‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 14 sur 84 · lAKtè, XXIX, p · texte numérisé non relu

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ridée de protection n'a eu qu'une influence imperceptible sur la création de notre institution. L'impossibilité où se trouve le condamné d'exercer certains droits peut être prise en considération dans la solution de plusieurs questions en cette matière. Mais toutes les fois qu'il est nécessaire de se reporter à l'esprit du Gode pénal, il ne faut pas perdre de vue que l'interdiction a été instituée contre le condamné et non en sa faveur. En droit positif, l'interdiction légale est un moyen de contrainte plutôt qu'un moyen de protection.

L'interdiction légale est la conséquence de toutes les peines afflictives, mais de celles-là seulement. D'après l'article 29 du Code pénal, elle est attachée à la peine des travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. Depuisla loi du 31 mai 1834, les condamnés aux peines perpétuelles y sont également soumis (déportation, travaux forcés 5 perpétuité, peine de mort non exécutée par suite de commutation ou de remise de peine). En ce qui concerne spécialement les déportés, l'interdiction légale remonte nous l'avons vu, à la loi du 8 juin 1850.

Je dois entrer maintenant dans le détail des effets de l'interdiction légale. Pour cela, j'aurai à considérer successivement l'organisation de la tutelle des interdits, les incapacités qui découlent de l'interdiction et la nature des condamnations qui la produisent.

A. — Toute tutelle comprend trois rouages distincts : le tuteur chargé de l'administration, le subrogé-tuteur auquel la loi confie la surveillance du tuteur et sa suppléance au besoin, le conseil de famille auquel appartiennent

le contrôle de la tutelle et la décision pour les actes les plus importanls. Nous retrouvons ici la même organisation : Tarticle 29 veut que le tuteur et le subrogé-tuteur soient choisis d'après les mêmes règles que pour la personne interdite pour cause d'aliénation mentale.

Ainsi, en principe, la tutelle sera dativc. Cependant le mari sera, de droit, tuteur de sa femme en état d'interdiction légale (art. 506, C. civ.). La femme pourra être tutrice de son mari, si le conseil de famille la nomme, sauf à régler la forme et les conditions de Tadminislration. Pour le choix du tuteur et du subrogé-tuteur, le conseil de famille sera convoqué et préside par le juge de paix du domicile du condamné (406 et s. C. civ.) et c'est au même lieu que se tiendront les réunions du conseil qui pourront devenir nécessaires au cours de la tutelle.

Les immeubles du tuteur de la personne légalement interdite sont soumis à l'hypothèque lép;ale établie par l'article 2121 Code civil.

La tutelle cesse de plein droit par la mort du condamné et par l'expiration de la peine, ou plus généralement partout événement qui met fin à l'exécution de la peine. Je reviendrai plus tard sur ce dernier point, me bornant à remarquer pour le moment, qu'il n'y a pas ici de jugement de mainlevée contrairement à ce qui a lieu en matière d'interdiction judiciaire.

On s'est demandé si le tuteur (qui n'est pas l'époux, l'ascendant ou le descendant du condamné) peut invoquer l'article 508 du Code civil pour obtenir son remplacement après avoir conservé la tutelle pendant dix ans. Sur ce point plusieurs auteurs ont enseigné une distinction qui,

si ellenc repose pas sur les textes, paraît conforme à la nature des choses et, à ce titre, doit être adoptée. Le tuteur pourra demander sa décharge après dix ans d'exercice lorsqu'il s'agira d'un condammé à une peine perpétuelle ; il ne le pourra pas lorsqu'il s'agira d'un condammé à une peine temporaire. En effet dans le premier cas, il y a lieu de l'assimiler à un tuteur en matière d'interdiction judiciaire, auquel la loi permet de ne pas subir indéfiniment la charge de la tutelle dont la durée est impossible à prévoir ; dans le second cas, la raison de décider ainsi n'existe plus ; la cessation de la tutelle est prévue à époque fixe : le tuteur n'en supportera pas le fardeau audelà de cette époque ; il n'a donc pas à demander son remplacement, semblable en cela au tuteur du mineur dont les fonctions ne peuvent s'étendre au-delà de vingt et une années et auquel la loi ne confère pas le droit d'abandonner ses fonctions.

