‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 36 sur 84 · V. — Indignité en matière de succession. Révocation des · texte numérisé non relu

V. — Indignité en matière de succession. Révocation des

DONATIONS POUR CAUSE d'iNGRATÏTUDE

§ 1. — Indignité en matière de succession.

Depuis l'abolition de la mort civile, les condamnés ne sont plus incapables de succéder ab intestat; il en es

ainsi, dans la législation actuelle, même lorsque la condamnation prononce une peine aflQictive perpétuelle.

Mais dans deiîx cas spéciaux, compris dans Tarticle 727 du Code civil, des condamnations pénales peuvent entraîner Texclusion de l'héritier comme indigne.

A. — Celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de enjus est indigne de lui succéder. Cette disposition est basée sur la morale la plus élémentaire. Il est bien entendu qu'il s'agit d'un homicide volontaire : dans l'homicide par imprudence, les raisons morales n'existent plus, et le délinquant est coupable non pas d'avoir c donné > la mort mais seulement d*en avoir été la cause; au reste, ce qui montre bien que le Code ne vise pas l'homicide involontaire, c'est qu'il prévoit le cas de tentative, qui ne se conçoit pas pour un acte non intentionnel.

Il faut que le successible ait été condamné. Par suite, on ne considérerait pas comme indigne le mineur de seize ans acquitté comme ayant agi sans discernement. De même l'homicide commis en état de légitime défense ne saurait créer un cas d'indignité ; ce fait ne constitue ni crime ni délit et n'est au contraire que l'exercice d'un droit ; une déchéance ne peut donc y être attachée. Mais s'il faut une condamnation pour fait d'homicide, cette condition nécessaire est en même temps suffisante : la loi n'exige pas que la peine infligée soit la peine légale du crime de meurtre. Ainsi l'indignité subsisterait si, à cause de l'existence d'une excuse légale ou par suite de l'admission de circonstances atténuantes, la pénabilité était réduite aux proportions d'une condamnation correc-

tionnelle. Mais la solution serait différente si le fait dogénérait en délit, par exemple si le successible n'était, en définitive, condamné que pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

On peut se demander si le successible, complice et non auteur principal du meurtre du défunt, doit être déclaré indigne. Au point de vue rationnel, Taifirmative ne me semble pas douteuse, mais le texte ne permet pas cette assimilation. Le complice n'est pas condamné pour avoir donné la mort, mais bien pour avoir aidé le meurtrier ou l'avoir provoqué dans certaines circontances prévues par la loi. II est vrai que le complice est passible de la même peine que l'auteur principal; mais le Code civil ne dit rien de semblable dans l'article 727 et les déchéances sont de droit étroit. Il y a une lacune regrettable, mais il n'appartient qu'au législateur de la combler.

Le décès du meurtrier avant l'arrêt de condamnation ne permettrait pas de le considérer comme indigne, puisque la condamnation nécessaire n'aurait pas lieu. Il en serait évidemment de môme de la prescription de l'action publique.

Le Code n'exige pas que la condamnation soit contradictoire. Une condamnation par contumace entraînerait donc l'indignité, et en effet, si elle n'est pas définitive, elle n'en contient pas moins la constatation légale de l'existence du fait incriminé. Le condamné serait donc exclu de la succession ; seulement sa représentation suivie d'un arrêt d'acquittement lui permettrait de faire tomber les actes, par exemple les partages d'hérédité, effectués en vertu de cette exclusion.

B. — Est indigne de succéder celui qui a porté contre le défunt une dénonciation ou une plainte capitale jugée calomnieuse. Je substitue ces dernières expressions au mot € accui^alion > dont se sert le Code civil et qui n'est plus en rapport avec notre Code d'instruction criminelle. Les citoyens ont le droit de dénonciation et de plainte, l'accusation n'appartient qu'aux fonctionnaires désignés par la loi.

Que faut-il entendre par dénonciation capitale? Quelques auteurs voient dans ces termes toute plainte pouvant entraîner une peine afflictive et infamante, ou mêaie simplement infamante. C'est donner à la loi une extension que ne comporte pas le texte de l'article 727. Le mot € capitale > ne vise que la peine de mort. Avant 1854, on pouvait y faire rentrer les peines afflictives perpétuelles à cause de la mort civile qui en était la conséquence. Mais il en est autrement aujourd'hui.

La plainte ou dénonciation doit avoir été jugée calomnieuse. On en conclut assez généralement que le délit de calomnie doit avoir été constaté par la juridiction correctionnelle. A mon sens, le Code ne l'exige pas. Si le de cujus avait porté son action en calomnie devant la juridiction civile, et avait réussi, la constatation régulière du délit aurait eu lieu et le vœu de la loi serait rempli.

Tels sont les deux cas d'indignité qui résultent de condamnations pénales. L'indignité est-elle la conséquence immédiate de la condamnation? La doctrine, suivant ici l'opinion de nos anciens auteurs tels que Pothier et Le- ])run, enseigne que les successibles qui doivent profiter

-^ 93 de rexclusion de rhériliep ont à intenter contre lui une action en déclaration d'indignité. Plusieurs arrêts s'étaient prononcés en sens contraire (1); une décision assez récente s'est ralliée à l'opinion traditionnelle (2). Si Ton voulait faire abstraction de la tradition, on pourrait dire que dans nos deux cas d'indignité une action spéciale est complètement inutile. L'indignité étant la conséquence fatale des sentences qui condamnent l'héritier comme meurtrier ou calomniateur, il semble qu'elle devrait en résulter de plein droit (3). Dans tous les cas, on ne saurait contester que l'indignité puisse être reconnue H déclarée incidemment à une action en partage ou en pétition d'hérédité dans laquelle le successible indigne serait intéressé.

§ 2. — Révocation des donations pour cause d'ingratitude.

Cette matière ne touche qu'indirectement à notre sujet : je n'en dirai donc que quelques mots.

Parmi les causes de révocation des donations et des legs pour ingratitude (art. 955 et 1046 C. civ.), deux peuvent naître de condamnations pénales; ce sont l'attentat

4. Bordeaux, 1" déc. 18o3; Poiticr?, 23 juin 1856 (D. P. 54. 2. 157 56. 2. 195).

Page 1