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€ la faculté de disposer à titre gratuit est bien certainec ment un de ces droits dont la société peut dépouiller € sans injustice et sans cruauté celui qui Ta offensée par € un crime infâme. Le testament, cet acte solennel d'une € volonté suprême qui substitue ses prescriptions aux € lois de rÉtat, peut-il être imprudemment abandonné aux c inspirations du crime? La faculté de recevoir ne pouc vait-elle pas elle-même devenir un bénéfice d'infamie « ou favoriser d'audacieuses et mensongères protestations € contre Tautorité de la chose jugée?» Le rapport de M. Riche reproduisait, en termes presque identiques, ce passage peu concluant, et s'efforçait de justifier la nullité du testament antérieur : • De la prohibition de disposer résulte Tannulalion du testament que le condamné aurait fait même antérieurement à la condamnation, puisque le testament exige la capacité aux deux époques de sa confection et de la mort qui le consolide ; puisque la validité du testament suppose que le volonté ;du testateur a persévéré jusqu'à la mort et que depuis son arrêt le condamné n'avait plus de volonté capable de tester. >
Les criminalistes ont généralement blâmé la disposition de l'article 3. I. 31 mai 1854 (1). Ils n'ont eu, pour ainsi dire, qu'à reproduire les arguments de la minorité de la commission et à faire remarquer que l'incapacité dont il s'agit est quelquefois un obstacle aux partages d'ascendants, qu'elle empêche les libéralités entre le con-
1. Molinier. Revue de droit français el clranget*, 1860, p. 370 et 380. Garraud. Trailé de droit pénal, t. I, p. 557. Les légisIaUons belge, hollandaise, allemande et espagnole n'ont pas admis le principe de Tarticle 3. 1. 1854.
damné et son conjoint par contrat de mariage, ou les dons faits au condamné par des tiers dans le même contrat. Ces critiques sont justes, et il est à souhaiter que notre législation, à l'exemple de plusieurs Codes étrangers laisse un jour aux condamnés le droit de disposer de leurs Liens à cause de mort, en les maintenant simplement en élat d'interdiction légale et de dégradation civique.
Quoi qu'il en soit, examinons en détail la situation faite aux condamnés par Tarticle 3 de la loi de t8$4 dont le texte rappelle singulièrement quelques-unes des dispositions de l'article 2o du Code civil. L'article 3 vise seulement les condamnés à une peine afflictive perpétuelle (mort, travaux forcés 5 perpétuité, déportation simple ou dans une enceinte fortifiée). L'incapacité frappe le condamné, en cas de condamnation contradicloire à compter du jour ou l'arrêt est devenu définitif et en cas de condamnation par contumace a;)rès l'expiration du délai de cinq années à dater de Tcxéculion par effigie. En principe la déchéance est perpétuelle comme la peine e'ie-même (t).
On se demande si le condamné est privé de la jouissance ou de l'exercice du droit de disposer et de recevoir Ce n'est certes pas une simple question de mots, comme on le verra bientôt. La réponse ne saurait être douteuse. Le texte des articles 3 et 4 1. 31 mai 1854, les travaux préparatoires de la loi, l'origine de notre disposition conservée de l'article 25 § 3 Code civil, tout concourt à démontrer qu'il s'agit d'une privation absolue du droit lui-même et non de son exercice. Au reste, l'interdiction légale