‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 16 sur 84 · Paris 7 août 1837 (Dali. V*. Droit civ · texte numérisé non relu

Paris 7 août 1837 (Dali. V*. Droit civ

t-il sans distinction que tous les interdits sont incapables de contracter. Et si le Code pénal n'a pas reproduit la disposition du Code de 1791, nous verrons tout-àrheure que celte suppression s'explique à cause de certains actes civils pour lesquels disparaît Tincapacité.

Donc, en règle générale, l'interdit est incapable de faire les actes de la vie civile et c'est au tuteur qu'il appartient dans la limite de ses pouvoirs de les faire à sa place (art.509, 450, C, civ.) (1). Les loissur la tutelle des interdits judiciaires régiront aussi la tutelle des personnes en état d'interdiction légale ; le tuteur devra donc se conformer aux prescriptions de la section VIII (liv. I, tit. X) du Code civil (2), et aussi à la loi du 27 février 1880 qui trace des règles tant pour l'administration que pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits.

Le condamné sera ainsi représenté par son tuteur, muni, suivant les circonstances, de l'autorisation du conseil de famille, toutes les fois qu'il aura à figurer dans un acte extrajudiciaire ou dans une instance. Une loi récente contient une application intéressante de ce principe. Lorsqu'il s'agit de demander le divorce ou la séparation de corps, on ne pouvait admettre que la volonté du tuteur se substituât à celle de l'interdit ; d'autre part

i. Outre la jurisprudence, ce système a pour lui les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1873 sur la condition des déportés à la Nouvcllc-Galédoni ; (V. le rjpport de M. d'IIaussonville, D. P. 73,

4, Ul).

2. Sauf, bien e':t:ndu, les dispositions spéciales à la tutelle des mineurs (art. 453 à 456 et 468, C.civ.).

le tuteur seul peut intenter Taction ; on a donc décidé que la requête ne pourrait être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit (1). L'incapacité de l'interdit est donc générale. Est-ce à dire pour cela qu'elle soit absolue et ne comporte aucune exception ? Je ne le pense pas. Il y a certains actes qui ne peuvent être accomplis par le tuteur, qui ne sont ni des actes de disposition ni des actes d'administration, car ils n'ont pas trait au patrimoine, mais seulement au droit de famille et à des intérêts purement moraux. Ce sont le mariage, la reconnaissance et la légitimation d'un enfant naturel, auxquels, du moins théoriquement, on peut ajouter l'adoption. Ceux qui admettent que ces actes peuvent être faits par la personne interdite pour cause de démence admettront volontiers que l'interdiction légale ne crée à leur égard aucun obstacle à la capacilé du condamné. Mais même en repoussant cette dernière théorie, comme je le ferais pour ma part, il faut décider que l'individu légalement interdit peut faire de pareils actes. Je ne méconnais pas qu'il soit dangereux d'introduire des distinctions qui ne résultent pas, au moins virtuellement, du texte de la loi. Mais le mariage et la reconnaissance d'un enfant naturel diffèrent tellement, par leur nature, des actes que le législateur défend au condamné pour les motifs ci-dessus exposés, que l'on ne saurait affirmer que les auteurs du Code les aient fait entrer dans leurs prévisions. En quoi,

1. Art. 234 §3. C. cir. L. 18 avril 1886. Si rinterdit est délendeiir, j'estime qu'il est valablement représenté par son tuteur, conformément à la règle générale ; Sic, Paris 7 avril 1887 (D. P. 88, 2, 2io).

par exemple, le mariage pourrait-il faciliter l'évasion de rinterdil? Au surplus, de puissantes considérations morales militent en faveur de cette opinion, et l'interprétation contraire ferait souvent retomber sur des innocents une rigueur inutile I

Si Ton admet que l'interdit légal peut se marier (1) on doit se demander s'il est capable de régler lui-même ses conventions matrimoniales. On pourrait être tenté de décider l'affirmative par application de l'ancien brocard c habilh ad nupiiaSy habilis ad pacta nuptialia. > Mais cette règle, écrite pour le mineur seul dans l'article 1398 Code civil, n'est formulée nulle part d'une manière générale. Il vaut mieux s'en tenir au droit commun : le tuteur représentera l'interdit dans le contrat de mariage comme dans tous les autres actes de la vie civile (arg. art. 4S0).

Reste un dernier acte, au sujet duquel la controverse a toujours été célèbre : je veux dire le testament. L'interdit légal peut-il tester ? L'affirmative a prévalu en jurisprudence (2), et avec raison suivant moi. Trois argu-

1. D'après quelques auteurs, rinterdictioa légale, qui ne Yicierait pas le mariage une fols contracté, constituerait cependant un empêchement prohibitif (V. notamment Aubry et Rau, t. V, p. 92). Cette distinction me paraît absolument inadmissible. On reconnaît qu'il n'y a, au titre du Mariage^ aucun texte prononçant la nullité du mariage deTinterdit : or il n'y en a pas davantage pour classer PinterdictioD ]égaie parmi les empêchements simplement prohibitifs. Et si Tinterdiction légale modifiait la capacité au point de vue du mariage, comment n'entraloerait-elle pas une nullité absolue et d'ordre public ?

