Cr. i2 avril 4877 (D
2. Conlraircment à ropînion que j'émets, V. Dcmolombc. t.XX, p.BSO d. la 2^ éd. et les autor. cit.
-^96 vol, une escroquerie, un ahus de confiance ; il est condamné pour lavoir injurié, diffamé ou calomnié (1). Dans tous ces cas le tribunal examinera les circonstances et il ne sera pas lié par l'appréciation de la juridiction répressive.
VI . — Incapacité de disposer et de recevoir a titre gratuit (pour les condamnés a une peine AFFLlCTiVE
perpétuelle.)
La mort civile est effacée de notre législation, mais elle y a laissé quelques vestiges. En 1834, on a cru qu'on ne pouvait assimiler complètement, au point des vue des déchéances, les condamnés à une peine perpétuelle, et les condamnés à une peine temporaire. Par suite, pour les premiers on ajouta à la dégradation civique et à Tinterdiction légale les incapacités de disposer et de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, ce qui entraîna, pour le législateur de Tépoque, la nécessité d'annuler le testament môme antérieur à la condamnation. Les raisons qui ont été données pour maintenir ces débris de la mort civile sont d'une extrême faiblesse, et il est regrettable que la majorité de la commission n'ait pas été touchée par les objections faites par plusieurs de ses membres : € Droit naturel ou droit civil, disait VExposé des motifs,
1. LMnjnre pourrait avoir lieu non-seulement par des paroles et des écrils ma!s encore par des faits. On doit rapprocher l'art. 953, par voie de comparaison, de la disposition qui permet de demander le divorce pOur excès, sévices ou injures graves (art. Î31, G. civ.).