pris résolument en main l'enseignement de métiers : les gildes de Louvain et de Roulers, les typographes et les orfèvres à Bruxelles, etc.

Quoique nos organisations ouvrières aient un caractère différent de celui des corporations allemandes, il semble désirable que l'éducation des futurs ouvriers et patrons devienne aussi une de leurs premières préoccupations.

Le projet de loi sur les unions professionnelles et le rapport de M. De Sadeleer indiquent comme objets de ces associations <c l'étude des intérêts professionnels et économiques entre personnes exerçant dans l'industrie, le commerce, l'agriculture, soit des professions similaires, soit des métiers qui concourent au même produit». Rien dans les articles des statuts ne doit, d'après le projet du Gouvernement, prévoir d'une manière expresse l'organisation de l'apprentissage. La loi industrielle allemande est plus affirmative sur ce point; nous y trouvons :

« 97, § 3. — Les corporations sont obligées de régler la situation des apprentis et de prendre toutes les mesures pour favoriser l'éducation technique et morale des apprentis.

» 98 A. — Les devoirs de la corporation, de son bureau, et la situation légale des membres doivent être inscrits dans les statuts de la corporation pour les cas non prévus par la loi ; ils doivent porter notamment :

» § 2, lit. c. -r L'obligation pour les membres d'engager leurs apprentis à fréquenter une école professionnelle.

» § 2, litt. D. — La durée de l'apprentissage; les cas de radiation des apprentis des rôles de la corporation et la délivrance des lettres d'apprentissage. »

Les unions professionnelles acquerront à l'avenir, par l'octroi de la personnification civile, une force considérable, et il serait désirable de la faire tourner en partie au profit d'une saine éducation des ouvriers, en leur prescrivant, tout au moins, le devoir de créer des commissions de patronage pour les apprentis. Si pareille orientation pouvait être donnée aux unions professionnelles, leur activité serait très féconde. Animées de cet esprit, elles pourraient

devenir mieux que des groupements de défense et de soutien mutuel : elles deviendraient des foyers de perfectionnement professionnel et des organismes destinés à relever la situation intellectuelle et morale des travailleurs.

DE

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