Tribunal doMarmande, 25 juin 1879 (D
3. S'il en est aulremcntpour le troisième cas (héritier majeur qui ri'a pas dénoncé le meui Ire du défunt), cela tient à C3 qu'il faut nécessairemenl une constatation Judiciaire de Tezistence de 931 te oernière cause dUndignité.
à la vie du donateur et les sévices, délits ou injures graves^ Mais ce qui engendre l'action, dans ces divers cas, c'est le fait lui-môme plutôt que la condamnation, car le Code civil n'exige pas que le donataire ou légataire ait clé condamne. C'est une différence avec ce que nous avons dit des causes d'indignité successorale.
Si, avant de donner lieu à une action en révocation, les faits ont été soumis au préalable à la juridiction répressive, la condamnation prononcée aura une gi*ande imporlancc à cause de ropplication des règles de la chose jugée au criminel. Ainsi, lorsque le donataire aura été déclaré coupable d'un crime contre l'existence de son bienfaiteur (assassinat, meurtre, empoisonnement) ou d'une tentative d'un de ces crimes, la cause de révocation ne pourra plus être mise en question devant les tribunaux * civils.
Au contraire, l'acquittement de l'accusé ne créerait pas une fin de non-recevoir contre l'action en révocation, puisque l'acquittement peut se produire sans que le verdict signifie que l'accusé n'est pas l'auteur du crime poursuivi. Pour la même raison, une ordonnance où un arrêt de non-lieu n'est pas un obstacle à la demande en révocation.
Par application de ce qui précède, on peut énoncer les règles suivantes :
1° La révocation serait à bon droit motivée non-seulement par un attentat à la vie du donateur et par la tentative de ce crime punie d'après Tarticle 2 Code pénal, mais encore par une tentative ne pouvant pas être punie parce que le crime était impossible. Ainsi en admettant.
contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassalion (1), que le fait d'avoir tiré un coup de fusil dans une chambre où laccusé croyait présente la personne qu'il voulait luer, ne constitue pas une tentative punissable, ce fait pourrait donner lieu à Taclion de Tarlicle 955. Ici, en effet, l'élément intentionnel est prédominant sur l'élément matériel.
^ La tentative non punissable comme ayant manque son effet par la seule volonté du donataire devrait entraîner la révocation, car l'attentat a eu lieu, et l'intention a existé ; or la loi civile n*a pas fait du remords, môme subit, une fin de non-recevoir contre la révocation. Ce point est fortement controversé (2).
L'homicide ne serait pas une cause de révocation s'il avait été commis en état de démence, ou sous l'empire de la contrainte ou s'il était légitime par guite de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime ou encore par suite de la légitime défense (art. 64, 327 et s. C. pén.). Mais un meurtre, même excusable, n'en constituerait pas moins un attentat au regard de l'art. 955.
Comme les sévices, délits ou injures, doivent être graves pour pouvoir entraîner la révocation de la donation, il s'ensuit que le pouvoir d'appréciation du tribunal civil reste entier même après la condamnation pénale. Ainsi le donataire a commis des violences et voies de fait sur la personne de son bienfaiteur et a été condamné en vertu des art. 309 et s. C. pén. ; il a commis à son préjudice un