2. Nîmes 16 juin 1838, Golmar 1«' avril 1816, Cass. 27 février 1883,

ments principaux, Tiin tiré de Thistoire, Tautre des textes, le troisième du raisoaiieinent, confirmciil cnergiquement cette manière de voir. Et d'abord, il est certain que dans notre ancien droit les condamnés à une peine criminelle temporaire, telle que le bannissement à temps ou les galères à temps, n'étaient pas privés du droit de tester (1). L'incapacité n'était attachée qu'aux peines perpétuelles, parce que ces peines emportaient la mort civile. Sans doute cette distinction ne s'est pas maintenue sans interruption jusqu'à nos jours : le Code pénal de 1791 portait que le condamné, même à une peine temporaire, ne pourrait pendant la durée de cette peine, ^cercer par lui-même aucun droit civil, ce qui l'empêchait évidemment de tester. Mais le Code de 1810 a réagi contre cette rigueur excessive et a repris Tancienne tradition : d'après la législation du Consulat et de l'Empire, d'une part le condamné à une peine perpétuelle est incapable de tester à cause de la mort civile qu'il a encourue (art. 25, C. civ.) ; d'autre part on efface la privation absolue de l'exercice des droits civils inscrite dans le Code de 1791 pour les condamnés aux peines temporaires : ainsi renaît la distinction faite par l'ancien droit. Voyons en effet, quels textes régissent définitivement la question. Ce sont d'abord l'article 29 Code pénal, qui ne

(Dali. Vo Dispos, entre^ifs et testam, 304. D. P. 83. 1. H3). V. cep. Rouen 28 déc. 1822 (Dali. V^ Dispos, entre-vifs. N» cit.).

1. Despeisses. Des personnes qui peuvent faire testament^ n® 32. Ricard, Des donations^ part, i., chap. 3, sect. 4 n'»'» 2o2 ete. Boiirjon, Di'oit commun de la France; Des quoLUés nécessaires pour tester^

prononce pas la privalicn absolue de Texercice des droits civils, el Tarlicle 902 Code civil, d'après lequel toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Or il n'y a aucun article de nos Codes qui édicté, pour le condamné à une peine temporaire, Tincapacilé de tester. C'est ensuite l'article 3 de la loi du 3t mai 1854 qui a précisément établi cette incapacité pour les condamnés à une peine perpétuelle, bien que l'article précédent eût déjà soumis ces condamnés à l'interdiction légale. 11 a donc fallu un texte spécial pour créer contre ceux-ci une privation de droits qui ne résultait pas déjà de l'interdiction. La combinaison de ces divers textes me paraît ainsi fournir à l'appui de la solution admise par les arrêts des motifs irréfutables. On pourrait, il est vrai, tenter d'affaiblir cette argumentation en faisant remarquer que la règle de l'article 902 Code civil, s'applique aussi bien aux donations entre-vifs qu'aux testaments, et que cependant nous ne déclarons pas le condamné capable de donner entre-vifs, Mais il est facile de répondre que la donation entre- vifs est évidemment prohibée par l'article 29 du Code pénal, comme étant un acte de disposition incompatible avec la gestion et l'administration du tuteur.

Au reste, la distinction entre la donation et le testament est parfaitement justifiable au fond, et ceci nous conduit à examiner les raisons logiques qui doivent faire reconnaître le droit de tester à l'individu frappé d'une peine criminelle temporaire. En faisant son testament, le condamné ne dessaisit le tuteur d'aucune parcelle de ses

pouvoirs ; il ne reinpeclic ni d'administrer les biens, ni de capitaliser les revenus. Do môme il ne se procure aucunes ressources ; l'acte qu'il accomplit n'aura d'effet qu'après sa mort, par suite après l'expiration de la peine : par conséquent, le vœu de la loi est rempli et le but de l'article 29 du Code pénal est atteint sans qu'il soit besoin d'ajouter une nouvelle incapacité.

Ainsi donc, l'individu légalement interdit peut exceptionnellement faire certains actes de la vie civile, actes que son tuteur ne pourrait faire en aucun cas pour lui. S'il dépassait la limite de ces actes, que j'ai essayé de tracer, il y aurait nullité. On peut seulement se demander si la nullité ainsi encourue est absolue ou relative, si elle peut être invoquée par l'interdit seul ou encore par les tiers qui ont contracté avec lui. La raison de douter tient à ce que l'article H25du Code civil, visant l'interdit judiciaire, ne permet qu'à lui d'intenter l'action en nullité. S'il veut maintenir l'acte accompli, les tiers sont obligés de se soumettre à sa volonté. Mais il ne faut pas appliquer la même théorie à Tinterdiction légale. Ici encore, la différence du but que s'est proposé la loi doit faire admettre une différence dans les effets des deux institutions. L'interdiction des aliénés a pour but de les proléger, celle des criminels tend à assurer la répression de leur crimes. On conçoit donc très bien que l'interdit judiciaire puisse maintenir un acte qui lui est avantageux ; mais il n'en saurait être de même du condamné dont la situation ne peut être empreinte de faveur et de privilège. On pourrait plutôt soutenir, comme l'ontfait quelques auteurs, que les tiers qui oi^t contracté avec l'interdit sont au contraire

