‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 35 sur 84 · Baudry-Lacantinerie, l. I, p. 598, 1" éd · texte numérisé non relu

Baudry-Lacantinerie, l. I, p. 598, 1" éd

2. U ii*est pas absolument certain que le juge de paix du domicile du père et de l^enfant ait une compétence exclusive pour recevoir la déclaration d'émancipation. Gomp. Demolombe, t. Vir, n^ 10). Si on repoussait cette solution, on pourra t admcltrd que le condamné au bannissement qui subit sa p3ine sous f jrme de détention n'est pas dans rimpossibilité de faire la déclation requise. En elT^t le juge de paix peut se transporter au lieu de détention.

Le droit passera donc à la mère, mais pendant la durée du bannissement seulement. Celte solution me paraît conforme au bon sens. Le bannissement est une peine prononcée presque toujours à propos de faits politiques : une fois sa dette payée, une fois rentré dans sa patrie pourquoi Texilé serait-il privé d'un droit tenant aussi peu à Tordre politique que celui d'émanciper son enfant ? J'admets à plus forte raison, que la dégradation civique prononcée comme peine principale n'entraîne aucune déchérance du droit d'émancipation.

Le père peut avoir été condamné par contumace. Étant donné le sens large qu'il faut bien attribuer aux expressions € à défaut de père >, je pense que dans cette hypothèse la mère peut procéder à l'émancipation, à cause de l'impossibilité légale et matérielle d'obtenir la déclaration de la part du père. L'intérêt de l'enfant ne peut souffrir de la situation anormale dans laquelle s'est placé le père.

J'ai dit plus hautque l'article 335 du Code pénal, spécial au délit d'excitation de l'enfant à la débauche, ne semble pas priver le père du droit d'émancipation. En pareil cas, cette mesure sera souvent désirable.

Si le père et la mère étaient l'un et l'autre frappés d'une peine emportant impossibilité d'exercer le droit d'émancipation, je pense qu'il n'y aurait aucun moyen d'y procéder. L'article 478, qui prévoit l'émancipation par le conseil de famille, est spécial au mineur qui n'a plus ni père ni mère.

C. — En ce qui concerne radoi)tion, il n'existe aucune cause particulière dincapaoité résultant des condamnations pénales (art. 335 C. civ.). Mais en général les tri-

bunaux ne pourraient considérer comme ayant la bonne réputation exigée par la loi, ceux qui auraient subi des condamnations pour des faits graves. 11 n'y a là qu'une question d'appréciation. Cette question est susceptible d'être posée lorsque la condamnation a été prononcée pour certains délits non infamants, ou pour des crimes politiques. Après l'expiration de la peine, les tribunaux ne refuseraient pas toujours de prononcer « qu'il y a lieu à adoption (art. 336, 357 C. civ.). >

Dans le même ordre d'idées, on peut se demander si l'enfant d'un condamné, pour être adopté, doit rapporter le consentement de son auteur ou, s'il est majeur de vingtcinq ans, requérir son conseil (art. 346, C. civ.). L'affirmative résulte du texte de la loi et aussi du moins par analogie, des principes que j'ai exposés à propos du droit de consentir au mariage. De même le père ou la mère condamnée en vertu des articles 334 et 333 Code pénal, ne perd pas le droit qui lui est conféré par l'article 346 Code civil puisque ce dernier article ne figure pas dans le titre € delà Puissance paternelle. > C'est une nouvelle lacune à constater dans la disposition de l'article 333 précité.

Page 1