‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 13 sur 84 · Valette, Humbert, n · texte numérisé non relu

Valette, Humbert, n

tuelle perdait l'exercice de tous sos droits civils par suite de la mort civile qu'il encoui ait accessoirement , mais les condamnations temporaires n'avaient aucun effet semblable, c II se juge parmi nous, dit Ricard, qu'un condamné aux galères perpétuelles est exclu de tous effets civils et de la disposition de ses biens ; et non pas celui qui ne Test que pour un certain temps > (Donat. part, l^^y ch.3, section 4, numéros 253 et suiv.).

C'est le Code pénal de 1791 qui a organisé l'interdiction des condamnés :« Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion, de la gêne, de la détention...., ne pourra, pendant la durée de la peine, exercer par lui-même aucun droit civil; il sera, pendant ce temps en état d'interdiction légale et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens t (art. 2, tit. IV). Ce texte a donné naissance à l'art. 29 du Code pénal qui en reproduit les dispositions, sauf certaines modifications importantes : ainsi en 1810, on a ajouté que le curateur serait nommé « dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs auxinterdits». A la même époque on a supprimé la disposition très absolue d'après laquelle le condamné ne pourrait, pai; lui-même, exercer aticun droit civil. Enfin, lors de la réforme de 1832, on a substitué au terme c curateur > celui de « tuteur > évidement plus exact. Il résulte donc des textes que l'interdiction légale est la privation de l'exercice des droits civils par suite de certaines condamnations criminelles. Un tuteur et un subrogé- tuteur, dit l'article 29 du Code pénal, sont nommés c pour gérer et administrer t les biens du condamné. ^ Quelles senties raisons qui ont déterminé le législateur

à créer celle interdiction ? On en donne généralement plusieurs ; mais toutes ne sont pas à Fabri de la critique. D'après l'exposé des motifs du Code pénal, on a craint que le condamné ne pût employer son patrimoine ou ses revenus à adoucir sa peine ; c il ne faut pas, disait l'orateur du Gouvernement, que des profusions scandaleuses fassent d*un séjour d'humiliation et de deuil un théâtre de joies et de débauches (1). > Cette considération, basée sur des faits antérieurs auxquels Treilhard fait allusion dans son discours, paraît avoir eu une grande importance aux yeux des auteurs de la loi. On aurait pu répondre à l'orateur du Gouvernement que pour assurer l'uniformité dans le régime des condamnés il suffit d'édicter des règlements intérieurs et de les faire strictement observer dans les lieux de détention ; mais l'objection n'a pas été faite. De même on ajoute traditionnellement qu'il est nécessaire d'enlever au condanmé toutes les ressources au moyen desquelles il pourrait préparer son évasion, par exemple en corrompant ses gardiens. Mais cette précaution n'est-elle pas excessive? En vue d'un danger hypothétique, la société peut-elle infliger au condamné la déchéance de ses droits purement privés ? L'affirmative conduirait du reste à l'établissement d'un séquestre plutôt qu'à l'organisation d'une tutelle.

A mon sens, le motif rationnel de l'interdiction légale tient à Tinlérêt même du condamné dont le patrimoine péricliterait pendant la durée de la peine, si la gestion n'en était confiée à un tuteur. Mais il faut reconnaître que

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