‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 31 sur 84 · III. — Consentement au mariage des descendants · texte numérisé non relu

III. — Consentement au mariage des descendants

La loi ne veut pas qu'avant un certain âge Tenfant puisse se marier sans le consentement de ses ascendants et à tout âge même il doit requérir leur conseil: en effet, le mariage intéresse la famille tout entière dans laquelle il introduit un nouveau membre et dont il va créer une nouvelle branche. Au surplus, le droit de refuser l'approbation du mariage ou d'être consulté bur son opportunité n'est pas un attribut de la puissance paternelle, puisqu'il appartient à d'autres ascendants que le père ou la mère. C'est un droit sui generis tenant aux liens de la parenté en ligne directe.

Mais ce droit, l'ascendant peut être dans l'impossibilité de l'exercer; les art. 149 et 150 pourvoient alors à son remplacement; si le père ou la mère est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre parent suffit : si les deux auteurs de l'enfant se trouvent dans le même cas, il y a dévolution au profit des aïeuls et aïeules. Parmi les causes d'impossibilité, de savants au. teurs placent l'interdiction légale, à raison de la privation de l'exercice des droits civils qu'elle entraîne à sa suite (Ij.

D. P. 54. 1. 438). Dans une espèce ou la condamnation du mari^régu. lièrement en cause avec sa femme, était survenue alors que Paffaire était déjà en état, il a été jugé avec raison que Pautorisation judiciaire n^avait pas besoin d^étre demandée. Cass. 2 août 1853 (D. 54. i.353).

1. Demolombe, t. III, n^ 44. C'est aussi la doctrine admise par la Chancellerie (Décis. 10 février 1876 et 24 mai 1878, Recueil 76, p. 24, 78 p. 46).

Les arl. 149 et s. C. civ. s'appliqueraient donc lorsque Tune des personnes dont le consentement est exigé est sous le coup d une peine afflictive, perpétuelle ou temporaire.

Mais cette opinion ne me paraît pas devoir être suivie. Car rinterdiction légale ne prive pas le condamné de Texercice de tous les droits civils. Le droit de consentir au mariage est un de ceux qui n*ont rien de commun avec ie but de l'interdiction légale. J'ai reconnu que l'interdit également peut se marier : pourquoi ne pourrait-il pas aussi consentir au mariage de ses enfants (1) ?

A plus forte raison le droit de l'ascendant restera intact s'il s'agit d'une peine simplement infamante. Il ne saurait y avoir de doute pour la dégradation civique. En ce qui concerne le bannissement, il n'y a pas de raison d'hésiter davantage. C'est à tort que Duranton (2) enseignait que le banni peut donner son consentement par procureur, mais que l'enfant n'est pas obligé d'y avoir recours. Le consentement est ou n'est pas exigé : en pareille matière il ne peut rien exister de facultatif. Il peut, je le reconnais se présenter des difficultés pratiques. Le banni pourra-t-il toujours, à l'étranger, passer l'acle authentique de consentement, tel qu'il est exigé par l'art. 73, C. civ. ? Mais l'embarras qu'il peut éprouver ne doit pas faire fléchir le principe. Au reste la difficulté ne se présentera pas, aussi longtemps que le bannissement sera converti en détention sur le territoire français.

Après l'expiration de la peine, il est certain pour tout le monde que le condamné a le droit de consentir au ma-

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