‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 11 sur 84 · Aubry et Rau, I · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, I

donc, dans leur ensemble, une véritable peine accessoire, dans le sens le plus exact du mot.

Les idées de réaction contre la mort civile paraissent s'être accentuées surtout vers 1820, époque où un illusti^c publiciste, Rossi, la critiqua vivement dans ses ouvrages. La dissolution du mariage du condamné et l'ouverture de sa succession, au moment de la mort civile, la confiscation déguisée qui frappait lors de sa mort naturelle les biens qu'il avait pu acquérir parla suite (art. 25, § 2, C. civ.), fournissaient les plus puissants arguments contre l'existence d'une institution si contraire aux idées sociales de Tépoque moderne. Cependant, la mort civile fut conservée lors de la réforme pénale de 1832, et par suite tant de la lenteur des travaux législatifs que des événements politiques, divers projets de suppression furent ajournés jusqu'en 1850, année qui marqua un premier pas vers la suppression de cette peine, devenue, depuis lors, inapplicable aux condamnés à la déportation (art. 3, 1. 8 juin 1850).

Enfin l'article 1®^ de la loi du 31 mai 1834 abolit également la mort civile pour les condamnés à mort et à toute peine afflictive perpétuelle. La mort civile est remplacée, d'après les articles 2 et 3 de la même loi, par un ensemble de mesures dont je traiterai dans les diverses sections de cette étude et qui sont : 1° l'interdiction légale ; 2* la dégradation civique; 3® l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit ; 4® la nullité du testament fait par le condamné antérieurement à la condamnation contradictoire, ou avant l'expiration du délai de grâce s'il s'agit d'une condamnation par contumace.

L'examen de ces diiTérentes |joiiies accessoires ou incapacités civiles exige des notions préliminaires sur la mort civile à laquelle certaines d'entre elles ont d'ailleurs été empruntées. C'est à ce titre que la mort civile devait faire l'objet de quelques indications sommaires dans cette dissertation. Je ne rappellerai donc que pour mémoire la disposition de la loi de 18ii4 qui c par une rétroactivité de bon aloi (1) > a fait cesser les effets de la mort civile pour les condamnations déjà encourues (art. 5). Les droits acquis aux tiers étaient formellement réservés. Ainsi la succession du mort civilement, ouverte au profit de ses héritiers, ne lui était pas restituée. De même la cessation de la mort civile pour l'avenir ne faisait pas revivre le mariage du condamné dissous avant 1854, car la vie civile n'était recouvrée que pour l'avenir et sauf les faits accomplis (2).

Sans m'étendre davantage sur ce point, je signalerai toutefois une dernière question, pour n'avoir plus à y revenir. La loi du 8 juin 1850, en dispensant les déportés de la mort civile, les soumit seulement à la dégradation civique et à l'interdiction légale (art. 3). La loi de 1854 a aggravé la peine de la déportation prononcée pour crimes commis postérieurement à sa promulgation, car les incapacités des articles 2 et 3 et les déchéances que ces articles prononcent sont dans ce cas applicables aux déportés (art. 6, 1.31 mai 1854). S'agit-il de fait commis depuis la promulgation de la loi du 8 juin 1850 jusqu'à la promul-

1. Baudry-Lacantinerie. Précis de droit civil^ 1. 1, page 120 ^(première édition).

Page 1