‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 17 sur 84 · Âubry etRau. t. I, p. 356, note · texte numérisé non relu

Âubry etRau. t. I, p. 356, note

suffisant aussi bien pour les condamnés à des peines perpétuelles que pour les condamnés à des peines temporaires ; et si rinterdiction légale n'est pas nécessaire, il n'y a plus de motif de la prononcer.

De ce que Tarlicle 29 du Code pénal soumet le condamné à rinterdiction pendant la durée de sa peine seulement, il ne faut pas en conclure que Tévadé n'est pas en état d'interdiction légale pendant le temps qu'il passe en dehors du lieu de sa détention. L'article 29 n'a eu en vue que le cas le plus fréquent, à savoir celui où l'individu condamné contradictoirement subit normalement sa peine ; c'est à la durée légale de cette peine qu'il fait allusion, sans viser l'interruption de fait qui peut résulter de l'évasion. Comment admettre, au reste, que l'évasion puisse être une cause de cessation de l'interdiction et amener une amélioration dans la situation juridique du condamné?

8 2. — Restriction à Pexercice des droits civils résultant de Vétat de contumace. Séquestre de V administration des domaines.

Lorsqu'un criminel échappe aux recherches de la police judiciaire, sa situation peut être envisagée dans trois périodes successives.

Pendant l'instruction préparatoire, la capacité du prévenu n'est pas diminuée ; le mandat d'arrêt ne change nullement sa situation juridique (1). Il en est de même de

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