Demolombc» VI, 363. Aubry et Rau, VI, p
el à radminîslralion de leurs biens? Je croîs qu'on doit appliquer ici, au moins par analogie, les arlicles 141 et s., au litre de V Absence. La mère sera substituée au père contumax pour tout ce qui regarde les droits d'éducation, de garde, de correction et d'administration. De même je pense qu'il faut accorder à la mère, dans ce cas, la jouissance légale des biens de l'enfant mineur (1). Si la mère était décédée, on confierait les enfanls aux ascendants les plus proches ou à leur défaut à un tuteur provisoire (art. 142).
J*ai dit que la loi est muetle sur les effets des peines criminelles quant h la puissance paternelle ,- il en est de môme à plus forte raison, pour les peines correctionnelles (comp. 42 Code pén.). Mais dans un cas spécial, la déchéance de cette puissance est la suite d'un délit. Le fait d'excitation de mineurs à la débauche est puni plus sévèrement lorsqu'il est l'œuvre des personnes mêmes qui doivent veiller sur les mœurs des mineurs (pères, mères, tuteurs et autres personnes chargées de la surveillance, (art. 334, C. pén.) Si le coupable est le père, ou la mère, outre la peine correctionnelle qu'il encourt, il est privé indéfiniment des droits el avantages à lui accordés siir la personne et les biens de l'enfant, au titre de la Puissance paternelle (art. 333 C. pén.). L'ascendant condamné perd ainsi le droit de garde et de correction et le droit de jouissance légale. Il serait logique d'en dire autant du droit d'administration des biens de l'enfant, et du droit
1. Dans l'hypothèse de Tait. 141 Code civil, la doctrine est très-divîsée sur ce dernier point. La question ne paraît pas s'ôtre posée jusqu'ici devant les tribunaux.
d'émancipation. Mais Tarticle 389 el l'arliclo 477 no sont pas compris au titre IX du livre I du Code civil, d'où il suit que la solution contraire s'impose (1).
L'article 333 conduit en outre à une autre interprétation aussi regrettable, mais conforme aux principes. La déchéance de la puissance paternelle n'est encourue que dans les rapports de l'ascendant coupable avec l'enfant qui a été victime de l'attentat aux mœurs. Quelques autours ont soutenu l'opinion contraire, mais en faisant violence au texte : or les déchéances ne sont-elles pas de droit étroit ? Dans une révision du Code pénal, il y aurait lieu de dire que le coupable sera privé de toute puissance paternelle sur ses enfants nés ou ù naître. Et cette disposition devrait être étendue aux autres cas prévus par la mémo section du Code (art. 333J. Actuellement, il faut le reconnaître, les inconvénients de ces lacunes peuvent être évités par l'exercice du pouvoir réglementaire que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux tribunaux civils pour limiter la puissance paternelle lorsqu'il y a eu abus de la part de l'ascendant qui en est investi (2).
1. On ne p^utque â)uha:ler ane rôfomii da t^x'.c Jj l'arlidj 3TJ J i Codiî pénal.
2. Voir nolainminr.Ga.ss. 15 mars 183'iet 27 j in vier 1879(0. P. GV. 1. 33i,79. i. 223). Mais ce pouvoir réglementaire esJ insufilsant, surtout^ cause des incertitudes qui régnent sur Je point dî savoir quelles personnes sont autorisées à en provoquer l'acUondans l'inlérét de Tenfant. Aussi arrivc-t-il que Penfant reste en fait confié à ses parents condamnés pour l'avoir excité à la débauche. Il semble q i'«:n panjil cas le mineur pourrait utilement être placé sous la tutelle de rAssistancj publlqueà Paris et des alminl^tralions hospitalières dans les dc,>artements.
Si Tascendant condamné en vertu des articles 334 et 335 du Code pénal est le père de Tenfant, la puissance paternelle passe à la mère (art. 373, C. civ.). Si cette dernière était elle-même incapable ou indigne, l'enfant tomberait en tutelle.
La déchéance de la puissance paternelle est-elle encourue de plein droit, ou doit-elle être prononcée par le juge? L'article 335 fait de cette déchéance la conséquence nécessaire de la condamnation ; elle a donc lieu ipso jtirc. La doctrine se prononce généralement en ce sens, et avec raison.
B. — Pendant le cours du mariage, le droit d'émanciper l'enfant appartient au père: c'est une faculté inhérente à la puissance paternelle. Ce droit passe-t-il à la mère lorsque le père a subi une condamnation afllictive ou infamante? Le texte du Code ne permet pas de répondre sans hésiter à cette question, parce qu'il manque un peu de précision : « le mineur dit l'article 477 pourra être émancipe à défaut de père, par sa mère, etc. > Les mots « à défaut de père >, entendus au pied de la lettre, ne visent que le décès du chef de la famille. Il en est résulté une vive controverse, que je n'ai pas à examiner, relativement au cas d'absence du père. Mois ce cas n'est pas le seul à prévoir. On se demande si le père peut émanciper son enfant lorsqu'il subit une condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés? Je crois qu'il faut répondre négativement, à cause de l'état d'interdiction légale dans lequel se trouve le condamné. Le droit d'émanciper est un attribut de la puissance paternelle : or, comme je l'ai dit plus haut, l'exercice do celte puissance est suspendu,
dans la personne du père, pondant la durée de la peine. L'interdiction légale le prive donc de ce droit, comme l'en priverait Tinlerdiclion judiciaire.
La peine une fois expirée, Témancipalion par le père pourra-t-elle avoir lieu ? On enseigne la négative, en rattachant cette solution aux effets de la dégradation civique (I). Mais Tarticle 34 du Code pénal ne dit pas que le père dégradé de ses droits de citoyen est déchu de la puissance paternelle, ni par conséquent, du droit d'émanciper. Il faut donc décider que la mère ne peut émanciper Tenfant que pendant la durée de la peine, à cause de rimpossibilité légale dans laquelle se trouve le père de faire un pareil acte.
Suppose-t-on une condamnation simplement infamante? Si on se basait sur la dégradation civique, le père serait à jamais privé du droit d'émanciper qui passerait à la mère. Mais je viens de dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la dégradation civique. La solution doit donc être cherchée ailleurs. Le banni ne pourra émanciper parce qu'il est dans l'impossibilité de faire la déclaration nécessaire soit devant le juge de paix de son domicile, soit même devant un juge de paix quelconque en France (2).