‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 9 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES EFFETS DES CONDAMNATIONS PÉNALES SUR LA JOUISSANCE ET l'exercice DES DROITS PRIVÉS

Aux termes de rarlicle 8 du Code civil, tout Français jouit des droits civils. Mais tout Français n'a pas nécessairement l'exercice des droits privés : un autre peut les exercer pour lui si, bien qu'ayant la capacité de droit, il est privé de l'aptituie de fait requise pour cet exercice. Les condamnations pénales peuvent atTecter soit la jouissance même des droits, soit seulement leur exercice. Ainsi le condamné perdra la jouissance des droits civils s'il perd la qualité de Français ; c'est le cas du décret de 1848 sur l'abolition de l'esclavage colonial ; ou emx>re si la peine prononcée entraine la mort civile, comme le faisaient les peines afQictives perpétuelles avant la loi de 1854. L'exercice seul des droits sera atteint lorsque la capacité juridique du condamné sera restreinte et non détruite, par exemple par l'interdiction légale, ou par l'institution du séquestre de contumace. Enfin en dehors de ces conséquences générales, certains droits sont spécialement atteints par telle ou telle condamnation. Ainsi le droit de famille est profondément modifié, surtout depuis le rétablissement du divorce, par l'effet des peines afUicUves et infamantes. De même les droits relat iià au

patrimoine, puisque les peines influent parfois sur la capacité de succéder, sur celle de recevoir et de transmettre à titre gratuit, etc.

Ce sont ces divers points que je me propose d'étudier dans les sections du présent chapitre.

Section I

Perle de. la jouissance des droils civils.

§ 1. — Perte de la jouissance des droits civils par suite dune condamnation prononçant la perte de la qualité de français (cf. il avril 1848J.

La loi interdit à tout Français, même en pays étranger, de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à cette disposition entraîne la perte de la qualité de citoyen français (art. 8, décret du 27 avril 1848).

Depuis 1815, les nations européennes ont visé à Tabolîtion de ce crim^ de lèse -humanité qui consistait à s'emparer des nègres de la côte d'Afrique, à les embarquer de force et à les transporter pour les vendre dans les colonies du Nouveau-Monde. Sans parler des actes internationaux qui furent conclus à cet effet, la PYance tint à honneur de proscrire formellement la traite par sa législation intérieure. C'est dans ce but que furent promulguées les lois du 15 avril 1818 et du 25. avril 1827 remplacées

ensuite par la loi du 4 mars 1831 qui prononce dôs peines sévères contre ceux qui se livrent à la traite, en édictant des règles détaillées sur la procédure et le mode de répression.

Pour donner satisfaction à la justice absolue, il fallait faire plus: l'esclavage devait disparaître de nos colonies. La République dû 1848 eut la bonne fortune de pouvoir mener à fin cette éclatante réforme. La Convention Tavait tentée, mais prématurément : le massacre des colons de Saint-Domingue avait suivi le décret du 16 pluviôse an II, et sous le Ck)nsulat une loi du 30 floréal an X décida que l'esclavage serait maintenu dans les colonies françaises. Le Gouvernement de juillet avait pu, au contraire, prendre sans inconvénients diverses mesures adoucissant le sort des nègres et préparant leur émancipation (1). La Comission nommée par décret du 4 mars 1848 n'eut besoin que d'un mois pour soumettre au Gouvernement provisoire le décret d'abolition de l'esclavage. Les noirs reçurent en môme temps la qualité d'hommes libres et les droits de citoyens. Ce fut pour complétor ces dispositions que la possession d'esclave? et la participation au commerce des nègres furent punies de la perte de la qualité de français. A vrai dire la perte des droits civils constitue ici la pénuliié elle-'inêine, au lieu d'être la conséquence d'une peine.

En quoi consiste au juste cette perte? Les termes du décret du 27 avril 1848 pourraient faire illusion ; en

1. L. 18 juillet 1845. Ordonnances des 23 octobre 1845, 18 mai, l> julii,21 juillet 1846, 12 octobre 1847.

visant la perte de la qualité de âtoyea français, l*article 8 pourrait laisser croire qu'il 3*agit des droits politiques et non des droits civils. Mais tout le monde reconnaît que la rédaction est incorrecte, et qu'il s'agit bien de la perte de la qualité de français. Le rapport de la Commission au Ministre des colonies ne peut du reste laisser aucun doute à cet égard.

Je n'insisterai pas davantage sur cette disposition peut* être plus généreuse que juridique, puisqu'elle laisse sans nationalité ceux qu'elle atteint, et qu'elle peut faire naître de graves difficultés sur leur statut personnel, leur capacité civile, etc. Il est déjà assez fâcheux que les conflits des lois créent des individus sans patrie ; la législation intérieure de l'État doit éviter d'en augmenter le nombre. Au reste, je ne pense pas que la peine de Tarticle 8 du décret du 27 avril 1848, non plus que les dispositions de la loi de 1831 que ce décret n'a pas abrogée (l), ait été souvent appliquée devant les tribunaux.

Il faut ajouter aussi que par suite de certains adoucissements postérieurs, les Français peuvent, légitimement et sans perdre leur nationalité, posséder aujourd'hui des esclaves dans les pays, heureusement de moins en moins nombreux, qui admettent encore l'esclavage (I. 11 février 1851, 1. 28 mai 1658). Mais il faut que la possession provienne seulement de succession, ou de donation entrevifs ou testamentaire, ou encore de conventions matrimoniales.

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