Pour Icsdélails, V. infm ch. JIF, Section lll et IV
prive déjà le condamné du droit de disposer entre-vifs pendant le cours de sa peine : l'article 3 aggrave l'incapacité et ne se confond pas avec l'interdiction légale. Il en résulte que, le cas échéant, les actes de disposition ne pourront pas être faits au nom du condamné à une peine afflictive perpétuelle.
Ceci posé, il faut envisager à part l'incapacité de disposer (à laquelle nous rattacherons la nullité du testament antérieur), et l'incapacité de recevoir.
A. — Incapacité de disposer à titre gratuit.
Parmi les actes antérieurs à la condamnation, le testament seul est atteint : on en a vu plus haut le motif. Les donations entre-vifs que le condamné a pu faire sont maintenues ; elles ont produit immédiatement un effet irrévocable, d'où il suit que l'incapacité survenue plus tard ne peut les entacher. En outre, elles ont conféré au donataire un droit acquis que la loi ne peut léser sous aucun prétexte. La même solution doit être admise pour les donations de biens à venir par contrat de mariage, autrement dit pour les institutions contractuelles (art. 1082). Irrévocables, elles conslituent, à ce point de vue du moins, de véritables donalions entre-vifs. Le rapport de M. Riche et le discours de M. Rigaud au corps législatif (Séance du 2 mai 1854) confirment absolument celte manière de voir.
J'en dirai autant des donations que le condamné peut avoir faites à son conjoint par contrat de mariage; la disposition de l'article 1093 Code civil ne peut laisser aucun
doute à cet égard. En ce qui concerne les donations faites entre époux pendant le mariage, la question peut paraître plus délicate. On peut éliminer d'abord l'hypothèse où la donation a pour objet des biens présents, car les auteurs s'accordent en général à la traiter dans ce cas comme une donation entre-vifs ordinaire : l'incapacité du conjoint donateur, survenue postérieurement à la donation ou, suivant les circonstances, postérieurement à la notification de l'acceptation (art. 932), sera sans influence sur la validité de cette donation. Mais que faut-il décider pour les donations de biens à venir ? Une opinion leur reconnaît comme prédominant le caractère teslameniatre et exige dès lors que le donateur soit capable de disposer à l'époque de son décès (1). Cette doctrine ne doit pas être suivie. La donation entre époux est révocable, il est vrai : mais elle n'en constitue pas moins un acte contractuel, et elle est une donation entre-vifs. Or le Code ne reconnaît que deux modes de disposer à titre gratuit : la donation entre-vifs et le testament, et l'article 3, § 2 de la loi de 1834 annule le seul testament, sans toucher aux dispositions entre-vifs (2) (arg. article 833, 902, 1096 et 1097. C. civ. 1, 1. 21 juin 1843).
Une fois la déchéance encourue, tout acte de disposi. tion quelconque àlitregratuitest radicalement impossible. Le condammé ne pourra pas plus faire une donation