IV. — PUISSANCE PATERNELLE. — ÉMANCIPATION. — ADOPTION
A. — Aucun texte ne dispose, d'une manière générale, que l'autorité paternelle soit amoindrie par les condamnations à des peines aflictives ou infamantes. Mais en dehors des obstacles de fait que l'exécution des peines peut apporter à l'exercice de cette autorité, il est généralement admis qu'elle est suspendue, endroit, par Teffet de l'interdiction légale (1). Passé lui-môme sous l'autorité d'un tuteur, on ne concevrait pas que le père interdit pût faire les actes que comporte la puissance parternelle : cette dernière puissance sera donc dévolue à la mère (art. 372 et 373, C. civ.). Si les pères et mères se trouvaient tous les deax en état d'interdiction légale, il y aurait ouverture de la tutelle Icgitimo des ascendants ou de la tutelle déférée par le conseil de famille (arg. 402, 403 C. civ.).
1. On pourrait, en sens contraire argumenter a /bWtorî des articles 22 et 25 du Code civil en soutenant que la mort civile elle-même ne mettait pas fm à la puissance paternelle. Mais cette dernière proposition ne me semble pas admissible. Lorsque le pcro ôlait frappé de mort civile, la dissolution du mariage donnait ouverture à Pexerci 3e de la puissance paternelle par la more (arg. 373, C. civ.). — Comp., dans le sens de Topinion exprimée au texte, le rapiK)ii au Corps législatif sur la loi du 13 mai 1854 (D. P. 54. 4. 95).
Lorsque la puissance paternelle passe à la mère à cause de rinlerdiclion légale du père, c'est la mère qui est chargée de la garde de l'enfant, de son éducation et de Tadministration de ses biens. Le droit de correction lui appartient aussi, mais seulement dans les conditions de Tarticle 381 du Code civil. Quant à la jouissance légale des biens de l'enfant, j'inclinerais à la lui accorder également, en compensation des charges de la puissance paternelle. Dans l'opinion contraire, qui refuse à la mère le bénéfice de la jouissance légale tant que le père est encore vivant, on doit décider que le tuteur percevra les fruits pour le compte du père condamné, à la charge de fournir à la mère les sommes nécessaires à la subsistance, à l'entretien et à l'éducation de Tenfant, et capitaliser l'excédant (art, 386, C. civ. comb. 385 ibid. et 31. C. pén.).
Les auteurs n'ont pas examiné, du moins à ma connaissance, la question de savoir ce que devient la puissance paternelle dans le cas de contumace. Le conlumax n'est pas légalement interdit; d'au Ire part la dégradation civique qu'il a encourue est sans inlcrct quant à la puissance paternelle (1). Mais comment le conlumax pourrait-il exercer Taulorilé paternelle ? Sans doute, il n'a pas perdu, en principe, la jouissance et Tcxcrcice des droits civils; je lui ai reconnu la faculté de faire des actes qu peuvent s'accomplir en un seul trait de temps, comme de consentir au mariage de ses enfants. Mais son état est absolument inconciliable avec la surveillance de ses enfants mineurs : comment pourrait-il pourvoir à leur éducation