‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 29 sur 84 · Notamment DelTincourt(t I, p · texte numérisé non relu

Notamment DelTincourt(t I, p

rite du mari restait intacte (1). Le Code pénal de 1791 (1* partie, titre IV, art. 1 et 2) créa la dégradation civique et rinterdiction légale pour les peines temporaires, et ses dispositions étaient encore en vigueur lorsque le Code civil vint en discussion (2). Quel était alors l'état de la législation sur le point qui nous occupe? La déchéance des droits civiques ne produisait aucun effet sur la nécessité de Tautorisation maritale ; ceci est importante retenir. Mais il en était autrement de Tinlerdiction légale: il est de principe que le mari incapable ne peut habiliter sa femme (art. 222, 225, C. civ.) ; le mari légalement interdit aurait été traité, même en l'absence de l'article 221, comme un interdit pour cause de démence. L'article 221 n'a donc pas fait autre chose que tirer les conséquences de l'interdiction légale, accessoire des peines afQictives temporaires. Ceci deviendra plus évident encore si on remarque qu'à l'époque où le Gode civil fut promulgué les seules peines simplement infamantes étaient le carcan et la dégradation civique (art. 602 CoJe du 3 brum.an IV); le bannissement à temps avait été supprimé parle nouveau régime, et le bannissement perpétuel avai tété remplacé par la déportation. Or comment soutenir que Tarticle 221 qui monlionne la durée delà peine, avait en vue même la peine du carcan ? Et pourtant il faudrait aller jus>que-là si on admettait que le législateur a exprimé sa

1. Hêpert. V°. Auto7\ marit, Secl. VU. Merlin accorde seulement à la femme le droit de faire seule, pond int la durée de la peine, les actes de simple admisnitralion. Cette restriction, basée sur lesnécessités tic la pratique, importe peu pour notre dicussion.

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