Sic, Paris 7 avril 1887 (D
(corap. 876 et s. C. proc. civ.). — Si la condamnation a été prononcée par contumace, on appliquera simplement l'art. 69, § 9 du Code de procédure civile.
Les condamnations criminelles ou correctionnelles se prouvent par la production d'expéditions régulières des arrêts et des jugements: une circulaire de la Chancellerie du 4 décembre 188i a combiné le principe du secret des casiers judiciaires avec la faculté qu'a Tun des époux de rechercher dans les antécédents de l'autre la preuve des causes de divorce : on n'indique au demandeur que les condamnations à des peines aflictives ou infamantes ou les condamnations correctionnelles pour adultère ou pour coups et blessures envers le conjoint.
Pour terminer sur ce sujet il faut rappeler que d'après la doctrine (1) l'époux qui a subi une peine afflictive et infamante ne serait pas recevable à faire grief à l'autre d'une semblable peine. Sans doute la loi du divorce ne contient aucune fin d.3 non-reccvoir à ce sujet, et il est toujours délicat d'en créer une par voie de raisonnement ; toutefois cette opinion traditionnelle doit être suivie, car on ne comprendrait pas la prélcntion d'un infâme se plaignant vis à vis d'un aulre infâme, d'être soumis c au supplice du vif attaché à un cadavre. ^