‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 22 sur 84 · I. — Mariage · texte numérisé non relu

I. — Mariage

II y a lieu d'examiner, dans deux paragraphes distincts, les effets des condamnations prononcées antérieurement au mariage et les effets des condamnations survenues au cours du mariage.

8 1. — Condamnations antérieures au mariage.

Aucun texte du titre < du Mariage > ne place les condamnations parmi les empêchements, soit prohibitifis, soit

dirimanls; aucun article du chapitre consacre a aux demandes en nullité de mariage i> ne permet d'attaquer le mariage contracté par un condamné. Il n'y aurait donc aucune difficulté sur ce point s'il ne fallait compter avec Topinion d'après laquelle Tinlerdiction légale enlève la capacité de contracter mariage. J'ai cherché plus haut à réfuter cette manière de voir : d'où il suit, qu'à mon sens, les condamnations ne créent en aucun cas une impossibilité au point de vue du mariage (1).

Le délit d'adultère peut, il est vrai, devenir l'occasion d'un empêchement au mariage (art. 298, C. civ.) Mais il faut bien observer que ce n'est pas la condamnation correctionnelle qui fait naître en ce cas un obstacle à l'union du condamné et de son complice.

Dans la disposition que je viens de citer, le Code civil exige que le divorce ait été admis pour adultère : d'où il résulte que si le mariage était dissous par la mort de l'un des époux après le jugement correctionnel sans que le divorce ait été prononcé par le tribunal civil, il n'y aurait plus incapacité.

Je rappelle que l'article 298 du Code civil soulève deux questions très intéressantes qui ne rentrent pas dans le

1. Celte opinion est confirmée par le texte môme de plusieurs actes législatifs et réglementaires qui, indépendamment c!e toute autorisation administrative, et dans le but de faciliter la colonisation, dispensent les diverses catégories de condamnés, subissant leurs peines aux colonies, d'un grand nombre des formalités exigées par le droit commun en matière de mariage. Voyez pour les condamnés aux travaux forcés un décret du 24 mars 1866; pour les déportés Tarticie 18 de la loi du 25 mars i873 et le décret du 28 Juin 1877 ; pour les relégués le décret du 11 novembre 1887.

cadre de cette étude, à savoir si le mariage contracté au mépris de l'article 298 est nul, et si Tempêchement qui en résulte existe encore loi*sque Tépoux innocent a fait prononcer la séparation de corps et non le divorce.

J'ai dit que les condamnations criminelles, même les plus graves ne forment point un obstacle à la validité du ma. riage. Mais il y a une hypothèse où cette solution peut être contestée. Il est possible que la condamnation ait été révélée seulement au cours du mariage : si le conjoint du condamné l'avait connue, il n'aurait pas consenti à s'unir à une personne déshonorée. Dans ce cas, le mariage n'estil pas annulable pour cause d'erreur dans la personne ? La question a été célèbre et elle a donné lieu à des discussions passionnées qu'explique suffisamment la situation particulièrement intéressante du conjoint honorable,— de la femme presque toujours, — enchaîné à un ancien forçat ! Après des tergiversations, la jurisprudence a décidé que les articles 146 et 180 du Code civil ne s'appliquent pas à l'erreur sur les qualités de la personne ; or l'erreur qui a permis d'épouser le forçat libéré ne tombe pas sur la personne elle-même, mais seulement sur une de ses qualités : le mariage devra donc être maintenu (1). La décision solennelle de la Cour de cassation n'a pas épuisé la controverse, et quelques auteurs, comme M. Demolombe (2), ont persisté à reconnaître aux tribunaux un pouvoir d'appréciation qui permettrait, dans notre hypothèse, d'annuler le mariage pour cause d'erreur. Pour soutenir ce système, on s'est efforcé de démontrer que

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