Bérenger. Justice criminelle en France^ p
toire? Quant à la priTation de certains droits civils et au séquestre, si on admet la légilimité des condamnations par contumace, on reconnaîtra que le législateur ne pouvait employer des moyens plus simples et plus énergiques pour forcer le rebelle à se représenter.
Avec le prononcé de l'arrêt par contumace commence la troisième période (art. 471), pendant laquelle la situation du condamné reste, au point de vue civil, ce qu elle était pendant l'instruction de la contumace (2). Que celte situation ne soit pas aggravée, c'est ce que montre le texte môme du Code d'instruction criminelle. Ce qui prouve qu'elle n'est pas améliorée, c'est que le séquestre do l'administration des domaines continue d'être applicable, comme on le voit par les articles 471 et 472, § 3 du Code d'instruction criminelle. Au reste, il ne serait ni juste ni raisonnable de traiter mieux le condamné que l'accusé, en raison surtout de ce que les prescriptions légales tendent toujours à obliger le contumax à se représenter. On doit donc décider que la défense d'intenter une action en justice s'applique même à la période qui suit l'arrêt, bien que l'article 465 n'en fasse mention qu'à propos du temps pendant lequel s'instruit la contumace.
Ceci posé, je vais passer en revue les diverses conséquences de l'état de contumace, au point de vue civil, en développant l'idée générale que j'en ai donnée tout à l'heure.
A. — J'ai dit que le contumax n'est pas soumis à la privation générale de l'exercice des droits civils. En effet
1. Le condamné ne diffère en effet de l'accusé contumax qu'en ce qu'il est frappé de la dégradation civique {infra, ch. II.).
l'article 465 porte qu'il sera suspendu de Texercice des droits de citoyen^ ce qui ne peut s'entendre que des droits civiques et politiques ; d'autre part j'ai démontré plus haut qu'il n'est pas frappé d'interdiction légale. C'est donc par erreur que dans plusieurs arrêts, on a admis la possibilité de nommer un tuteur pour représenter le contumax dans les actes de la vie civile (1).
Ainsi, sauf le droit d'intenter une action en justice, qui lui estenlevépar le texte de l'article 465 du Code d'instruction crim., le contumax reste pleinement capable au point de vue civil. Non-seulement il pourra tester, ou se marier (2) et faire d'une manière générale les actes que nous reconnaissons comme permis à l'individu qui a été l'objet d'une condamnation contradictoire ; mais encore aucun des actes de disposition de son patrimoine ne pourra être argué de nullité. Seulement ces actes ne seront pas opposables au séquestre, et leur exécution sera paralysée, pendant toute la durée de ce séquestre, toutes les fois qu'ils seront de nature à porter atteinte aux droits de l'administration des domaines.
B. — Le contumax est privé spécialement du droit d'intenter une action judiciaire, et le texte est trop général à
1. Ces décisions, déjà anciennes, sont rapportées au Répertoire de Dalloz, V®. Contumace^ n^ 736174.
2. Ainsi il n^y a ni empêchement dirimant ni empêchement prohibitif. La capacité des contumac à cet égard peut être très importante à déterminer en ce qui concerne les condamnés réfugiés à i^6lranger et non susceptibles d'ôlre extrades. On peut i approcher ici la solution delaChancelIeiie d'après laquelle un maire auquel on demande de faire les publications préalables au mariage d'un déserteur ne peut s'y refuser (Décis. 16 oct. 1879; BuU. Minjusi., 79, p. 232).
- uc cet égard pour qu'il y ait à faire une distinction quelconque entre les diverses natures d'actions (1) ou les diverses juridictions devant lesquelles les demandes peuvent être portées. Ainsi le contumax ne pourrait pas plus in- . tenter une action relative à un droit essentiellement attaché à la personne qu'une action relative au patrimoine. En effet si la loi lui retire Taccès du prétoire, ce n'est pas seulement à cause du séquestre confié à l'administration de l'enregistrement, c'est surtout un moyen de coercition employé pour le contraindre à se livrer ; ce mode de contrainte ne permet d'introduire aucune restriction à la prohibition légale. On admet donc avec raison que l'incapacité du contumax s'applique même aux instances commencées avant l'ordonnance du Président.
La même incapacité n'existe pas i)our le contumax qui joue le rôle de défendeur, comme le prouve le texte même de l'article 465 (2). La partie adverse assignera donc valablement le contumax en se conformant aux dispositions de l'article 69 § 8 du Code de procédure civile ; seulement le jugement sera sans effet vis-à-vis du fisc, si l'administration des domaines n'a pas été appelée en cause (3).
i. En sens contraire, il a été décidé que leconlumax peut agir personnellement contre les personnes tenues de lui fournir des aliments. Bordeaux 12 avril 1867 (S. 68, 2, 15).
2. Les recueils rapportent en sens contraire, une décision dont les motifs me semblent erronés. Trib. de Lyon, 15 nov. 1865 (D. P. 66, 3, 16). Comp. art. 124. G. proc. civ. et Ciss. 10 nivôse an XIV, sous !e Code des délits et des peines (Merlin, V». Contumace^ § 1» "o 11). Voir aussi Toulouse 14 décembre 1857 (S. 58, 2, 405).
