Dijon. 5 mai 1871 (D. W
3 Voir arrêts de Dijon et de la ch. des Req. précités.
minée du texte définitif et qui visait, comme cause de
divorce, la condamnation de Tun des époux à une peine
d'emprisonnement pour certains délits tels que le vol,
Tescroquerie, Tabus de confiance, etc. Mais l'argument
qu'on pourrait tirer de cette suppression n est pas topique,
parce que d'après les travaux préparatoires de la loi de
1884, le législateur n'a pas entendu exclure a priori ces
condamnations de la disposition très large de l'article 231.
L'injure peut résulter de paroles ou d'écrits : elle peut
résulter aussi de certains faits. Le délit quia donné lieu à
la condamnation correctionnelle peut, soit par sa nature
même, soit par la honte et l'humiliation qui rejaillissent
du condamné sur son conjoint, constituer une injure
réelle assez grave pour permettre au tribunal d'accueillir
la demande en divorce. Le pouvoir d'appréciation des juges
reste entier, à la condition, bien entendu, de respecter la
chose jugée par le tribunal de répression (1).
D'après l'ancien article 2GI du Code civil, lorsque le divorce était demandé à raison d'une condamnation, les seules formalités à observer consistaient à présenter au tribunal l'expédition régulière de l'arrêt et un certificat constatant que cet arrêt n'était plus susceptible d'être reformé. Cette disposition avait donné lieu à une vive controverse qui n'a pris fin qu'avec la loi du 18 avril 1886 sur la procédure du divorce et de la réparation de corps. Suffisait-il au conjoint du condamné de présenter
i. Avant 1884 comme depuis la loi nouveIl«», la jurispudenco française et belge suit en général celte do'^lrine V. Recueil périod, delà jurisp.en maCière de divorce, 1887, p. 184 et 229.
Texpédilion régulière de Tarrôl à l'appui d'une simple requête adressée au tribunal? Ne devait-il pas, au contraire, suivre la procédure ordinaire et intenter sa demande par voie d'assignation? La loi de 1886 a tranché le conflit en abrogeant l'article 261 ; ce qui revient à dire, d'après l'exposé des motifs et le rapport de M. Labiche, que la demande on divorce basée sur l'article 232 doit être instruite et jugée en la forme ordinaire.
Toutefois, les difficultés n'ont pas entièrement disparu : si le condamné subit sa peine aux colonies au moment où la demande est formée, quelques questions secondaires peuvent se présenter. Le transporté doit-il être appelé à se présenter en personne pour être entendu par le juge conciliateur (art. 238, Cod. civ.)? C'est ce qui semble avoir été admis dans les travaux préparatoires de la loi; mais peut-être a -t- on perdu de vue une distinction qui me paraît s'imposer. Si le condamné n'est pas en étal d'interdiction légale, on conçoit qu'il doive être assigné lui-même, mais dans le cas contraire, j'ai déjà dit qu'il doit être représenté par son tuteur (2). Je pense même qu'on pourrait aller plus loin et soutenir que dans le cas d'interdiction légale, à raison de la représentation par le tuteur, le préliminaire de conciliation doit être supprimé. On le décidait ainsi, avant le rétablissement du divorce, même dans l'opinion qui ne se contentait pas d'une requête au tribunal; il n'y a, à mon sens, aucun motif suffisant pour admettre une règle différente sous l'empire des articles 237 et 238 nouveaux du Code civil ;