Coinp. Gode du 3 brum. an IV, art
véritable pensée par ces mots c peine afflictive ou infamante. » Je pense donc qu'on peut, sans aucune chance d'erreur, se rallier à l'opinion prédominante, et conclure ainsi : les peines purement infamantes en vigueur lors de la confection du Code civil, lorsqu'elles étaient prononcées contradicloirement, n'emportaient pas la privation pour le mari du droit d'autoriser sa femme à faire les actes juridiques ; depuis la promulgation du Code pénal, il est vrai que le bannissement a été englobé dans la disposition de l'article 221 ; mais la dégradation civique prononcée contradictoirement est toujours restée étrangère à cette disposition.
J'arrive aux condamnations par contumace : pour cellesci la même difflculté ne se présente pas. La disposition de l'article 221 s'explique, dans ce cas, par l'impossibilité matérielle où se trouve là femme de se procurer l'autorisation dont elle a besoin. Et le législateur ne pouvait se dispenser de dire que la femme pourrait recourir de piano à l'autorisation de justice. En effet si la peine prononcée est perpétuelle, la mort civile n'était encourue, d'après l'article 27 du Code civil, qu'après cinq ans à partir de l'exécution du jugement par effigie; s'il s'agit d'une peine temporaire, l'interdiction légale n'est pas encourue : il fallait donc un texte formel pour permettre à la femme de s'adresser au juge, sans constater le refus du mari, soit pendant les cinq ans qui précédaient la mort civile, soit après l'arrêt de contumace pour les peines temporaires.
Mais où nous rencontrons un autre vice de rédaction, c'est dans la phrase de l'article 221 qui, même pour les peines prononcées par contumace, paraît calculer sur la
durée de la peine le temps pendant lequel la femme doit solliciter l'aulorisalion supplétive. Puisque le contumax ne subit pas sa peine et ne peut jamais la subir en vertu: de Tarrêt comminatoire, comment expliquer que le législateur ait visé la durée de la peine? Estce que la durée légale de la peine prononcée a quelque chose de commun avec Timpossibilité où la femme se trouve de se procurer TautorisatiQn maritale? Si la peine est de cinq ans de réclusion, cette impossibilité ne continue-t-elle pas d'exister pendant les quinze ans qui suivent, et si au contraire la peine est perpétuelle, faut-il dire qu'elle survit à la prescription ? A ces questions, il faut certainement répondre par la négative; et quelque répugnance qu'on puisse éprouver à corriger un texte, il faut admettre qu'au lieu de la durée de la peine, il faut lire la durée de la contumace j c'est-à-dire tout le temps qui s'écoulera jusqu'à l'expiration des délais de prescription, mais rien au-delà.
Il résulte de l'article 221 que la femme du condamné, qui yeut ou ester en jugement, ou contracter, doit présenter requête au tribunal de première instance sans faire sommation au mari : la procédure est analogue à celle qui est instituée, en cas d'absence du mari, par l'article 863 du Code de procédure civile. Il est inutile d'ajouter que le défaut d'autorisation entraînerait nullité des actes judiciaires ou extra-judiciaires irrégulièrement accomplis : la jurisprudence a eu à faire l'application de ce principe certain (1) que je n'ai pas à approfondir dans cette étude spéciale.
1. Cass. 4 mars 1845 (Dali. V». Mariage, 949) et 20 novembre 1854.