‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 23 sur 84 · T. m, p. 422 delà 3« éd · texte numérisé non relu

T. m, p. 422 delà 3« éd

Terreur dans la personne civile n'est elle-mônie qu'une erreur portant sur les qualités de la personne, et cependant, a-t-on dit, personne ne refuse d'appliquer Tarficle 180 du Code civil à cette dernière erreur. Pour être complètement logique, ne faudrait-il pas restreindre l'application de cet article au cas, pour ainsi dire chimérique, de Terreur dans la personne physique ?

Cette critique ne me paraît pas fondée. Je ne puis assimiler les qualités de la personne avec son identité civile. Ce qui constitue la personnalité dans les rapports sociaux, ce n'est pas seulement Tindividu considéré au point de vue purement corporel ; c'est aussi, on pourrait presque dire, c'est surtout, Tindividu considéré au point de vue de son origine et de sa filiation, en d'autres termes au point de vue de Télat civil. Certes, il y avait erreur sur la personne dans le cas de ce prisonnier de la guerre d'Espagne qui au moyen de faux actes de naissance de notoriété, se faisait passer pour fils du baron de Ferry et, vulgaire aventurier, réussissait à entrer dans une honorable famille (1) ; mais il y aurait seulement erreur sur les qualités de la personne dans les hypothèses plus fréquentes où Tun des époux aurait été trompé sur les antécédents, l'honorabilité, la nationalité de Tautre, toutes circonstances qu'il est impossible de considérer comme substantielles. II faut donc s'en tenir au système de la jurisprudence : sans doute, à raison de la confusion qui a existé dans la discussion du Conseil d'État, il est difficile de dire si ce système révèle la véritable pensée des auteurs du Code civil; mais il est conforme aux principes, et s'il fallait en retran-

1. Espèce de Parrôlde Bourges du 4 août 1827 (Dali. V<>. Mariage, 71).

cher quelque chose, il vaudrait mieux encore abandonner Terreur sur la personne civile et rcvenirau système de Pothier qui ne connaissait que Terreur sur Tidentité physique. C'est le grand jurisconsulte qui réfutait par avance la théorie d'après laquelle Terreur sur les qualités vicierait le mariat^e : « J'ai épousé Marie, la croyant vertueuse quoiqu'elle se fût prostituée, ou la croyant de bonne renommée, quoiqu'elle eût été flétrie par la justice; le mariage ne laisse pas d'être valable,... Terreur en laquelle j'ai été n'empêche pas que je n^aie voulu Tépouser.»

Parmi les raisons morales qui ont pu faire considérer comme une cause de nullité c Terreur de la femme qu aurait épousé. un forçat libéré î, il en est une qui mérite d'être spécialement relevée. A l'époque où écrivait M. Demolombe, le mariage était indissoluble : il répugne à la conscience publique, disait-on, qu'on puisse lier pour la vie tout entière une personne honorable à un vil scélérat! Or, il est même douteux qu'on puisse trouver dans cette hypothèse une cause de séparation de corps, puisqu'il ne s'agit pas de faits postérieurs au mariage. On ajoutait que le législateur avait du considérer comme un empêchement au mariage les condamnations infamantes qui, subies après le mariage contracté, devaient, d'après le texte primitif, être une cause de rupture du lien conjugal (232, G. civ.) (1). A ces dernières objections, il convient, dans la législation actuelle, de faire plusieurs réponses. Et d'abord, il faut écarter toute confusion entre les causes de nullité de mariage et les causes de divorce. Les textes

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