‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 32 sur 84 · T. II, n · texte numérisé non relu

T. II, n

- 80 - * riage de ses descendanls. En cITel, nous ne trouverons dans les conséquences de la dégradation' civique (art. 34, C. pén.) aucune déchéance de l'exercice de ce droit. C'est donc avec raison que d'après les décisions de la Chancellerie un père assujetti à la résidence perpétuelle aux colonies à la suite d'une condamnation aux travaux forcés doit être consulté sur le mariage de ses enfants (1).

Supposons maintenant une peine afflictive prononcée par contumace. Sous Tempire du Code civil, il fallait distinguer entre les peines perpétuelles et les peines temporaires. Pour premières, elles entrainaient l'impossibilité de consentir puisque d'une part lecontumax était privé de l'exercice des droits civils pendant les cinq ans de grâce et que d'autre part il encourait la mort civile à l'expiration de ces cinq ans (art. 27 et 28 C. civ.). Aujourd'hui la règle est générale : aucun texte ne déclare le conlumax incapable de consentir au mariage. Celte règle présente dans l'application des difficultés encore plus considérables que pour le bannissement. Si le contumax est sans résidence connue, l'enfant invoquera l'article V6o du Code civil. Mais si l'absence ne pouvait être déclarée par jugement ou certifiée par un acte de notoriété, comment exiger que le contumax se présente devant un officier public, soit en France, soit à l'étranger ? Le Code aurait pu prévoir la question et il est regrettable que l'article 149 ne contienne pas des dispositions plus précises. Les divers cas d'im-

1. Décis. 10 février 1876 et 16 août 1878 (Rec. 76 p. 24 et 78 p. 84).

- 8t — possibilité soit légale, soit physique, soit morale auraient gagné à être passés en revue par le législateur (1),

A côté du droit de consentir au mariage des descendants il faut mentionner le droit de former opposition au mariage projeté (art. 173, C. civ). Pour les mêmes raisons que tout-à-l'heure, j'admets que Tinterdiction légale n'est pas un obstacle à Texercice de ce droit. Merlin (2) pensait que le tuteur d'un interdit peut former opposition au nom de son pupille, à la condition d'être autorisé par le conseil de famille. Mais le grand jurisconsulte appliquait ainsi rarl.175 du Code civil à une hypothèse pour laquelle il n'a pas été écrit : cet article vise le tuteur du futur époux et non le tuteur de l'opposan t. Sans rechercher si le tuteur d'une personne judiciairement interdite pourrait former opposition au mariage de l'enfant de cette personne, je crois que le tuteur de l'individu légalement interdit ne peut revendiquer un pareil droit, mais le condamné pourra agir personnellement. De même, Tétat de contumace, d'après les principes que j'ai essayé d'établir plus haut, n'empêchera pas le condamné d'exercer le droit d'opposition : on remarquera, à ce sujet, que l'opposition ne constitue pas un acte judiciaire.

Mais dans ces divers cas, contre qui sera formée la demande en main levée d'opposition ? Contre le tuteur du condamné, puisque ce tuteur a qualité pour représenter l'interdit dans toute action en justice. S'il s'agit

1. Je cite pour mémoire le cas de folie lorsque l'ascendant qui en est atteint n'est ni interdit ni placé dans un établissemant d'aliénés.

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