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de vendre ses propriétés OU de les hypothéquer? Puisqu'il ne pourra toucher aucune somme d'argent provenant de la vente ou du montant du prêt hypothécaire, il sera toujours dans l'impossibilité de corrompre ses gardiens. Aussi est-il à remarquer que le texte du Code pénal (rédaction de 1810 et de 1832) ne porte pas, comme le faisait le Code de 1791, que l'interdit ne pourra exercer aucun droit civil.
Le second système admet au contraire que l'incapacité de l'individu en état d'interdiction légale n'est pas restreinte aux actes d'administration. Il enseigne que les pouvoirs du tuteur sont, en principe, les mêmes que ceux du tuteur d'un interdit judiciaire. C'est l'opinion adoptée par la jurisprudence, qui en a fait l'application à la souscription d'effets de commerce (1), à la vente (2), à la cession d'un manuscrit (3).
Pour ma part, je n'éprouve aucune hésitation à me rallier à cette seconde théorie. En disant que le condamné sera en état d'm/erdiciion légale, l'article 29 du Code pénal démontre suffisamment que sa capacité n'est pas amoindrie seulement quant aux actes d'administration ; il serait du reste, contraiictoire que le tuteur eût à administrer des biens dont la gestion pourrait lui être enlevée à chaque instant par des actes de disposition émanés de son pupille. Aussi l'article 1124 Code civil déclare-
1. Rouen, 27 nov. 1823 ; Req. 22mar8 1825 (Dali. Vis. Droit civ. 768 et Peine, 728).
2. Rouen 7 mai 1806; Req. 25 janvier 1825 (Dali. V^s. Ve te, 407, et Droit civ. 324).