‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 18 sur 84 · Oomp. Reo. 23 vent, an IX (Dali. V» Dirait civ · texte numérisé non relu

Oomp. Reo. 23 vent, an IX (Dali. V» Dirait civ

l'arrêt d'accusation et môme de Tordonnance par laquelle le président de la Cour d'assises somme l'accusé de se représenter dans un délai de dix jours.

A l'expiration de ce délai s'ouvre une nouvelle période avec laquelle commence réellement Tétat de contumace. D'après le Gode de brumaire an IV (art. 464), cet état résultait de la prononciation d'une seconde ordonnance rendue le dixième jour après la publication de la première : cette formalité a été supprimée, et les effets de la contumace se produisent de plein droit. Ces effets peuvent se résumer d'une manière générale ainsi qu'il suit : le Code d'instruction criminelle ne décide pas que l'accusé contumax sera privé absolument de l'exercice des droits civils? mais il lui enlève le droit d'intenter une action en justice, et il place ses biens sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et des domaines (art. 46S et 466, C. inst. criminelle). Ces mesures ont pour but de contraindre l'inculpé à se livrer ; elles ont été critiquées, ainsi que la procédure de la contumace tout entière, mais à tort suivant moi (1). Sans doute il est désirable que personne ne soit condamné sans avoir été entendu. Mais appartient-il à Taccusé d'arrêter le cours de la justice en refusant de venir répondre aux charges qui pèsent contre lui? Parce qu'il se constitue en état de rébellion, faut-il que la constatation judiciaire des faits qui lui sont reprochés devienne impossible? La société et les particuliers victimes du crime n'ont-ils pas un légitime intérêt à ce qu'une peine soit prononcée même d'une façon commina-

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