3. V. Toulouse 14 déc. 1857 précité. II s'en suit qi:e les créanciers du contumax, dont les droits de poursuite no sont pas modifiés par
C. — Le séquestre, nous l'avons vu, commence après le délai de dix jours qui suit Tordonnance du président : à cet effet, le Ministère public près la Cour d'assises envoie au directeur des domaines du domicile du contumax un extrait de cette ordonnance (art. 466, § 2). Au jour du ju- £^ement, il est possible que les parenls ou les amis de Taccusése présentent en son nom pour soutenir qu'étant absent du territoire européen de la France, ou étant dans l'impossibilité absolue de se rendre, il y a lieu de lui accorder un sursis (art. 468, § 2). Cette hypothèse est, je crois, fort rare : si elle vient à se produire et que la Cour trouve l'excuse légitime, il doit être sursis au séquestre pendant le temps fixé par Tarrèt (1). S'il y a condamnation, le séquestre continue et l'administration régit les biens du condamné comme biens d'absent.
Je dis que le séquestre de l'administration n'est pas levé, quoique le Code d'instruction criminelle porte qu'à partir de l'arrêt les biens seront considérés et régis comme biens d'absent (art. 471). Si l'on prenait cette disposition au pied de la lettre, il faudrait en conclure que l'administration doit remettre les biens aux héritiers présomptifs du condamné : est-il admissible que la loi ait voulu confier le patrimoine de celui-ci à sa famille, et lui faciliter ainsi tous les moyens de persister dans sa résistance ?
J^état de contumace, doivent agir contre Padministratiou des domaines et que cette administration a qualité pour défendre aux actions inlérjssant le patrimoine du condamné.
i. Le Code d'instruction criminelle ne dit pas ce quHl advient du séquestre déjà établî en vertu cU l'ordonnance du Président. L'arrêt de sursis doit y pourvoir.
Et lorsque l'article 471 veut que le compte du séquestre soit rendu à qui il appartiendra c après que la condamncUion sera deventte irrévocable >, n'est-il pas manifeste que le séquestre dure jusqu'à cette époque ? Aussi un extrait de l'arrêt est-il adressé, dans le délai de huit jours à parlir de la prononciation, au directeur des domaines du domicile du condamné (art. 472 § 3) (1).
L'établissement du séquestre dessaisit le conlumax de la gestion de ses biens. A la réception des pièces, l'administration prend possession des biens meubles et immeubles du contumax. Le receveur du domicile recherche les biens qui appartenaient au condamné; il fait dresser inventaire du mobilier dont il confie la garde à une personne présentant des garanties suffisantes, sauf les objets périssables ou dispendieux à conserver, qui sont vendus aux enchères. Les titres au porteur ou nominatifs sont Conservés dans les caisses du trésor. Pour les immeubles, le receveur de la situation rédige, de concert avec les autorités locales un procès-verbal constatant la prise de possession, qui est notifiée aux fermiers et locataires (2).
4. En fciit, en vertu de l'ordonnance de contumace, la Régie ne fait que des actes conservatoires, et c'est seulement à partir de l'arrôt qu'a lieu la mise définitive des biens sous séquestre.
2. Instructions de l'administration de l'enregistrement rapportées notamment par Vuamier, Traité de la manulentio 7i, t. II, n®* 2591 et ?, et Gcraud. Table des inst., t. II, n^'" 5261 et s. La plus importante Giri une instruction de 29 décembre 1877, n<» 2587 des instructions générales, à laquelle je ferai de fréquents emprunts. Quelque indispositions de cette circulaire ont été insérées au Bulletin officiel du Ministère de lajijtsiice^ 1878, p. 5o.
— 5y — Ces règles sont fondées sur la disposition de l'article 471 du Code d'instruction criminelle combinée avec les articles 125 et 126 du Code civil, au titre des absents. De même, on appliquera les prescriptions de la section II du même titre, dans le cas où des droits éventuels viendraient à s'ouvrir au profit du contumax : ainsi une succei^sion lui est-elle échue pendant le séquestre, l'administration devra justifier de l'existence du condamné au moment de l'ouverture de la succession (1).
Kn cas de faillite, il n'y a pas lieu d'apposer le séquestre à cause du dessaississement dont le contumax a déjà été frappé (art. 443, C. corn.). De même la déclaration de faillite postérieure à l'apposition du séquestre le fait cesser provisoirement et entraîne une reddition de compte au syndic de la faillite.
Si le contumax est un officier ministériel, il y a lieu de pourvoir à la gérance de son office par un administrateur provisoire. Ce point rentre dans les attributions du procureur de la République. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation industrielle ou autre, l'administra tion peut demander au tribunal la nomination d'un gérant provisoire qui est tenu de verser dans la caisse du séquestre, au fur et à mesure de leur encaissement, les fonds disponibles qu'il a touchés. Ce gérant, qui a droit à un salaire, reste en fonctions jusqu'à la location ou l'aliénation des biens. Il me reste à mentionner la disposition de l'article 47o (lu Code d'instruction criminelle, d'après laquelle c durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la
i. Cassation 23 mars 1841, Paris 16 février 1842 (Dali. V» Contumace, 78).