B. — Examinons maintenant quelles sont les incapacités qui frappent le condammé soumis à l'interdiction légale et par suite quelles sont les attributions du tuteur. Plusieurs points sont certains, car ils résultent des textes: d'autres donnent lieu à d'assez graves controverses.

Et d'abord. le condammé perJ la gestion et l'administration de son patrimoine, qui passent aux mains de son tuteur (art. 29 C. pén.). Le tuteur touche tous les revenus, et par une disposition formelle de la loi (art. 31 C. pén.) il lui est interdit d'en remettre une porlion quelconque au condamné pendant la durée de sa peine. L'interdiction légale est bien différente en cela de l'interdic-

lion judiciaire, dans laquelle les revenus doivent être essentiellement employés dans Tintérêt de l'interdit (art. 510 C. civ.). Cela tient à ce que le Code pénal n'est mû ici par aucune idée de protection ; il veut seulement empêcher le condamné d'adoucir son sort ou de préparer son évasion. Rigueur critiquable, contre laquelle se sont élevés quelques auteurs et même quelques-uns des rédacteurs du Code pénal (1). Enlever au condammé la gestion et l'administration de ses biens est une nécessité sociale ; mais rhumanité commande de ne pas le priver des menus secours qui, dans de pressants besoins, par exemple en cas de maladie, peuvent être employés dans la prison sans violer l'égalité des peines.

Le texte étant formel, je n'admettrai pointavec M. Magnin (2) que le tuteur puisse remettre des aliments au condamné et faire déterminer par le conseil de famille la somme qui peut lui être accordée à cet égard. Celte réminiscence de l'article 454 du Gode civil dont le premier alinéa est certainement spécial à la tutelle des mineurs, ne me paraît pas juridique. Les revenus de l'individu légalement interdit doivent être capitalisés pour lui être remis à l'expiration de sa peine.

Est-ce à dire que le tuteur n'aura jamais à faire usage des revenus du condamné ? Assurément non. Ces revenus peuvent être nécessaires à la famille de celui-ci ; ils seront quelquefois sa seule ressource. Le tuteur pourra donc, avec l'autorisation du conseil de famille, remettre

1. Voir notamment Carnol, t. I, p. 105, Voy. séance du Conseil d'État du 8 octobre 1808.

des secours à la femme et aux enfants du condamné, et plus géne'ralement aux personnes vis-à-vis desquelles l'interdit est lié par l'obligation alimentaire (arl. 203 et s., C. civ.) . Le Code pénal de 1791 (lit. IV, art. îi) contenait une disposition formelle en ce sens, et si nous ne la retrouvons pas dans la législation actuelle, cela tient à ce que les réformateurs de 1832 Font jugée inutile (1). Et en effet, la dette alimentaire persiste après la condamnation, et c'est au tuteur delà solder à la place de l'interdit dont il gère les revenus.

Nous n'avons pas rencontré jusqu'ici de difficultés sérieuses. Le condamné perd le droit d'administrer ses biens, et par suite ce sera au tuteur qu'il appartiendra défaire les baux, de toucher les revenus, de placer les capitaux, etc. Mais que faut-il décider pour les actes de disposition ? Sans préjudice de l'incapacité de disposer à titre gratuit édictée contre les condamnés à une peine afflictive perpétuelle — incapacité que j'examinerai plus tard — faut-il dire que l'interdiction légale enlève au condamné le droit d'aliéner ses biens à titre onéreux et à titre gratuit, d'hypothéquer ses immeubles, de s'obliger par contrat ? Ce pointa donné lieu à deux systèmes diamétralement opposés.

Le premier décide que l'interdiction légale n'empêche pas le condamné de faire les actes de disposition. Il argumente des termes de l'article 29 du Code pénal qui ne paraît enlever que le droit d'administrer. La privation de 00 droit, ajoute-t-on. suffit pour atteindre le but de l'interdiction légale. A quoi bon défendre à l'interdit

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