‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 28 sur 84 · II. — Puissance maritale · texte numérisé non relu

II. — Puissance maritale

L'exécution des peines modifie nécessairement les rapports entre époux ; ainsi le devoir d'assistance person- 1. V. nolaniment Valette sur Proudhon, t. I, p. K3.3.

nelle et l'obligalion de cohabilation disparaissent devant une impossibilité de fait. Le Code civil a spécialement prévu les effets de la condamnation du mari au point de vue de l'autorisation nécessaire à la femme soit pour contracter, soit pour ester en justice. Aux termes de Tarticle 221, Tautorisation de justice remplace l'autorisation du mari, lorsque celui-ci « est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace. 3 Le texte ajoute que l'autorisation supplétive a lieu t pendant la durée de la peine. > Le législateur semble avoir été inspiré par deux idées différentes, d'une part l'indignité du mari, d'autre part l'impossibilité matérielle où il se trouverait de remplir son rôle de chet de l'union conjugale.

La disposition qui nous occupe, quoique très logique au premier abord, ne laisse pas de présenter d'assez grandes difficultés, et on peut avancer sans témérité que sa rédaction est fort vicieuse. Et d'abord, puisque le Code n'exclut aucune peine criminelle, il est certain qu'il faut faire rentrer dans l'article 221 non seulement toutes les peines afflictives, mêmes temporaires, mais aussi le bannissement. Mais que dire de la dégradation civique ? Si on soutient que l'article 221 la vise également, comme peine infamante, on se heurte à deux objections. La dégradation civique prononcée comme peine principale est une peine classée" comme infamante (art. 8 C. p.) et cependant l'article 34 du même Code, qui énumère les effets de la dégradation civique, ne fait aucune allusion à l'incapacité édictée par l'article 221 duCodecivil. De plus, comme la dégradation civique est l'accessoire de toutes les autres

peines criminelles temporaires (art. 28 G. p.), et qu'elle survit à l'expiration de ces peines, Timpossibilité pour le mari condamné d'autoriser la femme à faire les actes juridiques serait toujours perpétuelle, et cependant d'après l'article 221 cette impossibilité doit n'être que temporaire si la peine principale est temporaire, puisque le Code dit textuellement : « la femme même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ni contracter, etc. ^. Ce raisonnement conduit à éliminer complètement de Tarticle 221, malgré le silence du Code, la dégradation civique prononcée à titre principal ou résultant accessoirement de l'an et. Quelques auteurs (1) ont hésité à introduire une restriction qui n'est pas dans le texte du Code, mais la doctrine qu'ils enseignent conduit, comme on vient de le voir, à des résultats pratiques absolument inadmissibles. Je crois pouvoir ajouter que l'argumentation historique confirme absolument l'opinion généralement admise d'après laquelle le législateur n'a eu nullement en vue, dans Tarticle 221, la peine de la dégradation civique. Dans le droit coutumier, la femme était affranchie de la nécessité de l'autorisation lorsque le mari était condamné à une peine perpétuelle à cause de la mort civile que celui-ci avait avait alors encourue. Quant aux peines temporaires (galères ou bannissement à temps), les auteurs n'avaient point prévu quelles conséquences elles pourraient entraîner au point de vue de la puissance maritale : Merlin en concluait avec raison que l'auto-

Page 1