‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 24 sur 84 · Revue prat. de Droit fr., t. XI, p · texte numérisé non relu

Revue prat. de Droit fr., t. XI, p

— G(î — qui légisscnt les deux malicrcs ne sont pas les mômes; les principes qui ont guidé le législateur sont également difTérenls: aussi, tandis que les anciens auteurs traitaient de la nullité du mariage et spécialement de la nullité tenant à Terreur sur la personne, l'infamie résultant d'une condamnation pénale n'était généralement pas considérée par eux comme une cause de séparation de corps, et il semble même que la question ne s est posée que trèstard (1); à proprement parler, la disposition de l'article 232du Code civil est une innovation du droit intermédiaire (loi du 20 septembre 1792). Il n'y a donc rien à conclure de l'article 232 à la matière des nullités.

Ceci posé, faut-il admettre que le divorce ou la séparation de corps pouiTa être demandée pour une condamnation antérieure au mariage? La solution me semble assez difficile. Assurément on ne pourra invoquer l'article 232 qui ne Aise manifestement que des condamnations prononcées contre Vtm des époiix, et suppose, par conséquent, que la condamnation est postérieure à la célébration du mariage. Il faudra donc se retrancher derrière Tinjure grave; mais ceci soulève une objection très sérieuse: le Code civil (art. 231) ne suppose-t-il pas, là encore, que les faits ont eu lieu depuis le mariage ? Comment une cause de divorce peut-elle naître avant même que le mariage soit célébré? On a répondu que dans ce cas l'injure est concomitante à la célébration du mariage ; elle résulte de la réticence coupable du conjoint condamné qui trompe un innocent et lui impose son propre

4. V. ai rôt du Parlement de Paris du 9 juin 1774 et la discussion rapportée au Répertoire de Merlin (V<>. Sép, de corps, % 1, VII).

déshonneur. Je me rallierais volontiers ù ce système qui présente de grands avantages au pointde vue pratique. On ne peut laisser la nullité du mariage à l'arbitraire du juge; au contraire il est de la nature du divorce que les excès, sévices et injures graves soient Tobjet d'une appréciation souveraine de la part des tribunaux ; la conscience publique obtiendra donc la satisfaction que les auteurs réclament pour elle si Terreur sur une qualité morale de la personne devient Toccasion d'une action en divorce : sous réserve du pouvoir souverain du juge du fait, le divorce pourra être prononcé au profit du mari qui a épousé par erreur une fille inscrite sur les registres de la police, ou une femme qui, enceinte d'un autre que de son mari, lui aura dissimulé sa grossesse (l). La jeune fille trompée par d'insuffisants renseignements ou par d'habiles manœuvres pourra briser le lien qui l'enchaîne à l'ancien galérien (2),

§ 2. — Condamnations survenues au cours du mariage.

Aux termes de l'article 232 du Code civil tel qu'il résulte de la loi de 1884, c la condamnatiou de l'un des époux à une peine affliciive et infamante est pour l'autre époux une cause de divorce. ^ La loi du 20 novembre 1792 contenait une disposition identique. Sous l'empire du Code civil comme aujourd'hui, l'époux innocent est libre

1. Gomp. Bordeaux 22 mars 1826 ; Paris 25 mai 1837; (Dali. V« Separ.de corpsy 6i).

2. V. cep. trib. d'Anvers, 27 mai 1876 (Pasicriaie belge 1877, 2, 272).

de ne former qu'une demande en sëpéralion de corps (art. 306; ; dans tous les cas, « forcer un époux de vivre avec un infâme, ce serait, a dit Treilhard, renouveler le supplice d'un cadavre attaché à un corps vivant. »

Le texle originaire n'exigeait pas que la peine fût à la fois alflictive et infamante ; voulant écarter le bannissement qui est une peine politique et la dégradation civique qui a souvent le même caractère, le législateur de 1884 a dû admettre une modification, au risque de donner un démenti à la classification légale des peines. Les condamnations qui peuvent motiver le divorce ou la séparation de corps sont donc aujourd'hui les condamnations à la peine de mort, aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, à la dcporlation, à la détention et à la réclusion (art. 7 C. pén.). Il faut remarquer que Tinfamie est attachée à la peine prononcée et non au fait commis ni à la déclaration de culpabilité. Ainsi, bien que le fait fût légalement passible d'une peine afflictive, l'article 232 ne s'appliquerait pas si la peine prononcée était simplement correctionnelle par suite de l'admission des circonstances atténuantes (1).

La demande en divorce ou en séparation de corps ne peut êlre intentée, bien entendu, que lorsque la condamnation est devenue définitive. Il faut distinguer, à cet égard, entre les condamnations contradictoires et les condamnations par contumace. Pour les premières, l'action naîtra dès que les délais de pourvoi seront écoulés, ou immédiatement après le rejet du pourvoi. Quant aux condam-

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