seuls à pouvoir invoquer la nullité. Mais ce dernier système serait injuste, car les personnes qui ont contracté avec le condamné sont en faute et la loi n'a aucun motif de créer, à leur tour, un privilège ; en outre, ce système irait contre le but même de l'interdiction légale, car le condamné trouverait facilement des tiers prêts à traiter avec lui et à lui procurer des ressources, par cela seul qu'il serait nécessairement à leur merci. Il faut donc admettre que la nullité est absolue et qu'elle peut être invoquée des deux côtés (1), c'est-à-dire par le tiers qui a contracté avec le condamné d'une part, et d'autre part soit par le condamné lui-même après la cessation de l'interdiction, soit par le tuteur au cours même de l'interdiction légale. Et même, comme l'incapacité tient ici essentiellement à l'ordre public, je n'hésite pas à penser que les juges devraient la relever d'office et que le Ministère public aurait qualité pour la requérir indépendamment des conclusions des parties (2).

B. — Je dois rechercher maintenant de quelles condamnations l'interdiction légale est la conséquence. J'ai dit qu'elle était attachée à toutes les peines afflictives perpétuelles ; mais nous verrons plus tard que la loi du 25 mars 1873 a admis, quant à la déportation simple, une règle d'après laquelle il faut distinguer entre la situation du condamné sur le continent et sa situation sur le territoire de la colonie. La dégradation civique pronon-

i. Rouen, 7 mat 1806, loc. cit.

2. Cass. 25 janvier 1825, Cass. 8 mai 1839, Cass. 29 mars 1852 Dali. V". DroU civU, 324 et Peine, 728, D. P. 39, 1, 234; 54, 1, 392).

cée comme peine principale, étant purement infamante, n'entraîne pas l'interdiction légale.

Parmi les peines temporaires, la loi ne considère comme afflictives que les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion. Aux yeux du législateur, le bannissement n'est qu'une peine infamante : d'où il suit qu'il n'entraîne pas Tinterdiction. Je crois qu'avec une meilleure classification des peines, une solution différente pourrait être adoptée. Étant donnée la nature des faits qui sont punis du bannissement, du moins en thèse générale, cette peine a un caractère plutôt afflictif qu'infamant. Et en faisant prévaloir l'idée de protection dû patrimoine, il semble qu'on serait amené à donner un tuteur à l'exilé. Ajoutons que comme le bannissement est le plus souvent transformé en détention dans une forteresse en exécution d'une ordonnance du 2 avril 1817 (1), les motifs mêmes tirés de la nécessité d'assurer la répression militeraient en faveur de Tapplication de l'interdiction légale.

Il ne suffit pas que la peine prononcée soit l'une de celles qui ont pour conséquence l'interdiction légale. Il faut en outre que la condamnation soit contradictoire. Si l'arrêt a été rendu par contumace, il me paraît certain qu'il n'y a pas d'interdiction. En effet, l'article 29 du Code pénal indique que le condamné est en état d'interdiction légale pendant la durée de sa peine ; cet article est donc inapplicable au condamné fugitif. Ce qui con-

1. Les bannis ne peuvent être transportés à la frontière que lorsqu'ils obtiennent la faculté d'être reçus en pays étranger (art. 4 ordonnance de 1817 rapportée par Dali. V®. Prisons^

firme, du reste, celle manière de voir, c'est la disposition de Tarticle 30 du même Code qui veut que le tuteur rende son compte au condamné « à l'expiration de sa peine ». Le conlumax n'est donc pas mis en tutelle, et s'ij en était autrement, la loi n'aurait pas eu besoin djorganiser, pour ce qui le concerne, un séquestre dont je vais bientôt examiner Tinstitution. On peut même dire qu'il y a incompatibilité entre la tutelle du condamné et la fonction du séquestre attribuée à l'administration des domaines : aussi a-t-il été reconnu, dans les travaux préparatoires de la loi de 1854, que l'interdiction légale ne frappe pas plus le contumax condamné à une peine perpétuelle que celui qui est condamné à une peine temporaire (1). Faut-il voir là une regrettable lacune? On l'a soutenu (2), et on a dit que le législateur aurait du distinguer entre les peines temporaires et les peines perpétuelles, en appliquant à ces dernières l'interdiction légale aussi bien lorsqu'elles avaient été prononcées par contumace que dans le cas où elles résulteraient d'un arrêt contradictoire. Je ne saurais pour ma part m'associer à cette critique, inspirée parle souvenirde l'article 28 du Code civil qui, avant 1854, privait tous les contumax de l'exercice des droits civils pendant les cinq années de grâce^ c'est-à-dire les plaçait dans une situation analogue à celle des individus légalement interdits. J'estime en effet que le séquestre confié à l'administration des domaines est

1. Moniteur du 18 mars 1854, Supp. B., p. 7, col. 1. La doctrine se prononce généralement en ce se )s. V. cep. Bertauld. Queslions controv, sur la loi du 31 mai 1854, p. 14.

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