I. — Ancien droit français
Sous l'ancien régime, les peines se divisaient, au point de vue qui nous occupe, en trois catégories distinctes :
a — Les peines de la première catégorie n'entraînaient aucune incapacité civile ni aucune note infamante : les condamnés qui en étaient frappés ne perdaient ni le droit de rendre témoignage, ni l'aptitude à exercer des charges publiques. Ces peines étaient l'admonition, la condamnation à une aumône, Tintcrdiction temporaire prononcée contre le titulaire d'un Office, l'abstention de certains lieux qu'on appliquait en matière de rixes ou d'injures. Certains auteurs y ajoutaient la condamnation aux doaimagos-inlérets par la voie civile, considérée par eux comme c la plus douce de toutes les peines i mais classée parmi les peines à raison notamment de la contrainte par corpsqui pouvait être exercée pour en assurer l'exécution (l;.
1. V. Argon. ïnslilution au Droit Français^ t. II, ch. XXXIX {ùilil. de 1762). Celle idée est évidemment incxaclc.
b — Dans la deuxième catégorie, il faut comprendre les peines infamantes qui n'entraînaient pas mort civile, c'est-à-dire les condamnations c au blâme, en l'amende criminelle, en l'amende honorable, au fouet, à la fleur-delys, au pilori, au carcan, au bannissement à temps ou seulement hors du ressort de certaine juridiction, aux galères pour un temps (1). > Les officiers interdits pour toujours de leurs fonctions avaient aussi été regardés comme infâmes, mais cette opinion n'était plus suivie au temps de Pothier.
Pour la peine du blâme, il y avait eu controverse ; mais Taffirmative avait prévalu depuis un arrêt du 18 janvier 1701 et n'avait plus été contestée. Toutes les peines afflictives temporaires étaient donc infamantes.
L'infamie avait pour principaux effets l'exclusion des charges publiques (2) et l'incapacité de porter témoignage, elle était perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle survivait à l'expiration de la peine, mais limitée à la personne du condamné et à la durée de sa vie : ses enfants n'en étaient pas atteints. L'infâme restait maître de ses biens : il pouvait hériter et transmettre et faire tout(î disposition entrevifs ou à cause de mort. Il est assez remarquable que môme pendant la durée de la peine, les condamnés n'étaient pas privés de l'exercice des droits civils : l'ordon-
1. Argon, loc. cit. Loysel. ïnslit, coutum,^ n® 835. Pothier. Traité des personnes^ lit. iïl, section UI.
2. Ainsi un officier frappé d'une peine simplement infamanle conservant la propriété de son office, mais ne pouvant plus en exercer la fonction, était obligé de s'en défaire dans un certain délai. Un simple commissionné était immédiatement déchu de sa fonction.
nance de 1667 (tit. II, arl. 8), permettait d'assigner à leur dernier domicile les individus condamnés au bannissement ou aux galères à temps, sans qu'il fût besoin de leur créer un curateur ; le condamné pouvait donc agir en justice soit comme défendeur, soit comme demandeur. Les bannis et les galériens étaient soumis à une règle spéciale au point de vue de la résidence. Une déclaration du 5 juillet 1722 leur faisait défense de se retirer en aucun temps ni en aucun cas après Texpiralion de la peine, dans la ville, les faubourgs, ni la banlieue de Paris, non plus qu'à la suite de la Cour (1).
c~- La troisième catégorie comprend les peines afflictives perpétuelles, c'est-à-dire la mort, le bannissement à perpétuité et les galères perpétuelles. Le condamné à une peine de cette nature était réputé infâme, et de plus il encourait la mort civile. Dans le cas de condamnation à la mort naturelle, la mort civile frappait le condamné au moment où lecture lui était donnée de son arrêt; Texécution était censée commencée par cette lecture. En outre, si le condamné obtenait une commutation de peine, il n'en restait pas moins mort au point de vue civil (2).
C'est la perpétuité des peines du bannissement et des galères qui entraîne la mort civile; une peine qui n'a pas de fin est l'image de la mort (3) : aussi, dans les Coutu-