Crim. 11 février 1881 (D. P
s 2. — Perte de la jouissance des droits privés par V effet de la mort civile ; abolition de cette peine.
Lorsque la personne humaine, sujet de tous les droits, vient à disparaître par la mort, les droits s'évanouissent avec elle. Il y a un peu plus de trente ans, la loi admettait encore que certaines peines pouvaient, par une fiction juridique, être aussi puissantes que la nature et retrancher un condamné du monde des vivants. La tradition avait réussi à perpétuer à travers les âges cette idée que séparé à jamais du reste des hommes, le coupable devait être considéré comme mort au point de vue civil.
J'ai dit quelques mots de l'origine de la mort civile dans notre ancienne jurisprudence, où elle se rattache au souvenir de la capitis demiautio antique et à l'interprétation des textes concernant les déportés du droit Romain.
Je me suis également demandé plus haut si la mort civile, dans la législation intermédiaire, était l'accessoire des peines perpétuelles et surtout de la peine de mort. La solution de cette question n'a du reste qu'un intérêt historique.
Le Code civil décida que la condamnation à la mort naturelle emporterait la mort civile et renvoya à la législation à venir la question de savoir si les autres peines afDictives perpétuelles entraîneraient également la mort civile (art. 23 et 24). Ce n'est pas, du reste, sans difficulté que la mort civile trouva ainsi une place dans la lé«
gislalion du commencement de ce siècle : elle heurlaît les idées personnelles du Premier Consul et le Tribunat fit une vive opposition à son adoption. Cependant le Conseil d'État l'emporta et finit par la faire admettre. Lorsque le Code pénal fut promulgué, la mort civile se trouva attachée à la peine do mort, à la peine des travaux forces à perpétuité et à la peine de la déportation, c'^est-à-dire aux trois peines afflictives perpétuelles. Pour le condamné à mort, l'intérêt de l'application de la mort civile se faisait surtout sentir toutes les fois que par une raison quelconque (commutation*, remise de peine, évasion, prescription) la peine n'était pas exécutée ; dans le cas d'exécution cet intérêt subsistait à l'égard du testament que le condamné pouvait avoir fait (art. 25 et 26, C. civ.) (1).
Quels étaient les effets da la mort civile ? L'article 25, Code civil, les énuraérait ainsi qu'il suit : c Par la mort civile le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir, à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un
1. Le texte de rarticle 26 du Code civil, montre bien que la mort civile était encourue même au cas d'exécution réelle. Comp. Demolombe, •{«I no 195 et DalIo2^, V^ Droù civ., 612.
acte solennel ou authentique^ ni être admis à porter témoignage en justice. II ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où Taclion est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquelles sa mort naturelle donnerait ouverture, t En somme, la mort civile produisait en général les mêmes effets que la mort naturelle, sauf que le condamné conservait la jouissance et l'exercice de tous les droits indispensables au soutren et à la défense de sa vie physique. C'est du moins la formule qui me semble résumer le plus parfaitement la situation juridique du mort civilement (1). Ainsi d'une part s'ouvraient au profit des tiers, tels que les héritiers et le conjoint, les droits subordonnés à la mort naturelle du condamné ; d'autre part s'éteignaient chez celui-ci les droits qui s'éteignent par la mort naturelle, par exemple l'usufruit.
La mort civile était donc une peine terrible et immorale à la fois. Je dis que c'était une peine, bien que ce point aitété conteslé, parce qu'en atteignant aussi complètement qu'elle faisait le condamné dans sa capacité, dans son moral et dans ses droits, elle imposait une souffrance qui pouvait être cent fois plus aiguë que le châtiment physique : les déchéances qu'elle entraînait constituaient