‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 12 sur 84 · Civ, 21 juin 1858 (D. P · texte numérisé non relu

Civ, 21 juin 1858 (D. P

galion de la loi du 31 mai ISj'j, cette dernière loi n'est certainement pas applicable : les condamnés n'ont pu être frappés que de Tinterdiction légale et de la dégradation civique (même art. 6). Mais quelle est la situation des déportés condamnés avant sa promulgation de la loi de 1850? Comme cette loi ne leur a pas rendu la vie civile (sans doute par un regrettable oubli), ils n'ont pu la recouvrer que parTeffet de la loi de 1854. L'esprit de cette dernière loi ne saurait être douteux, mais il y a une grave difficulté de texte, car l'article 6 dit que la présente loi n'est pas applicable € aux condamnations à la déportation pour crime commis antérieurement à la promulgation. > Cette rédaction peu précise a fait hésiter ou reculer de savants auteurs (1). Dans une matière si favorable, je ferais volontiers prévaloir Tesprit de la loi sur son texte : l'article 6 de la loi de 1854 ne me semble avoir eu en vue que les condamnations prononcées en exécution de la loi du 8 juin 1850. Je pense qu'il ne faut faire aucune restriction au principede justice proclamé dans Tarde 1*' : c La mort civile est abolie ! >

Section II Penrit de Vexercice des droits civUs

§ 1. — Perte de Vexercice des droits civils par Veffet de Vinterdiction légale.

L'ancien droit français ne connaissait pas l'interdiction légale. L'individu condamné à une peine afflictive perpé-

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